Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 13 nov. 2025, n° 24/14074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 NOVEMBRE 2025
MAB/KV
Rôle N° RG 24/14074 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7WP
[Y] [B]
C/
S.A.R.L. AKRIS PARIS BOUTIQUE
Copie exécutoire délivrée le 13/11/25 à :
— Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
— Me Anne-lise SAMSON de la SELASU L’ART DU CONTRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. AKRIS PARIS BOUTIQUE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-lise SAMSON de la SELASU L’ART DU CONTRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Françoise SITTERLE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
— dit et jugé qu’il n’y a pas eu de vice du consentement lors de la conclusion de la rupture conventionnelle entre la société Akris et M. [B],
— confirmé la validité de la convention de rupture conventionnelle,
— débouté M. [B] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle,
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [B] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et congés payés sur préavis,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— dit qu’en vertu de l’article R. 1454-25 du code du travail, la présente décision sera adressée aux administrations par le secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers dépens.
Le salarié a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incident du 13 mai 2025, la société intimée sollicite du conseiller de la mise en état de :
— constater la nullité de la déclaration d’appel,
— par voie de conséquence, déclarer irrecevable l’appel de M. [B],
— condamner M. [B] à verser à la société Akris la somme de 1000 euros au titre de l’article 700.
La société Akris fait valoir que la déclaration d’appel est nulle, en application de l’article 901 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne précise ni les chefs de jugement critiqués ni si l’appel tend à l’infirmation du jugement déféré, mais uniquement les demandes du salarié.
Par conclusions d’incident du 10 juin 2025, le salarié appelant sollicite du conseiller de la mise en état de :
— juger que les conditions de la nullité de la déclaration de l’appel ne sont pas remplies,
— débouter la société Akris de l’ensemble de ses demandes,
— juger ne pas avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700,
— réserver les dépens.
Le salarié réplique que la société ne démontre pas l’existence d’un grief lié à l’absence de ces mentions sur la déclaration d’appel, dans la mesure où il ne faisait aucun doute que la demande du salarié était de faire reconnaître la nullité de la rupture conventionnelle. Il ajoute qu’il a régularisé ses demandes dans ses premières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, prévoit que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par acte contenant à peine de nullité :
1º Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2º Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3º La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4º L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5º L’indication de la décision attaquée ;
6º L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7º Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
L’omission de la mention de l’objet de l’appel et des chefs du dispositif du jugement critiqué est toutefois constitutive d’un vice de forme, entraînant la nullité de la déclaration d’appel, sur justification d’un grief, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
Toutefois, en l’absence d’indication de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqués, la question de l’effet dévolutif se posera, même si la nullité de la déclaration d’appel n’est pas prononcée.
En l’espèce, la société Akris n’évoque aucun grief lié aux irrégularités de la déclaration d’appel, de sorte que sa demande tendant à voir prononcer sa nullité sera rejetée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de nullité de la déclaration d’appel,
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejetons toute autre demande.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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