Infirmation partielle 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 déc. 2024, n° 23/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 14 avril 2023, N° F20/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01543 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZY4
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ALES
14 avril 2023
RG:F 20/00141
[K]
C/
S.A.R.L. RENOVEA SUD
Grosse délivrée le 16 DECEMBRE 2024 à :
— Me MASSAL
— Me SERGENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ALES en date du 14 Avril 2023, N°F 20/00141
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
né le 10 Février 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
S.A.R.L. RENOVEA SUD
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] [K], engagé à compter du 9 mai 2016 en qualité de VRP par la SARL Renovea Sud, a démissionné de son emploi le 15 mai 2020.
Il saisissait le conseil de prud’hommes d’Alès le 18 décembre 2020, en paiement de diverses sommes à titre de commissions, rappels de salaire et de dommages et intérêts. M. [K] avait également saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes par requête du 22 octobre 2020 qui, par jugement du 18 février 2021, s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Alès.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la jonction des dossiers RG 21/00037 et 20/00141 et dit que l’affaire portera le N°RG 20/00141,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 4 mai 2023 M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2024, M. [K] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 14 avril 2023 par le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 4] sauf en ce qu’il a débouté la SARL RENOVEA SUD de sa demande indemnitaire,
CE FAISANT,
CONDAMNER la SARL RENOVEA SUD à payer les sommes suivantes:
— 44.492,43€ à titre de rappel de salaire sur partie fixe,
— 7.726,89€ au titre des régularisations illégitimes,
— 6.000€ par application de l’article 700 cpc
CONDAMNER la SARL RENOVEA SUD aux dépens.
Il soutient que :
— il est en droit de prétendre au paiement de la partie fixe de son salaire et de la partie variable
— le mécanisme de régularisation des «commissions» versées en cas d’annulation des ventes fait partie intégrante du «système de rémunération variable » qui s’apprécie dans sa globalité, qu’ainsi, le principe de régularisation sur commissions en cas d’annulation de commandes ne compte pas parmi les nouvelles modalités fixées par les avenants du 9 mai 2018 de sorte que l’employeur ne pouvait pas y procéder aux termes de son contrat de travail et des avenants,
— il n’était tenu par aucune clause de non concurrence ou autre clause similaire après son épart de l’entreprise, dès lors la SARL Renovea Sud ne peut se prévaloir d’aucune activité concurrentielle de sa part.
En l’état de ses dernières écritures en date du 2 octobre 2023 contenant appel incident, la SARL Renovea Sud demande à la cour :
A titre principal
CONSTATER l’absence d’énoncé des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel
de Monsieur [K]
CONSTATER l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel de Monsieur [K]
du 04 mai 2023,
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la Société RENOVEA une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers
dépens d’instance.
A titre subsidiaire, sur le fond
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [K] de l’intégralité de ses
demandes, fins et conclusions
INFIRMER le jugement prud’homal du 14 avril 2023 en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ la SARL RENOVEA de sa demande de condamnation de Monsieur [K] à la somme de 30.000 € au titre du préjudice subi par la SARL RENOVEA du fait de ses pratiques déloyales ;
— DÉBOUTÉ la SARL RENOVEA de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— JUGER que les pratiques de Monsieur [K] consacrent une faute lourde ;
— CONDAMNER Monsieur [K] à la somme de 30.000 € au titre du préjudice subi par
la SARL RENOVEA du fait de ses pratiques déloyales ;
— CONDAMNER M. [K] à payer à la SARL RENOVEA la somme de 3.500 euros au titre
de l’article 700 du CPC,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— faute d’avoir précisé les chefs de jugement critiqués en reprenant uniquement ses demandes de première instance, l’effet dévolutif de l’appel de M. [Y] [K] n’a pas opéré,
— à compter de l’avenant du 9 mai 2018, la rémunération de M. [Y] [K] était composée d’une prime fixe mensuelle dite prime de référent commercial, compte tenu de ses nouvelles responsabilités et d’une rémunération mensuelle variable uniquement,
— le contrat de travail initial de M. [Y] [K] prévoyait « Par ailleurs, toute vente acceptée et ultérieurement annulée donnera lieu à régularisation de la variable indument perçue par Monsieur [K] » ce que reprenaient les avenants ultérieurs,
— s’agissant de vente à domicile sur sollicitation, le client bénéficiait d’un délai légal de rétractation de 14 jours, ainsi la société ne réglait normalement les commissions qu’une fois les travaux facturés et encaissés, or M. [Y] [K] étant toujours en manque d’argent, avait sollicité de pouvoir bénéficier de ses commissions dès le mois de la conclusion de la vente d’où les régularisations opérées sur commissions, alors que les ventes étaient parfois annulées dans le cadre des dispositions légales relatives au délai de rétractation pour toute vente à domicile
— en contravention avec les stipulations contractuelles, M. [Y] [K] a violé son obligation de loyauté.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024 à 16H00. L’affaire a été fixée au 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif
Au motif que dans sa déclaration d’appel, M. [Y] [K] n’a pas précisé les chefs de jugement critiqués, mais a uniquement repris ses demandes de première instance, la SARL Renovea Sud conclut à l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'Monsieur [Y] [K] interjette appel du jugement rendu le 14 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’ALES. Objet/Portée de l’appel : Il entend déférer à la censure la Cour tous les chefs du jugement suivants : PRONONCE la jonction des dossiers RG 21/00037 et 20/00141 et dit que l’affaire portera le N°RG 20/00141, DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.'.
Il s’ensuit que la cour est régulièrement saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement déféré.
Sur la rémunération de M. [K]
La situation de M. [Y] [K] résulte des divers documents contractuels suivants :
— contrat de travail du 9 mai 2016 : « En rémunération de ses services, Monsieur [Y] [K] percevra une rémunération variable conformément aux objectifs fixés par la direction […].
Dans l’hypothèse ou il ne satisfait pas aux objectifs fixés par la direction et permettant le déclenchement du paiement de la rémunération variable, Monsieur [Y] [K] percevra le revenu minimum garanti par sa profession. »
— deux avenants datés du 9 mai 2018 :
— le premier le nommant référent commercial, catégorie des techniciens et agents de maîtrise de niveau E de la Convention collective du bâtiment : «En contrepartie de son activité, Monsieur [Y] [K] bénéficiera d’une rémunération variable dont le montant et les modalités seront déterminées d’un commun accord en fonction d’objectifs commerciaux, contractuellement fixés […].
En outre, et compte tenu de la promotion de Monsieur [Y] [K] sur un emploi de référent commercial ; le salarié bénéficiera d’une prime mensuelle spécifique d’un montant de 150€ brut par mois en contrepartie de cette responsabilité particulière ».
— le second avenant nommant M. [K] aux fonctions de technico-commercial : « Les parties ont convenu de proposer à Monsieur [Y] [K] de bénéficier, au-delà de sa rémunération fixe mensuelle brute, d’une rémunération variable déterminée en fonction d’objectifs qui seront déterminés contradictoirement chaque année ».
— avenant du 1er janvier 2019 : «Les parties ont convenu de proposer à Monsieur [Y] [K] de bénéficier, au- delà de sa rémunération fixe mensuelle brute, d’une rémunération variable déterminée en fonction d’objectifs qui seront déterminés contradictoirement chaque année ».
— avenant du 24 janvier 2020 : «En contrepartie de son activité, Monsieur [Y] [K] bénéficiera d’une rémunération variable dont le montant et les modalités seront déterminés d’un commun accord en fonction d’objectifs commerciaux, contractuellement fixés».
M. [Y] [K] réclame le paiement de la rémunération fixe prévue aux avenants des 9 mai 2018 (technico-commercial ) et 1er janvier 2019 jusqu’au 24 janvier 2020.
Cette rémunération fixe n’étant pas précisée par les avenants, M. [Y] [K] se fonde sur les minima conventionnels et sollicite le paiement d’un rappel de salaire de 2018 à 2020 d’un montant de 44.492,43 euros.
La SARL Renovea Sud rétorque qu’à compter de l’avenant du 9 mai 2018, la rémunération de M. [Y] [K] était composée d’une prime fixe mensuelle dite prime de référent commercial, compte tenu de ses nouvelles responsabilités et d’une rémunération mensuelle variable uniquement, comme par le passé.
La SARL Renovea Sud se réfère aux stipulations de cet avenant prévoyant :
« Article 3 ' REMUNERATION
En contrepartie de son activité, Monsieur [Y] [K] bénéficiera d’une rémunération variable, dont le montant et les modalités seront déterminés d’un commun accord en fonction
d’objectifs commerciaux, contractuellement fixés.
'
En outre, et compte tenu de la promotion de Monsieur [Y] [K] sur un emploi de Référent Commercial, le salarié bénéficiera d’une prime mensuelle fixe d’un montant de 150 € bruts par mois, en contrepartie de cette responsabilité particulière.
Dans l’hypothèse où Monsieur [Y] [K] ne parviendrait pas à atteindre les objectifs commerciaux sur un mois considéré, lui permettant de prétendre à la rémunération minimale de sa catégorie, il est expressément convenu que la Société RENOVEA SUD lui servira une rémunération complémentaire, destinée à lui permettre de bénéficier du minimum conventionnel en question »
L’avenant du 1er janvier 2019 reprend celui de 2018 à l’identique, avec de nouveaux objectifs.
Il résulte en effet de ce qui précède qu’il a été convenu entre les parties le paiement d’une prime mensuelle de 150 euros et d’une rémunération variable à laquelle se substituerait, en l’absence de réalisation des objectifs, une rémunération équivalente au minimum conventionnel.
M. [Y] [K] n’allègue pas que ce minimum conventionnel ne lui a pas été payé. En toutes circonstances, le salarié ne peut revendiquer cumulativement le paiement d’une rémunération fixe minimale conventionnelle et le paiement d’une rémunération variable, outre la prime mensuelle, pour la période litigieuse.
La SARL Renovea Sud s’appuie également sur les énonciations de l’avenant du 24 février 2020 rappelantdans son préambule : « A compter du 1er juin 2018, il était convenu que Monsieur [Y] [K] soit promu aux fonctions de Référent commercial, sa rémunération habituelle étant augmentée d’une prime spécifique, liée à cette mission particulière '. ». Il n’est en effet fait état que de la seule rémunération envisagée en sa qualité de référent commercial soit une rémunération variable dont le montant et les modalités seront déterminées d’un commun accord en fonction d’objectifs commerciaux, contractuellement fixés. Au demeurant, jusqu’à ce que la SARL Renovea Sud reproche à M. [Y] [K] son comportement postérieur à son départ, M. [Y] [K] n’avait jamais émis une quelconque revendication tenant à l’absence de paiement de sa rémunération fixe ce qui confirme qu’il était entendu entre les parties qu’une telle rémunération n’avait pas été envisagée.
M. [Y] [K] a été justement débouté de sa demande tendant au paiement d’un rappel de rémunération fixe.
Concernant la rémunération variable, s’agissant de primes sur les ventes, M. [Y] [K] relève que l’employeur a procédé, à compter du mois de décembre 2017 jusqu’au mois de mai 2020, à des «retraits inopinés » de commissions déjà versées au motif prétendu de l’annulation des ventes conclues par son entremise alors que l’annulation de ces ventes n’est pas démontrée, qu’il n’est pas davantage établi que les ventes éventuellement annulées sont celles qu’il avait conclues, ni que les rétractations soient intervenues dans le délai légal de quatorze jours.
Enfin, M. [Y] [K] observe que le «système » de régularisation des commissions en cas d’annulation des ventes qui était fixé par l’annexe 1 au contrat de VRP du 9 mai 2016 a expressément pris fin par la conclusion des avenants du 9 mai 2018 lesquels prévoyaient «Le présent avenant remplace et annule tout système de rémunération variable qui a pu être convenu entre les parties, ainsi que toute disposition, quelle qu’en soit la nature, ayant le même objet ».
Il estime que le mécanisme de régularisation des «commissions» versées en cas d’annulation des
ventes fait partie intégrante du «système de rémunération variable » qui s’apprécie dans sa globalité, qu’ainsi, le principe de régularisation sur commissions en cas d’annulation de commandes ne compte pas parmi les nouvelles modalités fixées par les avenants du 9 mai 2018 de sorte que l’employeur ne pouvait pas y procéder.
La SARL Renovea Sud réplique que le contrat de travail initial de M. [Y] [K] prévoyait « Par ailleurs, toute vente acceptée et ultérieurement annulée donnera lieu à régularisation de la variable indument perçue par Monsieur [K] » ce que reprenaient les avenants ultérieurs rappelant que, s’agissant de vente à domicile sur sollicitation, le client bénéficiait d’un délai légal de rétractation de 14 jours, qu’ainsi la société ne réglait normalement les commissions qu’une fois les travaux facturés et encaissés, que M. [Y] [K] étant toujours en manque d’argent, avait sollicité de pouvoir bénéficier de ses commissions dès le mois de la conclusion de la vente d’où les régularisations opérées sur commissions, alors que les ventes étaient parfois annulées dans le cadre des dispositions légales relatives au délai de rétractation pour toute vente à domicile.
La cour relève que les avenants à compter de 2018 assoient les commissions sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé, ce qui exclut de fait les commandes annulées.
La SARL Renovea Sud produit le récapitulatif des régularisations opérées ainsi que leur cause. M. [Y] [K] conteste la sincérité de ce document établi en violation totale du principe selon lequel "nul ne peut se constituer de preuve à soi-même'.
La SARL Renovea Sud justifie avoir adressé le 28 mai 2020 un courrier à M. [Y] [K] précisant : « Dans ces conditions, si vous souhaitez vérifier votre calcul de commissions, nous vous invitons à prendre rendez-vous pour consulter les éléments qui ont servi aux modalités de calcul, ce qui vous permettra de vérifier que toutes les sommes qui vous étaient dues ont été réglées ».
S’il n’est pas discuté que M. [Y] [K] ne s’est pas rendu au sein de l’entreprise pour consulter les éléments mis à disposition, il convient de rappeler qu’il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l’espèce, si l’employeur reconnaît par le document qu’il produit (Pièce n°11 : Justificatif des régularisations) que M. [Y] [K] est bien à l’origine de ces opérations, il ne démontre pas pour autant que ces contrats signés ont fait l’objet par la suite d’un droit de rétractation de la part du client ou de toute autre cause qui n’aurait permis de les mener à bon terme.
Il sera fait droit à la demande présentée à ce titre par M. [Y] [K] non contestée en son quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur.
Sur la demande reconventionnelle de l’intimée
La SARL Renovea Sud soutient que, en contravention avec les stipulations contractuelles, M. [Y] [K] a violé son obligation de loyauté ce qui justifie sa condamnation au paiement de la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle relate que M. [Y] [K] se livrait à des pratiques habituelles inacceptables, alors qu’il était salarié, que postérieurement à sa démission, il a été établi que M. [Y] [K] :
— a fait preuve d’insistance pour faire signer des prétendus travaux urgents à Mme [Z] [O],
— avait encaissé des sommes en espèces à son profit, sous couvert d’une réparation immédiate d’un désordre qu’il avait constaté chez Mme [U],
— a réparé une fuite, se servant de son poste au sein de la SARL Renovea Sud, pour se faire verser une somme de 300 euros en espèces par M. et Mme [P],
— s’est fait remettre une somme de 1.500 euros en deux interventions au préjudice de M. et Mme [W].
La SARL Renovea Sud ajoute que postérieurement à son départ, M. [Y] [K] s’est livré à des pratiques de concurrence déloyale, qu’ainsi, M. et Mme [W] témoignent que, alors que le technicien de la société SARL Renovea Sud était présent avec eux, M. [Y] [K] leur a téléphoné pour leur indiquer qu’il avait quitté la SARL Renovea Sud et que son nouvel employeur avait racheté toutes les garanties de l’entreprise, que M. [Y] [K] a indiqué aux clients que la SARL Renovea Sud n’existait plus, et qu’il avait repris l’ensemble des contrats.
La société intimée prétend que M. [Y] [K] a clairement utilisé ses fonctions, ainsi que le carnet d’adresses de la société pour se livrer à des pratiques de concurrence déloyale, qu’alors qu’il était toujours salarié de la SARL Renovea Sud, il s’autorisait à effectuer des travaux concurrents, profitant de son positionnement au sein de la société pour se faire régler en espèces, par des clients en situation manifeste de faiblesse, que M. [Y] [K] allait même jusqu’à subtiliser les bons de commande de la SARL Renovea Sud auprès des clients, pour annuler lui-même ces dernières, et positionner son nouvel employeur.
En réplique, M. [Y] [K] rappelle qu’il n’était tenu par aucune clause de non concurrence ou autre clause similaire après son départ de l’entreprise. Dès lors la SARL Renovea Sud ne peut se prévaloir d’aucune activité concurrentielle de sa part.
Remettant en cause les attestations versées par la SARL Renovea Sud qui ne sont accompagnées d’aucune pièce d’identité de leurs auteurs, M. [Y] [K] dément les faits qui lui sont imputés. Il observe que quand bien même il se serait fait remettre des espèces, rien ne prouve qu’il ne les aurait pas restituées.
Concernant le constat d’huissier du 4 avril 2021, M. [Y] [K] prétexte qu’il n’avait pas mis à jour certaines informations de l’un de ses deux comptes Facebook, en ne supprimant pas la mention «Commercial à Renovea France» ainsi qu’une photographie, que cet oubli ne démontre pas une quelconque volonté de nuire, ni un quelconque préjudice pour la SARL Renovea Sud.
Les pièces produites par la SARL Renovea Sud sont en effet insuffisantes à établir une volonté délibérée de nuire à son employeur par M. [Y] [K] pendant la relation de travail seule condition pour mettre en oeuvre la responsabilité civile du salarié.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Y] [K] à payer à SARL Renovea Sud la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Dit que la cour est régulièrement saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement déféré,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il déboute M. [Y] [K] de sa demande tendant au paiement de la somme de 7.726,89 euros au titre des régularisations opérées par l’employeur,
Statuant à nouveau de ce chef réformé, condamne la SARL Renovea Sud à payer à M. [Y] [K] la somme de 7.726,89 euros à titre de rappel sur commissions,
Condamne la SARL Renovea Sud à payer à M. [Y] [K] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Renovea Sud aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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