Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 déc. 2024, n° 23/06188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°466
N° RG 23/06188 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UHC4
(Réf 1ère instance : 2023J334)
M. [S] [G]
Mme [P] [H] épouse [G]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RENAUDIN
Me GAUVRIT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de LORIENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [P] [H] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
immatriculée au RCS de NANTES sous le n° B 855 801 07, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 octobre 2021, la société LCG [Localité 2] (la société LCG) a souscrit auprès de la société Banque CIC Ouest (le CIC) un contrat de prêt professionnel, n°300471403800020235101, d’un montant principal de 280.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 0,93%.
Le même jour, dans le même acte, M. [G] et Mme [H] épouse [G], gérants de la société LCG, se sont portés cautions solidaires dans la limite de 60.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 22 mars 2022, un avenant au prêt a été régularisé par la société LCG et accepté par les deux cautions, afin d’acter du nantissement du fond de commerce.
Le 12 novembre 2022, la société LCG a été placée en liquidation judiciaire.
Le 5 janvier 2023, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 259.979,68 euros à titre privilégié, et 30.000 euros à titre chirographaire.
Le même jour, le CIC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. et Mme [G] d’honorer leurs engagements de cautions.
Le 1er septembre 2023, le CIC a assigné M. et Mme [G] en paiement.
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Constaté la non-comparution de M. et Mme [G],
— Dit que le CIC justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. et Mme [G],
— Condamné M. [G] en sa qualité de caution solidaire, à régler au CIC la somme de 60.000 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°300471403800020235101, outre intérêts au taux de 0,98% à compter du 5 janvier 2023 et jusqu’à parfait règlement,
— Condamné Mme [G] en sa qualité de caution solidaire, à régler au CIC la somme de 60.000 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°300471403800020235101, outre intérêts au taux de 0,98% à compter du 5 janvier 2023 et jusqu’à parfait règlement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné solidairement M. et Mme [G], à payer au CIC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement M. et Mme [G] aux entiers dépens comprenant notamment en cas d’exécution forcé, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article 32 de la loi 92-650 du 9 juillet 1990 conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
M. et Mme [G] ont interjeté appel le 2 novembre 2023.
Sur l’irrecevabilité des conclusions :
Par ordonnance du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du CIC, celles-ci ayant été déposées le 3 mai 2024, soit 1 jour après la fin du délai qui lui était imparti.
Le CIC est donc réputé s’approprier les motifs du jugement.
Les dernières conclusions de M. et Mme [G] ont été déposées en date du 2 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. et Mme [G] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Statuant à nouveau :
— A titre principal :
— Constater que la déchéance du terme applicable à la société LCG est inopposable aux époux [G],
— En conséquence :
— Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— A titre subsidiaire :
— Constater la disproportion entre l’engagement de caution donné par M. et Mme [G] d’une part et leurs revenus et patrimoine d’autre part,
— En conséquence :
— Prononcer en conséquence la déchéance du CIC dans l’exercice de ses droits issus des actes de cautionnement précités et le débouter de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— A titre très subsidiaire :
— Constater que le CIC ne rapporte par la preuve, ni de l’existence de sa créance, ni de son montant,
— En conséquence :
— Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— A titre infiniment subsidiaire :
— Déchoir le CIC de son droit aux intérêts et aux pénalités,
— En conséquence :
— Imputer l’intégralité des paiements intervenus à ce titre depuis la souscription de l’emprunt seront imputées sur la dette restant due par la caution au titre du principal,
— Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Accorder à M. et Mme [G] un report dans un délai de deux ans de leur dette à l’encontre du CIC,
— En tout état de cause,
— Condamner le CIC, aux entiers dépens de première instance,
— Condamner le CIC à verser à M. et Mme [G] la somme de 2.500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Condamner le CIC aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la déchéance du terme :
Les époux [G] font valoir que la déchéance du terme ne devrait pas leur être opposable.
La déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause contraire dans l’acte de cautionnement.
Le contrat de prêt a été conclu pour une durée de 84 mois. Le terme convenu se situe donc en octobre 2027.
Néanmoins, le contrat de prêt souscrit le 23 octobre 2021 a été signé par les deux cautions. L’acte de prêt et les engagements de cautionnement litigieux ne forment d’ailleurs qu’un document.
Ce contrat prévoit notamment au titre de la mise en jeu du cautionnement qu’ ' en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné, en capital, intérêts et, le cas, échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation '.
Cette disposition permet donc de déroger aux dispositions légales.
Le 5 janvier 2023, le CIC a adressé à chacun des époux [G] une lettre de déchéance du terme et une mise en demeure d’honorer leurs engagements de cautions.
La déchéance du terme est donc opposable aux cautions.
Sur la disproportion manifeste :
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l’engagement:
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
Les cautions se prévalent devant la cour des indications figurant dans la fiche de renseignement que le CIC avait produite en première instance.
L’engagement de M. [G] :
La fiche de renseignement établit que M. et Mme [G] sont marié sous le régime de la séparation de bien. Celui-ci percevait un revenu annuel de 39.240 euros, soit environ 3.270 euros par mois. Il a précisé être titulaire d’une épargne constituée par un placement en assurance-vie d’un montant de 1.600 euros. Enfin, il a indiqué disposer d’un bien immobilier en indivision avec Mme [G], le bien ayant une valeur nette d’emprunt de 34.628,06 euros (132.000 euros de valeur – 97.371,94 euros d’emprunt restant du). M. [G] était donc propriétaire d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 17.314,03 euros.
Les copies des lettres d’informations annuelles de la caution, font valoir que M. [G] s’était précédemment triplement engagé en tant que caution auprès du CIC ce que ce dernier ne pouvait ignorer :
— Un engagement de caution pour un montant de 89.280 euros en date du 17 juillet 2019,
— Un engagement de caution pour un montant de 60.000 euros en date du 10 septembre 2019,
— Un engagement de caution pour un montant de 36.000 euros en date du 5 octobre 2021.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [G] auprès du CIC le 23 octobre 2023 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
L’engagement de Mme [G] :
La fiche de renseignement établit que M. et Mme [G] étaient mariés sous le régime de la séparation de bien. Celle-ci n’a pas indiqué percevoir un revenu, ni être titulaire d’une épargne. Elle a précisé disposer d’un bien immobilier en indivision avec M. [G], le bien ayant une valeur nette d’emprunt de 34.628,06 euros (132.000 euros de valeur – 97.371,94 euros d’emprunt restant du).Mme [G] était donc propriétaire d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 17.314,03 euros.
Les copies des lettres d’informations annuelles de la caution, font valoir que Mme [G] s’était, précédemment, triplement engagée en tant que caution auprès du CIC ce que le CIC ne pouvait pas ignorer :
— Un engagement de caution pour un montant de 89.280 euros en date du 17 juillet 2019,
— Un engagement de caution pour un montant de 60.000 euros en date du 10 septembre 2019,
— Un engagement de caution pour un montant de 36.000 euros en date du 5 octobre 2021.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par Mme [G] auprès du CIC le 23 octobre 2023 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Concernant la disproportion au moment de l’assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
Le CIC ne justifie cependant pas que les patrimoines respectifs des époux [G], au moment où ils ont été appelés, leur permettait de faire face à leurs obligations. Il ne peut donc pas se prévaloir de ces engagements de caution.
Le demande subsidiaire sont donc sans objet.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le CIC, partie succombante, aux entiers dépens et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit que la société Banque CIC Ouest ne peut se prévaloir des deux engagements de caution souscrit le 23 octobre 2021,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Banque CIC Ouest aux dépens de première instance et d’appel,
Le greffier Le président
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