Confirmation 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 mars 2023, n° 21/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 17 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 23/230
Copie exécutoire
aux avocats
Le 10 mars 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 Mars 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01893
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRZC
Décision déférée à la Cour : 17 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François STEHLY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. CUTTING EDGE au capital de 286309,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n°800 783 284 prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 800 78 3 2 84
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [C], né le 21 novembre 1956, a été embauché, à compter du 20 août 2017, par la Sas Cutting Edge suivant un contrat à durée déterminée, en qualité d’attaché commercial secteur Grand Est.
La relation de travail s’est poursuivie par la conclusions d’un avenant au contrat jusqu’au 30 mars 2018, puis suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, M. [F] [C] étant engagé en qualité de responsable régional des ventes, secteur Est.
Par lettre du 19 septembre 2019, M. [F] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par acte introductif d’instance du 30 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de voir dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 février 2021, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [F] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [F] [C] aux entiers frais et dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus.
Par déclaration reçue le 8 avril 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [F] [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 6 juillet 2021 par voie électronique, M. [F] [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné à la totalité des frais et dépens, puis statuant à nouveau,
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par des manquements suffisamment graves de l’employeur,
— condamner la Sas Cutting Edge à lui payer les sommes suivantes :
* 67.636,50 euros, subsidiairement 44.672 euros, à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre septembre 2017 et septembre 2019,
* 6.763,65 euros, subsidiairement 4.467,20 euros, au titre des congés payés y afférents,
* 9.665,50 euros, subsidiairement 7.962 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 966,55 euros, subsidiairement 769,20 euros, au titre des congés payés y afférents,
* 2.899,65 euros, subsidiairement 2.500 euros, au titre de l’indemnité de licenciement,
* 15.464,80 euros, subsidiairement 13.462,75 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la délivrance de bulletins rectifiés pour les mois de septembre 2017 à septembre 2015, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner la Sas Cutting Edge aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la notification de la première demande en justice, et les demandes indemnitaires à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 1er octobre 2021 par voie électronique, la Sas Cutting Edge demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [F] [C] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2022.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire du fait de l’inégalité de traitement
Le principe 'à travail égal, salaire égal’ impose à l’employeur d’assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égal, l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et accomplissant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
En l’espèce, M. [F] [C] fait valoir qu’il a été victime d’une différence de traitement injustifiée par rapport à ses collègues de travail, M. [M] [A], M. [N] [D], M. [X] [P], M. [E] [L], Mme [K] [T], Mme [Z] [W] et M. [R] [O].
À cet égard, il expose pour l’essentiel :
— qu’il accomplissait exactement les mêmes tâches que ses collègues de travail précités, mais que les niveaux de rémunération des commerciaux dépendaient en réalité du chiffre d’affaire généré par leur zone géographique d’affectation avant leur embauche ;
— que la Sas Cutting Edge a profité de sa situation difficile, puisqu’il vivait grâce au revenu de solidarité active (RSA) depuis 12 mois avant son embauche, en lui offrant un salaire de base qui dépassait à peine le SMIC, sous prétexte que son secteur, le Grand Est, n’avait jamais été prospecté et ne produisait donc pas de chiffre d’affaires ;
— que l’employeur est incapable de justifier la distinction entre responsable des ventes et attaché commercial par des critères objectifs ;
— que M. [X] [P], son collègue de travail, atteste que : 'dans l’équipe commerciale Cutting Edge, tous les postes de responsables régionaux de secteur répondaient aux mêmes fonctions, aux mêmes responsabilités, à la même certification, aux mêmes responsabilités, à la même certification et au même reporting … que M. [F] [C] a intégré pleinement l’équipe commerciale'.
Cette attestation laisse entendre que M. [F] [C] exerçait les mêmes fonctions que les sept salariés précités, et l’employeur ne conteste pas que ces derniers avaient des salaires supérieurs à celui de M. [F] [C],
Cette comparaison suffit à caractériser une inégalité de rémunération.
Cependant, la Sas Cutting Edge apporte la preuve que cette différence est justifiée par des éléments objectifs.
En effet, et en premier lieu, il importe de relever que la Sas Cutting Edge est spécialisée dans la vente de matériel de chirurgie ophtalmique, auprès de chirurgiens et de personnel de bloc opératoire, ce qui requiert de la part de ses commerciaux des connaissances techniques affirmées et une certaine expérience en la matière.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [F] [C], les commerciaux sont bien amenés à intervenir en bloc opératoire pour former les clients chirurgiens aux spécificités techniques des produits vendus avant l’intervention, ce qui ressort d’ailleurs de l’attestation, produite en son annexe n°30, de M. [V] [B], médecin ophtalmologiste, qui déclare : '(…) Je peux témoigner de la parfaite connaissance de M. [C] avec ses produits de la société Cutting Edge … ainsi que de son professionnalisme au bloc opératoire'.
En deuxième lieu, M. [F] [C] procède par simple voie d’affirmation sans produire le moindre élément de nature à justifier que la rémunération du commercial était fixée sur la base du chiffre d’affaires réalisé au moment de son embauche dans le secteur qui lui était attribué.
En troisième lieu, il ressort du curriculum vitae de M. [F] [C] qu’il est titulaire d’un baccalauréat littéraire, qu’il avait notamment exercé de 1995 à 1998 en qualité de délégué commercial pour la vente de matériel d’ophtalmologie, qu’il est intervenu de 2002 à 2007 dans le secteur d’ophtalmologie vétérinaire, dont il reconnaît qu’il n’est pas identique à celui exploité par la Sas Cutting Edge, qu’il avait travaillé dans le domaine du convoyage de véhicules de tourisme du mois d’août 2014 au mois d’août 2016, puis qu’il était sans emploi jusqu’à son embauche par la Sas Cutting Edge en août 2017.
Ainsi, l’expérience de M. [F] [C] dans le domaine de l’ophtalmologie est de seulement trois ans et remonte à presque 19 ans avant son embauche par la Sas Cutting Edge.
En quatrième lieu, les éléments du dossier, notamment les curriculum vitae des autres salariés avec lesquels il se compare, permettent de retenir les éléments suivants :
— M. [M] [A] est titulaire d’un baccalauréat électrotechnique et d’un BTS technico-commercial ; il a 20 ans d’expérience dans la vente de matériel destiné à la chirurgie, dont 9 ans en chirurgie ophtalmique ; il a une expérience en bloc opératoire ;
— M. [N] [D] est titulaire d’un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire, et a exercé en post-doctorat en qualité d’associé à la recherche clinique en ophtalmologie ; il est spécialiste de la cornée et dispose de connaissances dans la chirurgie de la rétine ;
— M. [X] [P] est titulaire d’un BTS force de vente et d’un diplôme de visiteur médical ; il dispose d’une expérience de 12 ans dans la vente de matériel destiné à la chirurgie, notamment ophtalmique, et dans le bloc opératoire ;
— M. [E] [L] est titulaire d’un BTS Managements des unités commerciales, d’un diplôme de visiteur médical et d’une formation en DISC (Dominant, Influent, Stable et Conforme,) Techniques de ventes ; il a travaillé dans le secteur de la vente du matériel médical auprès des professionnels et a une expérience de 9 ans en ophtalmologie et de 2 ans en bloc opératoire ;
— Mme [K] [T] est titulaire de la licence en chimie et a suivi une formation à l’école supérieure de commerce Sup de V chambre de commerce et d’industrie ; elle a une expérience dans la vente de matériel médical destiné à la chirurgie, dont 2ans en chirurgie ophtalmique ;
— Mme [Z] [W] est titulaire d’un diplôme d’orthoptie et d’un diplôme de visiteur médical ; elle dispose d’une expérience de plus de 6 ans dans le vente de matériel destiné à la chirurgie ophtalmologique et en bloc opératoire ;
— M. [R] [O] est supérieur hiérarchique de M. [F] [C] ; il est titulaire d’un BTS orthopédie grand appareillage et a suivi une formation en techniques de ventes et en management ; il est responsable de vente en ophtalmologie depuis 1995.
Il ressort de ces éléments que contrairement à M. [F] [C], ses sept collègues de travail avaient une expérience professionnelle nettement plus importante que lui.
Ainsi, l’employeur justifie que les salariés n’étaient pas placés dans une situation identique et que la disparité de traitement salarial était justifiée par des raisons objectives et légitimes, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [C] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au nom du principe 'à travail égal, salaire égal'.
Sur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail.
Dans cette hypothèse, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et d’une démission dans le cas contraire.
À l’appui de sa demande de prise d’acte du 19 septembre 2019, M. [F] [C] fait valoir pour l’essentiel qu’il a été victime d’une inégalité de traitement injustifiée par rapport à ses collègues de travail.
Toutefois, l’existence d’une inégalité de traitement n’a pas été retenue par la cour.
Ainsi, en l’absence de preuves de manquements de l’employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [F] [C] s’analyse en une démission, et il y a lieu de rejeter les demandes de celui-ci en paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné M. [F] [C] aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, M. [F] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [F] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 17 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à la Sas Cutting Edge une somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [F] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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