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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 nov. 2024, n° 24/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 12 novembre 2020, N° 19/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01727 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGMJ
G.G
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
12 novembre 2020 RG :19/00148
Société CRCAM FRANCHE COMTE
C/
[Z]
[O] [D]
Grosse délivrée
le
à SCP Lobier…
Selarl Coudurier Chamski…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 12 Novembre 2020, N°19/00148
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société CRCAM FRANCHE COMTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, Société coopérative à capital et personnel variables, identifiée au SIREN sous le n° 384 899 399 et immatriculée au RCS de BESANCON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [W] [Z]
Acte de transmission à l’autorité compétente étrangère pour signification d’acte à l’étarnger hors CE le 28/05/2024
né le [Date naissance 7] 1951 à
[Adresse 3]
[Localité 4] SUISSE
Mme [K] [O] [D]
née le [Date naissance 5] 1961 à
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
STATUANT APRÈS ARRÊT DE SURSIS À STATUER N° 49 DU 25 AVRIL 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date des 8 août 2019 et, 6 septembre 2019, la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de FRANCHE COMTE, ci-après CRCAM de FRANCHE COMTE, a saisi une maison d’habitation située à [Localité 10] (30), [Adresse 1], cadastrée lieu-dit [Localité 11] section C n°[Cadastre 9] appartenant aux époux [W] [Z] et [K] [Z] née [O]-[D]. Le commandement a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] volume 2019 S 59 et 60.
Par acte du 21 novembre 2019, la SCCV CRCAM de FRANCHE COMTE a assigné les époux [Z] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a notamment :
— Rejeté les demandes de nullité du commandement de payer et de l’assignation,
— Constaté que la SCCV CRCAM de FRANCHE COMTE n’est pas créancière d’une créance exigible,
— Déclaré non valide la procédure de saisie immobilière.
La SCCV CRCAM de FRANCHE COMTE a relevé appel de ce jugement le 4 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2020, la Présidente de chambre déléguée a autorisé la SCCV CRCAM de FRANCHE COMTE à assigner à jour fixe devant la cour, [W] [Z] et [K] [O]-[D].
Par acte en date du 15 décembre 2020, la SCCV CRCAM de FRANCHE COMTE a assigné à jour fixe devant la cour, [W] [Z] et [K] [O]-[D].
Par arrêt en date du 24 juin 2021, la Cour d’appel de NIMES a
— Infirmé le jugement en ce qu’il a constaté que la banque n’était pas créancière d’une créance exigible, et déclaré non valide la procédure de saisie immobilière,
— Avant dire droit sur la fixation de la créance de la banque, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 octobre 2021.
Par arrêt en date du 19 octobre 2023, la Cour d’appel de NIMES a :
— Débouté [K] [O]-[D] de ses demandes au titre de l’irrégularité alléguée des TEG des prêt n° 56010291440, 56024389208 et 56024389107,
— Dit que la clause de remboursement insérée dans chacun de ces prêts est abusive,
— Ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SCCV CRCAM de FRANCHE COMTE de produire un décompte de l’ensemble des sommes versées en exécution des prêts litigieux, soit la contre- valeur en euros des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des payements,
— Sursis à statuer sur le montant de la créance de l’appelante.
Par arrêt en date du 25 avril 2024, la même cour a ordonné le sursis à statuer dans l’attente des résultats du pourvoi formé le 15 décembre 2023 par la SCCV CRCAM de FRANCHE COMTE à l’encontre de l’arrêt de la présente cour du 19 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le 1er président de la Cour de cassation a constaté le désistement de la SCCV CRCAM de FRANCHE COMTE de son pourvoi.
Par écritures notifiées par RPVA le 17 mai 2024, la SCCV CRCAM de FRANCHE COMTE demande à la cour de
— mentionner sa créance à la somme de 170.344,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2018,
— condamner les intimés à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par écritures notifiées par RPVA du 6 septembre 2024, [K] [O]-[D] demande à la cour de :
— mentionner la créance de l’appelante pour la somme de 90.228,85 euros avec les intérêts à compter de l’arrêt à intervenir,
— lui octroyer un délai de 6 mois pour procéder à la vente amiable du bien,
— subsidiairement fixer la mise à prix à 600.000 euros,
— condamner la SCCV CRCAM de FRANCHE COMTE à lui payer les sommes suivantes :
-20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
-8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient les moyens et arguments suivants :
Les décomptes versés aux débats font état de montants réellement octroyés au titre des 3 prêts de 157.818,68 euros, 156.842,06 euros, et 150.922,28 euros, alors qu’un document adressé par la banque aux emprunteurs mentionne une contrevaleur en euros du capital restant dû à la date de mise à disposition totale des fonds de respectivement 150.000 euros, 153 .000 euros et 152.000 euros, soit un différentiel cumulé de 10.584,02 euros.
Dans le montant des sommes versées, l’appelante a omis de comptabiliser 64 échéances réglées depuis le compte n°[XXXXXXXXXX08] pour une somme totale de 78.915,13 euros.
La SCCV CRCAM de FRANCHE COMTE a décidé de résilier l’assurance- crédit au 31 août 2020, et a affecté les versements opérés à ce titre, au payement des échéances impayées. Les sommes correspondantes n’ont pas été prises en compte dans le décompte.
Elle a affecté un solde créditeur du compte le 1er avril 2022 à hauteur de 1033,86 euros et un autre de 770 euros le 31 octobre 2022, au règlement de 2 échéances du prêt et ces sommes ne sont pas reprises dans le décompte final.
La SCCV CRCAM a appliqué des taux de change différents pour des contre-valeurs à même date de prêt, d’un prêt à l’autre, et met en 'uvre des taux défavorables à l’emprunteur.
Elle a appliqué des commissions de change exorbitantes et des frais irréguliers.
Les conclusions de remise au rôle ont été signifiées à [W] [Z] par acte en date du 28 mai 2024, et celui-ci n’a pas comparu.
SUR CE
Il est constant que saisie de l’appel d’un jugement d’orientation, la cour doit, après avoir dit que le créancier disposait d’une créance certaine, liquide et exigible, agissait en vertu d’un titre exécutoire valide, et que la saisie portait bien sur des droits saisissables, mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires et déterminer les modalités de la vente du bien saisi vers une vente amiable ou une vente forcée ; la cour ne devant pas renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution pour la fixation de la créance du poursuivant et la détermination des modalités de la vente de l’immeuble saisi.
Il est également constant qu’il appartient au seul juge de l’exécution de poursuivre la procédure postérieure à l’autorisation de vente amiable.
1e) sur la fixation de la créance de la SCCV CRCAM de FRANCHE COMTE
Il résulte des écritures de l’appelante du 17 mai 2024, que la SCCV CRCAM de FRANCHE COMTE demande que sa créance soit mentionnée pour la somme de 170.344,89 euros se décomposant comme suit :
— prêt de 150.000 euros n° 56010291440 18.542,91 euros,
— prêt de 153.000 euros n°56024389107 75 .569,93 euros,
— prêt de 152.000 euros n°56024389208 76.232,05 euros.
[K] [O]-[D] conteste le montant de la dette.
Il résulte du décompte produit par l’appelante, que celui-ci a été établi à partir de la différence entre des montants réellement octroyés en euros et des montants payés en euros depuis l’octroi, soit pour les montants réellement octroyés les sommes suivantes respectivement 150.922,28 pour le 1er prêt, 157.819,68 euros pour le 2e et 156.843,06 pour le 3e.
Il ressort pourtant d’un décompte à l’entête de la SCCV CRCAM de FRANCHE COMTE qu’à la date de mise à disposition totale des fonds la contrevaleur en euros du capital restant dû s’élevait respectivement à 150.000 euros pour le 1er prêt, 153 .000 euros pour le 2e et 152.000 euros pour le 3e.
Dans ces conditions, [K] [O]-[D] établit l’existence d’un différentiel total non justifié de 10.584,02 euros devant venir en déduction du montant de la créance, soit un solde de 159.760,87 euros.
[K] [O]-[D] prétend ensuite que 64 échéances réglées directement depuis un compte [XXXXXXXXXX08] pour une somme totale de 78 .915,13 euros, n’ont pas été prises en compte dans le décompte de l’appelante.
Elle ne démontre pas la réalité de ces règlements par la seule production d’une liasse de relevés de compte de février 2008 à octobre 2022, à laquelle n’est jointe aucun document explicatif, et dont les pièces ne sont pas surlignées ou soulignées pour isoler les payements invoqués litigieux.
Elle ne justifie pas non plus, ne produisant aucune pièce sur ce point, que le montant des échéances de l’assurance- crédit à hauteur de 110 euros mensuel, aurait été affecté au remboursement des échéances impayées alors que l’assurance avait été résiliée.
Elle ne produit pas en outre, les relevés de compte du 4 avril 2022 et 31 octobre 2022, de sorte qu’elle ne démontre nullement l’affectation de 2 soldes créditeurs du compte de 1033,86 euros au 1er avril 2022, et de 770 euros au 312 octobre 2022, au règlement des échéances du prêt.
[K] [O]-[D] conteste également le taux de change appliqué, précisant que la banque aurait appliqué « des taux de change différent pour des contre-valeur à même date de prêt d’un prêt à l’autre ». Elle ne démontre en rien cette prétendue irrégularité par la seule production d’un document intitulé tableau historique taux de change sur lequel ne figure aucun entête.
Elle conteste également les commissions de change avec des frais retenus à hauteur de 7435,13 euros. Pour autant, elle ne verse aux débats que son propre récapitulatif de ces frais sans adjonction des pièces bancaires correspondantes, ni aucun document contractuel sur les commissions de change et frais perçus, de sorte qu’il ne peut être apprécié de leur caractère irrégulier.
Au vu de ces éléments, il convient de mentionner la créance de la SCCV CRCAM de FRANCHE COMTE à la somme de 159.760,87 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2018.
2e) sur la demande de vente amiable
La demande d'[K] [O]-[D] n’étant pas contestée sur ce point pat l’appelante, il convient d’octroyer à l’intimée un délai de 6 mois à compter de la date de signification du présent arrêt pour procéder à la vente amiable du bien immobilier faisant objet de la saisie, et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES pour la poursuite de la procédure.
[K] [O]-[D] ne démontre pas à l’appui de sa demande de dommages intérêts, que l’appelante aurait commis une faute constitutive d’un abus de son droit d’ester, alors même que la procédure de saisie immobilière se poursuit.
[K] [O]-[D] partie succombant, sera condamnée à payer à la SCCV CRCAM de FRANCHE COMTE une somme de 1500 euros au titre de l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Constate que la procédure de saisie immobilière a été déclarée régulière par l’arrêt de la présente cour en date du 24 juin 2021,
Mentionne la créance de la SCCV CRCAM de FRANCHE COMTE à la somme de 159.760,87 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2018,
Octroie à [W] [Z] et à [K] [O]-[D] un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt pour procéder à la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie,
Déboute [K] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
La condamne aux dépens,
La condamne à payer à la SCCV CRCAM de FRANCHE COMTE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Renvoie l’affaire au juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES pour la poursuite de la procédure de vente de l’immeuble.
Arrêt signé par la président et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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