Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 9 avr. 2025, n° 23/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 27 janvier 2023, N° 20/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01099 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQ77
[H] [S]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Nantes – Pôle Social
Références : 20/00317
****
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ÎLE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [S] est affilié depuis le 1er avril 2006 au régime d’assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de conseil de gestion.
Le 6 mars 2020, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à la contrainte du 16 avril 2018 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 40 315,54 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2012 à 2014, signifiée par acte d’huissier de justice le 24 février 2020 (recours n°20/00317).
Le 9 mars 2020, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à la contrainte du 16 avril 2018 qui lui a été décernée par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 50 492,57 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2015 et 2016, signifiée par acte d’huissier de justice le 24 février 2020 (recours n°20/00318).
Le 25 mars 2021, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à la contrainte du 22 février 2021 qui lui a été décernée par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 50 089,01 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 12 mars 2021 (recours n°21/00280).
Le 25 mars 2021, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à la contrainte du 22 février 2021 qui lui a été décernée par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 21 588,17 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l’année 2019, signifiée par acte d’huissier de justice le 12 mars 2021 (recours n°21/00281).
Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné la jonction des recours n°20/00317, 20/00318, 21/00280 et 21/00281 ;
— dit que les contraintes du 16 avril 2018, signifiées le 24 février 2020, ainsi que les contraintes du 22 février 2021, signifiées le 12 mars 2021 sont régulières ;
— condamné M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 33 671,11 euros représentant la somme des cotisations dues (28 310,57 euros) et des majorations de retard y afférent (5 360,54 euros) relative aux périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
— condamné M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 49 474,39 euros représentant la somme des cotisations dues (44 758,94 euros) et des majorations de retard y afférent (4 715,45 euros) relative aux périodes du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
— condamné M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 48 812,01 euros représentant la somme des cotisations dues (42 116,00 euros) et des majorations de retard y afférent (6 696,01 euros) relative aux périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
— condamné M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 20 235,17 euros représentant la somme des cotisations dues (17 512,00 euros) et des majorations de retard y afférent (2 723,17 euros) relative aux périodes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
— condamné M. [S] à rembourser à la CIPAV les frais de signification des contraintes du 16 avril 2018 et du 22 février 2021 ;
— débouté M. [S] de ses demandes relatives aux majorations de retard ;
— débouté la CIPAV de sa demande au titre de l’article 444-31 du code de commerce ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration adressée le 21 février 2023 par communication électronique, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2023.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 21 novembre 2024 par le RPVA, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [S] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— d’annuler les deux contraintes en date du 16 avril 2018 signifiées le 24 février 2020, et les deux contraintes en date du 22 février 2021 signifiées le 12 mars 2021 ;
— de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la CIPAV aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 octobre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (l’URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le signataire des contraintes :
M. [S] fait valoir que les contraintes contiennent une signature scannée du directeur, identique sur l’ensemble des documents de la CIPAV, qui ne répond pas aux exigences de fiabilité et d’identification d’une véritable signature électronique au sens de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ; que la CIPAV a fourni à des préposés, dont l’identité et la fonction ne sont pas connues, le carcan de signature scannée du directeur afin qu’ils l’apposent eux-mêmes sur des milliers de contraintes émises par la caisse ; qu’aucun élément ne vient démontrer que le directeur de la CIPAV serait l’auteur de cette signature scannée qui contrevient aux dispositions précitées.
L’URSSAF réplique que plusieurs décisions, notamment de la Cour de cassation, ont validé le recours à une signature scannée (pour la première : 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-11.744) ; que la procédure de recouvrement est parfaitement régulière.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables à l’espèce, que la contrainte est décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale ou par son délégataire pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard et comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
Le procédé d’apposition d’une signature scannée sur une contrainte n’obéit pas aux règles relatives aux signatures électroniques.
Il est jugé de manière constante que l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-11.744 ; 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-10.720).
Si la contrainte doit comporter la signature de l’agent habilité force est de constater, en l’espèce, qu’elle mentionne bien l’organisme social dont elle émane, son signataire, en l’occurrence le directeur, est identifié de manière claire et certaine, avec mention de son nom et de sa fonction.
M. [S] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la qualité du signataire des contraintes, le moyen soulevé par ce dernier sera de ce fait rejeté.
2 – Sur le bien-fondé des contraintes :
2.1 – Sur le moyen tiré de l’absence de régularisation des cotisations sur la base des revenus réels du cotisant :
M. [S] soutient que la CIPAV est tenue de régulariser les cotisations de ses adhérents sur la base des revenus régulièrement déclarés dès qu’ils sont connus, en ce compris les cotisations de retraite complémentaire ; qu’à la date d’émission des contraintes, la CIPAV ne pouvait réclamer que des cotisations de retraite calculées sur la base du revenu réel de son adhérent et non des cotisations déterminées à partir d’une base provisionnelle devenue périmée ; qu’en l’espèce, la CIPAV invoque, contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation, le fait que les cotisations de retraite complémentaires sont calculées définitivement sur le revenu N-1 ; qu’en outre, les cotisations du régime de base figurant sur les contraintes sont indiquées comme étant 'provisionnelles’ alors qu’en 2018, la CIPAV connaissait ses revenus définitifs sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016; que ce moyen doit être sanctionné par l’annulation des contraintes.
L’URSSAF répond que l’absence de régularisation d’une partie des cotisations appelées ne peut avoir pour effet d’entraîner l’annulation de la contrainte ; que s’agissant de la régularisation au titre de la retraite complémentaire, dès lors que les contraintes ont été adressées avant la régularisation, elle s’en tient aux montants figurant dans les contraintes qui sont favorables au débiteur en cas de régularisation à la hausse ; que lorsque la régularisation s’est opérée à la baisse, les montants ont été recalculés au regard des revenus réels.
Sur ce :
Il ressort des articles L. 642-1 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l’espèce, que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
La jurisprudence a étendu aux cotisations relatives au régime d’assurance vieillesse complémentaire et d’assurance invalidité-décès cette obligation de régularisation (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n°16-21.372).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les contraintes litigieuses font référence aux mises en demeure antérieures dont la régularité n’est pas discutée, et que le contraintes détaillent précisément, pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, de sorte que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, l’URSSAF a détaillé précisément dans ses écritures, par année et par type de cotisations, le calcul des sommes dont le paiement est sollicité dans le cadre de la présente instance, étant précisé que ces sommes tiennent compte :
— des régularisations intervenues au regard des revenus définitifs s’agissant des cotisations du régime de l’assurance vieillesse de base, déjà présentes dans les contraintes ;
— de la régularisation des cotisations au titre de la retraite complémentaire et invalidité-décès, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Dans les cas où cette régularisation a abouti à des cotisations définitives plus élevées que celles réclamées dans la contrainte, l’URSSAF s’en est tenue à la somme figurant initialement dans celle-ci ; dans les cas inverses, la somme réclamée à M. [S] a été ajustée à la baisse ;
— des versements opérés par l’intéressé.
Si le terme 'provisionnelle’ apparaît dans certaines contraintes alors que les revenus des années concernées étaient connus, il sera noté que les cotisations en cause ont bien fait l’objet explicitement d’une régularisation en N+1 ou en N+2, à la hausse, de sorte que les cotisations provisionnelles étaient définitives comme étant insuffisantes.
Du reste, M. [S] n’a réglé aucune cotisation provisionnelle pour les années 2016, 2017 et 2018, ni aucune régularisation appelée au cours de celles-ci.
Enfin, s’il est exact que la régularisation des cotisations au titre de la retraite complémentaire et invalidité-décès n’est intervenue que dans le cadre de la présente instance et ne figure pas sur les contraintes alors que les revenus définitifs de l’intéressé étaient connus de l’organisme, cela n’a pas pour conséquence de rendre la contrainte nulle.
La validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.246).
Des jurisprudences de la Cour de cassation citées par M. [S] au soutien de son argumentation (2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-12.745 et 2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 20-14.549), il ne saurait être déduit le principe selon lequel une absence de régularisation des cotisations en fonction des revenus définitifs connus au moment de la délivrance de la contrainte est sanctionnée par la nullité de l’acte.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé les contraintes litigieuses pour les montants indiqués dans le dispositif.
2.2 – Sur les majorations de retard :
Le non-paiement des cotisations dans les délais entraîne l’application de majorations de retard.
S’agissant du régime de base, aux termes de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
S’agissant du régime complémentaire et invalidité-décès, les majorations de retard sont prévues par les articles 3.9 et 4.8 des statuts de la CIPAV.
Si l’article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que 'la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI, du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l’article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base', il demeure que ce texte ne concerne que la cotisation et non les majorations de retard et qu’il n’exclut pas l’application de taux différents entre le régime de retraite de base et le régime de retraite complémentaire.
La CIPAV a appliqué les taux prévus dans ses statuts et M. [S] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un calcul erroné des majorations de retard de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [S] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [S] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [H] [S] à verser à l’URSSAF Ile-de-France une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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