Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 févr. 2025, n° 22/03698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2022, N° 16/03331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03698 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ6L
Société [5]
C/
[10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 15 Avril 2022
RG : 16/03331
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Brice Paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Mme [H] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suite à un contrôle effectué par l'[9] (l’URSSAF), la société [5] (la société, la cotisante) a fait l’objet d’un redressement en cotisations sociales d’un montant total de 21 424 euros pour la période 2013 à 2015, selon lettre d’observations du 25 avril 2016.
Le 12 septembre 2016, l’URSSAF lui a adressé une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 23 309 euros de cotisations, contributions sociales et de majorations de retard.
Le 29 septembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation du point n° 2 relatif à la « rupture non forcée du contrat de travail : départ volontaire à la retraite » de la lettre d’observations.
Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 30 novembre 2018, notifiée le 3 décembre suivant, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal :
— confirme le chef du redressement objet du point n° 2 de la lettre d’observations, « rupture non forcée du contrat de travail : départ volontaire à la retraite »,
— condamne, à titre reconventionnel, la société au paiement à l’URSSAF de la somme de 21 227 euros conformément à la mise en demeure du 12 septembre 2016,
— rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts,
— rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Par déclaration enregistrée le 23 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* confirmé le chef de redressement objet du point n° 2 de la lettre d’observations, « rupture non forcée du contrat de travail : départ volontaire à la retraite »,
* condamné, à titre reconventionnel, la fondation [6] au paiement à l’URSSAF de la somme de 21 227 euros conformément à la mise en demeure du 12 septembre 2016,
Et statuant à nouveau,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable rendue ensuite du recours du 29 septembre 2016,
— annuler le redressement de cotisations sociales d’un montant de 19 342 euros afférent à l’indemnité transactionnelle litigieuse,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 4 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N° 2 : RUPTURE NON FORCEE DU CONTRAT DE TRAVAIL – DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE
La société conteste la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, de l’indemnité transactionnelle de 56 000 euros perçue par M. [S]. Elle explique qu’elle souhaitait se séparer du salarié ou, à tout le moins, lui substituer un autre directeur général et qu’elle ne voulait pas prendre l’initiative de le mettre à la retraite dès lors que l’indemnité à laquelle il aurait pu prétendre aurait été bien plus élevée. Elle considère que la somme de 56 000 euros avait pour vocation de mettre un terme au litige entre les parties en s’évitant un contentieux prud’homal et qu’elle présente, dès lors, un caractère purement indemnitaire visant à réparer les préjudices subis par M. [S]. Elle s’oppose ainsi à sa qualification d’indemnité de départ à la retraite.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que la somme allouée consécutivement à la signature du protocole d’accord transactionnel s’analyse en une indemnité de départ volontaire à la retraite et constitue ainsi un élément de rémunération qu’elle a dûment réintégré dans l’assiette des cotisations sociales et que la société ne démontre pas que la somme versée présente un caractère exclusivement indemnitaire. Elle rappelle qu’un inspecteur du recouvrement n’est pas lié par les termes utilisés par les cocontractants et que le préjudice qui aurait été subi par M. [S] n’est ni identifié ni ventilé.
Il ressort de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, qu’est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ('), la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (') qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Ledit article précise que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
En application de l’article 80 duodecies 6° du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable au litige, est exonérée d’impôt sur le revenu la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Il s’ensuit que l’exonération de cotisations de sécurité sociale s’effectue à concurrence d’un certain plafond pour les seules indemnités non-imposables et expressément éligibles à ce régime dérogatoire.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier le caractère ou indemnitaire de l’indemnité transactionnelle en recherchant si elle comprend des éléments de rémunération afin qu’ils soient assujettis. Ainsi, il est jugé que si le préjudice est suffisamment démontré par l’employeur, l’indemnité globale et forfaitaire n’est pas soumise à cotisations. A défaut, elle doit réintégrer l’assiette sociale.
Ici, l’inspecteur du recouvrement a retenu, d’une part, que le 23 juin 2015, M. [S] avait informé la société de sa décision de liquider ses droits à la retraite à compter 31 août 2025 et que, d’autre part, ce départ volontaire à la retraite était un acte unilatéral par lequel le salarié avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il a ainsi considéré qu’il s’agissait d’un complément de rémunération et a, dès lors, procédé à la réintégration des sommes versées à hauteur de 51 851,85 euros nets.
La cour observe que la transaction du 25 septembre 2015 a été signée suite à la volonté non équivoque exprimée par M. [S], par lettre du 23 juin 2015, d’un départ volontaire à la retraite au 31 août 2015. Puis, par courrier du 17 septembre 2015, le salarié a précisé que sa démarche lui avait été « imposée » dans la mesure où il avait été remplacé dans ses fonctions et n’avait donc « pas eu d’autre alternative pour mettre fin à une situation insupportable ». Il ajoute qu’à défaut d’accord, il saisirait le conseil de prud’hommes.
Il convient d’apprécier si la somme de 56 000 euros visait à compenser pour l’intégralité de son montant un préjudice subi par M. [S], ce que conteste l’URSSAF, alors que l’employeur se prévaut d’une rupture forcée du contrat de travail, l’usage de formules types étant en tout état de cause sans emport. De même, le terme de préjudice ne permet pas à lui-seul de justifier du caractère indemnitaire des sommes versées, ni de la nature du préjudice prétendument subi qu’elle serait censée réparer.
Il ressort du protocole d’accord transactionnel produit aux débats que le salarié a bien informé l’employeur courant juin 2015 de la liquidation de sa pension de retraite à effet au 31 août 2015 et, par conséquent, de son départ à la retraite à la même date dont le document précise que l’employeur a pris acte.
Le protocole indique ensuite que M. [S] a entendu contester les conditions d’exécution de son contrat de travail ainsi que sa rupture au motif qu’il n’aurait pas été à l’origine de son départ à la retraite mais que, au vu des « effets préjudiciables à leurs intérêts respectifs résultant du développement judiciaire de leurs divergences » ('), « les parties se sont rapprochées et ont finalement accepté de faire des concessions réciproques ». Elles ont convenu de « mettre un terme définitif et sans réserve à leurs différends dans le cadre d’une transaction ».
Il ressort du protocole que si M. [S] « était seul à l’origine de son départ en retraite », il a postérieurement indiqué que la transaction résultait du fait qu'« il aurait été remplacé dans ses fonctions de directeur pour se voir confier des tâches subalternes ». Ce protocole visait donc bien à mettre un terme à la relation contractuelle en dehors de tout contentieux porté devant le conseil de prud’hommes, M. [S] renonçant alors à intenter quelque action judiciaire que ce soit au titre de son contrat de travail.
Cependant, la transaction ne fait état d’aucun dommage subi par le salarié, le simple fait d’évoquer un préjudice, sans l’identifier, n’étant pas suffisant à en démontrer la réalité. Et la cour rappelle que seules les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur échappent à l’assiette des cotisations sociales dans les limites légales. Or, ici, c’est bien M. [S] qui est à l’initiative de la rupture, même si les parties ont finalement décidé de rompre dans le cadre de l’accord litigieux.
En conséquence, l’indemnité transactionnelle en cause s’analyse en un complément de rémunération à réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L’URSSAF
L’URSSAF est recevable en sa demande en paiement de la somme actualisée de 19 342 euros de cotisations et contributions sociales et de 1 885 euros de majorations de retard, la société s’étant déjà acquittée de la somme de 2 082 euros due au titre du chef de redressement n° 1.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
La procédure devant le tribunal ayant été engagée avant le 1er janvier 2019, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à payer en cause d’appel à l'[11] la somme de 1 500 euros,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens de première instance,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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