Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 3 avr. 2025, n° 21/06970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°106/2025
N° RG 21/06970 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SF4W
M. [H] [B]
C/
S.A. HEMARINA SA
RG CPH : 20/00038
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MORLAIX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 06 Février 2025, au 06 Mars 2025, au 20 Mars 2025 puis au 27 Mars 2025
****
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
né le 27 Septembre 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Richard FILIPIAK de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
HEMARINA SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par son dirigeant Monsieur [AC], assisté de Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par son dirigeant Monsieur [AC], assisté de Me Audrey BELMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Hemarina, présidée par son fondateur M.[L] [AC], exploite un laboratoire biopharmaceutique menant des recherches afin de développer des produits de santé pour le traitement de diverses affections.
La société dont le siège social est fixé à [Localité 1] (29) exploite une ferme marine sur l’île de [Localité 6] (85) où elle élève des vers marins. Ses recherches ont pour objectif d’exploiter les propriétés du ver marin arénicole à partir duquel elle développe des molécules d’hémoglobines dans des applications thérapeutiques et industrielles, comme le transport de greffons ou le traitement d’affections respiratoires.
La ferme marine et le site de [Localité 1] bénéficient, du fait de l’intérêt fondamental de leurs travaux scientifiques, d’un classement par l’Etat en zone Régime Restrictif (ZRR) créé par arrêté ministériel du 12 septembre 2019, au titre du dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la Nation.
La société Hemarina applique la convention collective de la fabrication et commerce de produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et produits vétérinaire et emploie plus de 11 salariés (22 au 31 décembre 2019).
Le 25 juin 2018, M. [H] [B] été engagé par la SA Hemarina. en qualité de Responsable des Affaires Réglementaires, statut cadre – niveau 10, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant une rémunération de 7 100 euros brut par mois sur la base de 39 heures par semaine.
Le salarié avait pour lieu de travail les bureaux du siège social à [Localité 1] (22).
Par courrier recommandé en date du 20 août 2020, M. [B] a adressé sa démission à l’issue de la période de préavis de trois mois.
Les termes du mail étaient les suivants :
« 1/ Par comptes-rendus et constitutions de dossiers de preuves vous avez été informé en 2019 de manquements graves de la part de [K] [I], responsable Aquacole de la Ferme Marine de [Localité 6], qui ne respecte pas en toute impunité, les dispositions établies du Système de Management de la Qualité permettant de garantir nos produits aux exigences générales de sécurité et de performance de l’Annexe I de la directive 93/42/CE et du dossier technique de marquage CE pour lequel je me suis engagé, en tant que Responsable Qualité et Affaires Réglementaires, auprès de notre organisme notifié le BSI. Au troisième trimestre 2019 je vous ai informé que ces manquements graves mettaient en jeu notamment notre marquage CE et vous ai demandé une intervention. Sur votre demande, un dossier de preuves a été établi concernant M. [I], qui a été reçu en entretien préalable à un licenciement et pour lequel vous n’avez pas donné suite alors qu’il existe des risques y compris sur un plan pénal.
J’avais constaté par audit du mois de juin des manquements liés à la traçabilité et pour lesquels un rapport d’audit avait été établi et vous avez été communiqué.
Mme [N] [B], M. [T] [C] (démissionnaire à ce titre) et M. [Y] [S] pourront témoigner de ces éléments.
Par respect pour les patients, du fait de la responsabilité pénale de l’entreprise et de la totale impunité que vous laissez à M. [I] alors que nous devons respecter les exigences contractées avec notre organisme notifié BSI ainsi que la réglementation applicable je suis obligé de vous transmettre ma démission.
2/ Vous avez communiqué, par l’intermédiaire d’une instruction qualité dénommée « HEM-INST-011 – Charte de télétravail » mise en application le 24 juillet 2020,( jour même de mon départ en congés), qu’à compter du 1er septembre 2020 de nouvelles règles sont établies concernant le télétravail, et que toutes dispositions précédentes en vigueur sont annulées, alors que cela fait plus de 24 mois que vous m’avez consenti l’autorisation d’assurer un télétravail en « home office » à hauteur de 2/3 jours par semaine avec une présence au siège social de [Localité 1] de 2 jours et lorsque nécessaire d'1 journée sur le site de la Ferme Marine de [Localité 6].
Je n’ai pu prendre connaissance de cette instruction qu’à ma reprise d’activité le lundi 17 août 2020, et après lecture de cette dernière, les délais imposés ne permettent pas de vous déposer une demande en temps et en heure, et de continuer ainsi à bénéficier des conditions de télétravail pour lesquelles j’ai rejoint l’entreprise. Cette décision me met dans une situation personnelle grave car elle ne me permet plus d’aller chercher mon enfant Handicapé les jours de soins au CMP de [Localité 5] à 18H, et de ce fait elle motive également ma démission.
Je vous rappelle d’ailleurs que ladite instruction ne respecte pas les règles documentaires spécifiées par notre système qualité et ne relève ni du périmètre d’application de la norme EN ISO 13485 ni de la directive 93/42/CE annexe II actuellement en vigueur. De ce fait, elle constitue un manquement manifeste de ne pas m’être communiquée conformément à mes fonctions de Représentant de la Direction et de Responsable Assurance Qualité et Affaires Réglementaires.
3/ Vous avez publié le 10 juillet 2020, un nouvel organigramme signé par vous-même sur lequel des modifications substantielles me concernant ont été effectuées et pour lesquelles je n’ai pas été informé. En effet, le service Contrôle Qualité m’était initialement rattaché comme le confirment les organigrammes précédents et la fiche de poste de Mme [J], ce qui n’est plus le cas actuellement. Je me vois de fait privé de la Direction de cette équipe de 5 personnes. A aucun moment vous m’avez convoqué pour m’en informer ou me notifier de façon officielle les raisons qui vous ont poussé à amputer le périmètre de mes responsabilités ou les éléments en votre possession mettant en cause mon travail. Cette décision unilatérale ne me permet plus d’exercer de façon sereine et me pousse, là encore, à vous adresser ma démission.
4/ Par réunion en date du Mardi 30 juin 2020, vous avez réuni toute l’entreprise HEMARINA au siège social dans le cadre d’une matinée d’information sur les actualités de l’entreprise. Vous avez donc convoqué mes collaborateurs et subordonnées à l’exception de moi-même, Mme [B] et M. [S]. Lorsque Mme [B] vous l’a fait remarquer à la Ferme Marine de [Localité 6], vous vous êtes emporté avec violence et lui avez indiqué que : « c’est vous le patron et que vous faites ce que vous voulez ».
Je ne comprends pas ces deux poids deux mesures et en quoi nous ne faisons plus partie de l’entreprise puisque vous ne nous intégrez pas au reste de l’entreprise, créant ainsi de l’étonnement concernant mes collaborateurs et de la difficulté à justifier mon positionnement hiérarchique. Il s’agit manifestement d’une mise à l’écart à l’encontre de Mme [B] et de moi-même qui me pousse à vous présenter ma démission ce jour.
5/ Lorsque je vous ai fait part en avril durant le confinement de mon étonnement de ne pas avoir été consulté en ma qualité de chef de service, en lieu et place de M. [T] [X], Responsable de production, sur le passage en CDI de Mme [M] [U] et de Mme [E] [WV], après seulement 6 mois de CDD alors que concernant Mme [B] vous aviez imposé la réalisation de 2 CDD de 6 mois, car nous n’avions pas le marquage CE alors que nous avions un besoin urgent de ressources pour la Ferme Marine de [Localité 6] à la vue des irrégularités constatées, vous m’avez clairement indiqué « c’est moi qui paye, c’est moi le patron, je fais ce que je veux et ceux qui ne sont pas content il n’ont qu’à partir… » [Y] [S] présent pourra en attester. Il s’agit d’une difficile relation de travail qui ne me permet pas d’avoir confiance et d’être certain que l’entreprise respectera ses obligations réglementaires et c’est à ce titre que votre message très clair me pousse à la démission.
Au regard de tous ces manquements particulièrement graves, je ne suis plus en mesure d’assurer sereinement mon poste de Responsable Qualité et Affaires Réglementaires, de Correspondant Local de matériovigilance ou de personne responsable vis à vis des autorités compétentes et de notre organisme notifié et c’est pourquoi je suis contraint à vous transmettre ma démission'' "
A la suite de son courrier de démission, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au terme de son contrat.
***
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Morlaix par requête du 3 novembre 2020 afin de voir :
— Requalifier la démission en prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SA Hemarina à verser à M. [B] :
— 4 849,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 28 290,50 euros net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Assortir l’ensemble des demandes indemnitaires d’un taux d’intérêt légal, avec anatocisme, courant à compter du prononcé du jugement ;
— Enjoindre la SA Hemarina de délivrer sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé du jugement les documents établis en conformité avec les condamnations, à savoir :
— l’attestation Pôle Emploi,
— le bulletin de paie,
— le solde de tout compte ;
— Condamner la SA Hemarina à verser à M. [B] 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement
La SA Hemarina a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal :
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [B] à la somme de 24 249 euros bruts ;
A titre reconventionnel :
— Condamner M. [B] à verser à la SA Hemarina la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner M. [B] à verser à la SA Hemarina la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 29 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Morlaix a :
— Débouté M. [B] de ses demandes,
— Condamné M. [B] à payer à la SA Hemarina :
— la somme de 12 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SA Hemarina
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter du prononcé par mise à disposition au greffe (soit le 29 octobre 2021) pour les dommages et intérêts ;
— Laissé les dépens à la charge de M. [B] y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile)
***
M. [B] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2021, M. [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement ;
Et, statuant à nouveau :
— Requalifier la démission en prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SA Hemarina à verser à M. [B] :
— 4 849,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 28 290,50 euros net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Assortir l’ensemble des demandes indemnitaires d’un taux d’intérêt légal, avec anatocisme, courant à compter du prononcé du jugement ;
— Enjoindre la SA Hemarina de délivrer sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé du jugement les documents établis en conformité avec les condamnations, à savoir :
— l’attestation Pôle Emploi,
— le bulletin de paie,
— le solde de tout compte ;
— Condamner la SA Hemarina à verser à M. [B] 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter la SA Hemarina de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— Condamner la SA Hemarina à verser à M. [B] 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 mars 2022, la SA Hemarina demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [B] à verser à la SA Hemarina la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [B] à la somme de 24 249 euros bruts ;
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d’acte
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur. Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté car les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige. Par ailleurs l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
A titre liminaire, il est précisé que la société Hemarina , start up dirigée par son fondateur le Docteur [AC], a développé une technologie Hemo2life de transporteur d’oxygène à partir du ver marin arénicole ; que les larves de vers marins sont produits par la ferme marine à [Localité 6] ; que l’hémoglobine des vers est prélevée au terme d’un processus industriel qui se déroule dans des sociétés de fabrication pharmaceutique.
Il convient d’examiner successivement les griefs invoqués par M. [B] à l’origine de « sa démission contrainte forcée » se traduisant par :
— la non-conformité de l’activité de la SA Hemarina ;
— la remise en cause du télétravail ;
— le retrait du service Contrôle Qualité du 10 juillet 2020,
— sa mise à l’écart,
— l’absence de consultation pour le recrutement de deux collaboratrices.
1- la non-conformité de l’activité de la SA Hemarina.
M.[B] fait valoir que :
— son employeur a incité ses salariés à adhérer à des pratiques de production de vers marins non conformes aux normes en vigueur pour favoriser des résultats avalisant ses recherches et lui permettant à terme de commercialiser des produits qui faute de respecter les règles de l’art pourraient être dangereux pour la santé des patients.
— en sa qualité de Responsable assurance Qualité et des Affaires Réglementaires, le salarié était garant des normes de qualité de traçabilité et de sécurité,
— il a alerté la Direction par mail du 24 octobre 2019 des « dérives graves » de M.[I], Responsable aquacole de la ferme marine de [Localité 6],
— si le salarié incriminé a été convoqué par la Direction à un entretien disciplinaire, l’employeur n’a tiré aucune conséquence des errements et des manquements imputables à M.[I] et qui étaient susceptibles d’avoir des répercussions sur la responsabilité professionnelle de M.[B] ,
— l’impunité accordée à M.[I] ne pouvait s’expliquer que par une propension du dirigeant à cautionner les libertés prises par certains salariés avec les règles les plus élémentaires et impératives, illustrée par l’accord de M.[AC] à une proposition « saugrenue et frauduleuse » de M.[R] Responsable d’exploitation d’augmenter la production de vers marins ( mail du 22 août 2019). Enfin, il évoque également la décision du 8 avril 2020 de l’ANSM de suspension de son autorisation de l’essai clinique délivrée le 27 mars 2020 à la société Hemarina après avoir été informé de la dissimulation des données d’une étude MONACO réalisée en 2011 chez le porc avec le transporteur d’oxygène M101 développé par l’entreprise.
— le salarié confronté à la passivité de la Direction à l’égard de M.[I] et ayant appris par hasard la décision de suspension de l’essai clinique, exprime dans sa prise d’acte sa volonté de quitter l’entreprise par crainte de voir sa responsabilité engagée.
La société Hemarina fait valoir le caractère infondé voire mensonger de ce premier grief :
— elle a diligenté dans un premier temps une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié mis en cause M.[I] sur la foi des rapports alarmants rapportés par M.[B] et de son épouse travaillant dans la ferme marine. Les explications fournies par M.[I] ayant révélé le caractère exagéré et excessif des accusations du couple [B], l’employeur a exercé son pouvoir disciplinaire de manière mesurée afin de permettre au salarié de s’améliorer en ce qu’il était issu du secteur de l’aquaculture classique à des fins commerciales et devait intégrer un environnement normatif au sein d’un élevage de vers marins à vocation médicale.
— Les erreurs commises par M.[I] dans l’élevage des vers marins à son arrivée dans la Ferme en 2019 n’étant pas de nature à mettre en péril la sécurité du processus pharmaceutique des produits finaux développés par la société, M.[B] travaillant au siège social ne démontre pas les raisons de sa virulence envers M.[I] affecté à la ferme marine dont il n’était pas le supérieur hiérarchique. Il ne fournit en tout état de cause aucune explication cohérente pour lier sa prise d’acte à la qualité de l’activité de M.[I] travaillant exclusivement dans la ferme marine.
— les difficultés ultérieures rencontrées lors de la surmortalité des vers géniteurs constatée en août 2020 seraient dues en réalité non pas à une erreur quelconque du Responsable aquacole M.[I] mais à un acte de malveillance affectant tous les bacs de géniteurs ayant pourtant des circuits indépendants et s’inscrivant dans une série d’actes malveillants commis dans la ferme, conduisant la société le 29 octobre 2020 à déposer plainte contre X pour crime d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, en raison du classement par l’Etat de la Ferme marine en zone protégée ZRR.
— les accusations de M.[B] selon lesquelles son employeur aurait dissimulé à l’organisme certificateur le BSI pour contrôler la conformité d’un produit aux normes règlementaires de l’Union Européenne en vue de la délivrance du marquage CE obligatoire, la provenance extérieure ( Hollande) de certains de ses vers marins, non issus de son élevage, sont totalement fausses.
— tous les vers marins utilisés par Hemarina sont issus de la reproduction de vers géniteurs pêchés par l’entreprise elle-même sur l’estran et qui sont élevés à terme soit aux Pays Bas auprès de la société TopsyBait soit dans la ferme marine de [Localité 6] et font l’objet quelle que soit l’origine (externe ou interne) d’un contrôle qualité par Hemarina qui garantit leur conformité réglementaire.
— les recommandations formulées dans les rapports d’audit du BSI intervenant dans le cadre d’une phase de conception et d’élaboration d’un produit qui n’est pas encore commercialisé, ne comportent aucune appréciation sur d’éventuelles fautes commises par le fabricant et ne sont pas de nature à engager la responsabilité de ce dernier ou de son personnel.
— les rapports d’audit produits par le salarié, s’ils font état de non-conformités mineures en majeure partie, ont relevé en 2018 et en 2020 deux non-conformités majeures, corrigées ultérieurement, concernant, non pas le produit lui-même développé par l’entreprise, mais l’organisation du service Qualité mise en place par M.[B].
— le rapport d’audit du BSI au début de 2020 concluait que le produit Hemo2life développé par la société Hemarina n’était pas encore suffisamment abouti pour obtenir la délivrance d’un marquage CE mais il ne signifiait nullement que l’activité de l’entreprise n’était pas conforme ou qu’elle était susceptible de mettre en cause la responsabilité personnelle de M.[B].
— l’employeur en conclut que soit M.[B] ne maîtrise pas les données scientifiques qu’il invoque en se fondant sur des documents confidentiels appartenant à l’entreprise, soit il est d’une mauvaise foi flagrante, en particulier lorsqu’il fait une comparaison scabreuse avec le scandale des prothèses mammaires PIP sans lien avec le présent litige.
— les accusations du salarié correspondent à celles qu’il a transmises de façon anonyme au BSI depuis son ordinateur professionnel, retrouvées par l’expert informatique mandaté par l’employeur suite à la destruction par M.[B] des données contenues sur son ordinateur après son départ de l’entreprise. Suite à cette enquête, le BSI a conclu que les allégations n’étaient pas corroborées de sorte que le processus de certification par le BSI se poursuit.
— concernant la décision de l’ANSM ( l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé) du 8 avril 2020 de suspendre provisoirement le test clinique autorisé le 27 mars précédent, elle a été prise après réception d’une dénonciation calomnieuse et a été suivie d’un contrôle sur site puis d’un rapport, dont seul un extrait est versé aux débats pour des raisons de confidentialité, ne relève aucune non-conformité et valide l’utilisation des vers élevés au sein de la ferme pour le développement du produit Hemo2life, sans que les remarques d’amélioration du plan de contrôles ne remettent en cause la conformité des produits.
— les fraudes imputées à la société par M.[B] sont inexistantes.
— la dénonciation calomnieuse a fait l’objet le 29 octobre 2020 d’une plainte contre X de la part de la société Hemarina auprès du Parquet de Brest.
— les accusations de M.[B] sont contredites par les audits internes réalisés par l’intéressé, en dernier lieu le 10 juin 2020 concluant à la conformité du processus d’élevage des vers marins, soit quelques mois avant sa prise d’acte.
M.[B] verse aux débats :
— un courriel du 24 octobre 2019 à 14 heures signalant à M.[S] évoquant une situation « critique »avec [K] [I], sur le site de la ferme marine « notamment du fait qu’il ne veuille pas se conformer aux règles établies ». Il joint un courriel de son épouse Mme [B] ( du 24 octobre à 11 heures) se plaignant de la qualité du travail exécuté par M.[I], décrit comme « fourbe » et ne tenant pas compte des observations du Responsable du site M.[R] ou des siennes en tant que Responsable Qualité du site.
— un courriel de M.[S] relayant le signalement de M.[B] au dirigeant de l’entreprise M.[AC] " il semble que les relations à la Ferme se tendent de plus en plus. Avec ton expérience sur les vers, qu’en penses-tu ' Dois-je stopper [K] dans sa frénésie de vouloir toujours plus les vers ou devons-nous le laisser faire’ "
— un second courriel du 24 octobre 2019 à M.[S] (à 14h13) transmettant un compte rendu sur l« écloserie de la ferme marine à propos »des situations ubuesques avec un M.[K] [I] totalement incontrôlable et dangereux", de nature à impacter les exigences générales de sécurité et de performance de notre produit/système. Il évoque un risque lors de l’audit BSI de mai 2020 d’avoir une non-conformité majeure sur la matière première et de se voir attribuer une suspension de mise sur le marché.
— un courriel du 21 février 2020 de M.le [G] à M.[AC] résumant une discussion avec un salarié de la ferme ( [T] [C]) sur les raisons de sa démission.
— un courriel du 17 mars 2020 de M.[B] alertant M.[AC] et M.[S] sur les difficultés d’application du système de management de la qualité au sein de la ferme marine , qui lui ont été rapportées par son épouse Mme [B] , en raison "du comportement réfractaire de [K] [I] et de [F] [R] à suivre les consignes« . Il en conclut que »ces manquements concernent des éléments majeurs de traçabilité ou des enregistrements non complétés ayant un impact potentiel sur le marquage CE , de sorte qu’il n’est pas en mesure de garantir le respect des exigences prises envers le BSI "( pièce 12)
— un courriel du 18 mars 2020 précisant à M.[AC] les problématiques rencontrées au sein de la ferme estimant que les collaborateurs doivent prendre conscience des contraintes réglementaires et qu’il « n’est pas forcément plaisant pour le service AQ/AR ( Assurance Qualité/Affaires Réglementaires) de toujours faire la police.. »-
— des courriels du 10 août 2020 échangés entre M.[R], M.[I] et le dirigeant M.[AC] concernant les mesures à prendre après un bilan de la mortalité des vers géniteurs viables pour les prochaines pontes de l’automne 2020. M.[AC] annonce qu’il va se déplacer dans la ferme pour faire le point avec les responsables de la ferme marine proposant d’introduire de nouveaux géniteurs: 1 000 vers sauvages prélevés en baie de [Localité 4] et 1 000 vers pêchés dans des bassins du pilote ( Pièce 15)
— un courriel du 20 août 2020 de Mme [B] demandant à M.[I] de remplir, selon la procédure, un document Word pour signaler une non-conformité liée à la mortalité de l’ensemble des géniteurs de l’écloserie. – la décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament du 8 avril 2020 de suspension d’un essai clinique MONACO se rapportant à l’utilisation d’un transporteur d’oxygène M101 développé par la société Hemarina, précédemment autorisé le 27 mars 2020 .
— plusieurs rapports (5), rédigés en langue anglaise, établis par le BSI ( British Standards Institution), organisme notifié Européen faisant mention de nombreuses non-conformités :
— rapport du 20 mars 2018 (pièce 32): 2 non-conformités mineures relevées
( audit réalisé du 19 au 20 mars sur site)
— rapport du 1er juin 2018 (pièce 33) : 2 non-conformités mineures et
1 non-conformité majeure qui a été levée et a nécessité un audit complémentaire en août 2018 ( 24 août 2018 pièce 26) ,
— rapport du 23 septembre 2019 (pièce 34 ) : 3 non-conformités mineures (audit réalisé du 11 au 16 septembre 2019)
— rapport d’audit au 13 au 15 mai 2020 (pièce 35): 2 non-conformités mineures et 1 non-conformité majeure .
— un courriel du 19 novembre 2019 d’un chef de projet certification de l’organisme BSI (M.[A]) rédigé en langue anglaise dont un extrait a été traduit , sans contestation, dans les conclusions ( page 16), se rapportant à la décision des examinateurs de BSI de ne pas délivrer en l’état la certification CE du produit Hemo2life « tant que la performance clinique n’a pas été démontrée de manière adéquate »( pièce 36)
— un courriel du 5 février 2020 en langue anglaise de M.[A] dont la traduction non contestée fait apparaître que « la performance clinique d’Hemo2life pour la transplantation rénale n’est pas clairement démontrée sur la base des preuves cliniques fournies.(..) BSI va donc procéder à un refus des certifications demandées(..). »
— un courrier , en langue anglaise non traduit, adressé le 20 mars 2020 par un responsable de l’organisme BSI ( M.[XI]) transmis à M.[B] (pièce 37) en réponse à un mail du 21 février 2020 de M.[B] (non produit) se rapportant à un recours interne à l’encontre de la décision de refus de certification.
— le rapport d’audit d’un autre organisme certificateur AB de juin 2017 ( pièce 31) soulignant des non-conformités mineures (8)
Au vu de sa fiche de poste de Responsable Assurance Qualité et des affaires Réglementaires auprès du siège social de [Localité 1], M.[B] n’exerçait aucun pouvoir hiérarchique à l’égard de M.[I], travaillant comme Responsable aquacole au sein de la ferme marine de [Localité 6] de sorte qu’il n’était pas en mesure d’exercer un contrôle direct ni la supervision des travaux confiés à M.[I].
Si M.[B] a relayé auprès de la Direction durant l’automne 2019 les doléances de son épouse, salariée affectée à la ferme marine, n’étant pas elle-même la supérieure hiérarchique de M.[I] qu’elle décrit comme
« fourbe », il ne justifie d’aucun élément objectif lui permettant d’établir en quoi sa responsabilité pouvait être engagée en raison de fautes ou d’erreurs imputables à l’automne 2019 (nourrissage des vers) et au printemps 2020
( traçabilité) à M.[I] dont il ne contrôlait pas les activités. Ainsi, le salarié procède par simples affirmations lorsqu’il soutient que l’élevage était non maîtrisé et présentait des risques pour la santé publique et les futurs patients du produit Hemo2Life.
Les reproches formulés par le salarié dans sa prise d’acte du 20 août 2020 ne sont nullement repris lors de l’audit interne dont il était l’auteur le 15 juin 2020 (pièce 20) concernant spécifiquement la ferme marine de [Localité 6]. Cet audit, corroboré par l’audit précédent du 24 mai 2019 ( pièce 19), a conclu à la conformité globale du système audité nonobstant des demandes d’amélioration concernant une non-conformité mineure se rapportant à la traçabilité de l’élevage.
Il résulte par ailleurs des éléments produits par la société Hemarina que :
— l’Agence nationale de sécurité du médicament a diligenté, après réception d’une dénonciation anonyme l’ayant amené à suspendre les essais cliniques du produit Hemo2life le 8 avril 2020, une inspection sur le site au mois de novembre 2020. Dans son rapport définitif en date du 17 décembre 2020 , dont seule la conclusion a été produite pour des raisons de confidentialité, l’ANSM ne retient aucune non-conformité qu’elle soit majeure ou mineure concernant l’utilisation des vers marins pour le développement du produit Hemo2 life.
( pièce 27)
— l’organisme certificateur BSI a diligenté une enquête après avoir reçu un message transmis de manière anonyme par M.[B] via son ordinateur professionnel ayant pour titre " Dénonciation de faits concernant la société Hemarina et sa ferme aquacole de production de matière première d’origine animale et son PDG [L] [AC]« . ( pièce 33) Le BSI a indiqué par message du 19 mars 2021 que »les allégations ayant donné lieu à enquête n’ont pas été corroborées " et que la procédure de délivrance du marquage CE se poursuit avec Hemarina en vue de la certification MDR( pièce 26).
— des expérimentations du produit Hemo2life développé par Hemarina ont été réalisées avec succès sur des patients en attente de greffe en France et à l’étranger ( articles de presse Le Figaro et France Info du 9 novembre 2021 , Ouest France du 10 novembre 2021 pièces 34 et 35)
— la société Hemarina a déposé plainte le 29 octobre 2020 par contre X auprès du Parquet de Brest pour dénonciation calomnieuse, délits d’atteinte à un système automatisé de données, abus de confiant et crime d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, après avoir été victime depuis plusieurs mois d’actes anonymes visant à déstabiliser l’activité et le développement de l’entreprise ( dénonciations anonymes auprès de l’ANSM en avril 2020, intrusion avec désactivation système alarme juillet 2020, dégradations locaux septembre 2020, vol et détournements de données stratégiques et sensibles par des anciens salariés) (pièce 24)
Comme l’a justement relevé le conseil des prud’hommes, les rapports établis à l’issue des inspections et contrôles effectués par l’ANSM et par l’organisme certificateur BSI n’ont pas conforté les allégations de M.[B] à propos de non-conformités dans l’utilisation des vers marins et dans le processus d’obtention de la certification CE.
Ce premier grief n’est donc pas établi par M.[B] à l’appui de sa prise d’acte.
2 – la remise en cause de l’organisation du télétravail
Le contrat de travail signé par M.[B] prévoyait de manière expresse que le lieu de travail du salarié était fixé au siège social de la société à [Localité 1].
L’employeur explique sans être utilement contredit qu’il a décidé de pérenniser le télétravail régulier à compter du 1er septembre 2020 dans le cadre d’une Charte diffusée au personnel le 24 juillet 2020 à l’issue d’une expérimentation réussie depuis juin 2020, alors qu’il n’y était pas favorable avant la crise sanitaire comme le confirme un salarié M.[W] dont la demande préalable avait été rejetée par le dirigeant.
M.[B] fait valoir que de retour de congés le 17 août 2020, il a constaté la mise en place de la charte de télétravail ne lui permettant pas de déposer une demande en temps et en heure, de sorte qu’il a opté pour une prise d’acte le 20 août puisque les conditions étaient incompatibles avec le handicap de son enfant.
Toutefois, il résulte de l’échange des courriels entre M.[B] et Mme [Z] Chef de projet en date du 20 août 2020 que le salarié , absent du siège social de [Localité 1] les 19 et 20 août 2020 en méconnaissance du tableau de présence du personnel, qu’il devait à l’avenir respecter ce tableau et transmettre sans tarder sa demande de télétravail dans le cadre de la Charte applicable en septembre 2020; que M.[B] loin de remettre en cause les modalités de cette charte et d’invoquer des difficultés liées à la prise en charge de son enfant, a répondu qu’il allait déposer sa demande de télétravail la semaine suivante; que le dirigeant M.[AC] a confirmé dans son courrier du 21 août son étonnement à la réception de la prise d’acte du 20 août de M.[B] (pièce 3) alors qu’il attendait la demande du salarié en télétravail. Il est enfin constaté qu’à aucun moment, M.[B] domicilié à [Localité 5] ne justifie avoir évoqué auprès de son employeur ses contraintes personnelles et familiales à l’appui d’une demande de télétravail qu’il ne démontre avoir déposée.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté le grief tiré de la modification de l’organisation du télétravail en retenant que :
— le contrat de travail de M.[B] , cadre à temps complet, ne prévoyait aucune faculté de télétravail,
— aucun accord d’entreprise relatif au télétravail n’était conclu avant le recrutement du salarié en 2018,
— le salarié résidant à [Localité 5] a pris l’initiative sans obtenir l’accord exprès de son employeur de télétravailler en s’expliquant par des convenances personnelles liées à la situation d’un enfant handicapé scolarisé au CMP de [Localité 5],
— l’employeur a élaboré une charte de télétravail à effet au 1er septembre 2020 organisant les conditions et modalités de ce mode de travail, afin de prévenir toute discrimination entre ses salariés,
— l’employeur n’a pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M.[B] lequel n’a présenté aucune demande de télétravail selon les nouvelles modalités prévues dans la Charte.
3 – le retrait du service Contrôle qualité du 10 juillet 2020
M.[B] soutient que son employeur lui a retiré de manière brutale la responsabilité du service Contrôle Qualité et de l’encadrement de 5 salariés, lorsqu’il a pris connaissance du nouvel organigramme le 10 juillet 2020.
La société Hemarina réplique que :
— le service Contrôle Qualité était dirigé par Mme [J], qui en a toujours assumé la responsabilité hiérarchique et opérationnelle en sa qualité de Responsable QC et Développement Analytique tandis que M.[B] n’exerçait aucune mission sur ce périmètre et ne travaillait pas directement avec les salariés de ce service .
— M.[B] a conservé l’encadrement du service Assurance Qualité composé de 3 personnes dont son épouse, ainsi que les attributions et responsabilités figurant dans son contrat de travail et sa fiche de poste.
— le retrait de la responsabilité du service du Contrôle Qualité était justifié et avait pour but de protéger Mme [J] des agissements et propos inappropriés à M.[B] se traduisant par des injonctions et critiques injustifiées sur son travail , une attitude de dénigrement.
— M.[B] avait déjà exprimé à plusieurs reprises son désintérêt pour le service Contrôle Qualité dirigé par Mme [J] et son souhait de ne plus s’en occuper. Le nouvel organigramme avait été présenté le 6 juillet 2020 par M.[AC] lors d’un entretien avec M.[B] puis diffusé le 10 juillet sans réaction de M.[B]
Ce grief formulé pour la première fois dans son courrier de prise d’acte du 20 août est purement opportuniste.
— ce retrait du service Contrôle Qualité ne constituait qu’un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur, dès lors que ce service ne ressortait pas de son contrat de travail ni de sa fiche de poste.
Il ressort des pièces produites que :
— M.[B] occupait à compter du 25 juin 2018 un poste de Responsable des Affaires Réglementaires statut cadre, au regard des dispositions de son contrat de travail. Les mails échangés révèlent une proximité amicale avec son supérieur hiérarchique M.[S] Directeur Général adjoint
— il était précisé que ses missions détaillées dans la fiche de poste annexée étaient susceptibles d’évolution en fonction des nécessités du fonctionnement de l’entreprise.
— sa fiche de poste – non paraphée- stipulait des fonctions de « Responsable Assurance Qualité et Affaires Règlementaires » sans qu’il soit fait mention du service de Contrôle de Qualité.
— les organigrammes de 2018 et du 19 février 2020 ( pièce 42) font apparaître M.[B] comme responsable hiérarchique de Mme [J] Responsable du service Contrôle Qualité et de ses subordonnées.
— dans l’organigramme du 10 juillet 2020, M.[B] perd le contrôle hiérarchique du service Contrôle Qualité tandis que Mme [J] conservant le même poste est soumise à l’autorité hiérarchique directe de M.[AC] PDG de la société (pièce 43), au même rang que M.[B].
Il ne fait pas débat que M.[B] s’est vu confier par l’employeur au cours de l’année 2018, sans régularisation d’un avenant à son contrat de travail, la responsabilité du service Contrôle Qualité, dirigé par Mme [J] Responsable Contrôle Qualité et Développement Analytique; que l’employeur a décidé le 10 juillet 2020 de retirer cette tâche à M.[B] et a positionné Mme [J] sous la responsabilité hiérarchique directe du PDG.
Il résulte des pièces produites que la fonction de Responsable Contrôle Qualité ne figurait ni sur le contrat de travail ni sur la fiche de poste de M.[B] ; que ce dernier occupant un poste de Responsable Assurance Qualité, chargé de gérer les normes définies pour chaque étape de production et de veiller à la conformité des processus et des produits aux normes de qualité requises, ne justifiait d’aucune qualification dans le domaine spécifique du Contrôle Qualité ni expérience professionnelle en la matière comme le confirme son curriculum vitae.
Il s’ensuit que l’adjonction de la responsabilité du service Contrôle Qualité, non prévue à son contrat de travail, correspondait à une simple tâche accessoire pour M.[B], lequel exprimait d’ailleurs ouvertement son désintérêt pour résoudre les problématiques du service et sa volonté de ne plus assumer cette mission, estimant que les salariés étaient ingérables, qualifiant certains de « branquignole »et de « pomponette », selon les attestations concordantes de Mme [J] et Mme [O] pièces 4 et 30).
Il s’ensuit que le retrait de cette responsabilité n’a entraîné pour le salarié aucune incidence sur le maintien de son niveau hiérarchique et sa rémunération de sorte que le salarié a conservé sa qualification, les fonctions contractuellement prévues ainsi que l’encadrement de l’équipe de l’Assurance Qualité(3 personnes). La cour observe que M.[B] informé depuis le 10 juillet 2020 du nouvel organigramme n’a exprimé auprès de la Direction aucune observation ni critique après l’entretien avec M.[AC] du 6 juillet précédent.
L’employeur a justifié ce retrait de responsabilité par son souci de préserver la sécurité de la responsable du service Mme [J] , se plaignant du comportement régulièrement humiliant de M.[B] à son égard. Les doléances précise de Mme [J] sur le comportement agressif et autoritaire de M.[B] ( pièce 30) sont corroborées à la fois par des collègues du service Mme [O] (pièce 4), M.[X] ( pièce 3), Mme [D] ( pièce 1) mais également par le ton cinglant et agressif de M.[B] dans un échange de mails du 23 juillet 2019 après que la salariée eût exprimé son refus de signer le compte rendu de son entretien annuel ( pièce 30 ). Il est par ailleurs justifié du recadrage de M.[B] effectué lorsque M.[S] son supérieur hiérarchique en charge des ressources humaines a fait appel à un avocat pour organiser une mise au point avec M.[B] ( pièce 6) et produit un mail de M.[S] adressé à l’avocat "M.[B] n’arrête plus de bombarder [P] ( [J]) avec des demandes non raisonnables. Je suis étonné (..) Mais j’ai absolument besoin de lui car il est responsable du marquage CE si indispensable pour vendre notre premier produit, j’espère que demain nous pourrons lui faire comprendre que harceler un collaborateur peut-être très délétère". Dans son attestation, Mme [J] à laquelle M.[S] avait demandé de « temporiser pour le bien de tous », maintient qu’elle avait toujours peur de lui et de réactions brutales ( « la boule au ventre ») lorsque M.[B] était présent sur le site de [Localité 1] et qu’il lui lançait des plaisanteries pseudo amicales et déplacées « Ca beach les girls » ou « dans le cul Lulu ». Le dirigeant de l’entreprise M.[AC] explique qu’il n’a eu connaissance de la situation de Mme [J] que durant l’absence prolongée de M.[S] (en arrêt de travail mars -juin 2020) et qu’il a décidé de soustraire la salariée à l’autorité de M.[B] en la plaçant directement sous sa subordination.
Les explications fournies par M.[B] qui conteste les accusations de Mme [J], ne permettent pas de remettre en cause la fiabilité des attestations des témoins, confortées par les éléments objectifs ( mails).
Il s’ensuit que le retrait de la responsabilité du service Contrôle Qualité, correspondant à une tâche annexe du poste de M.[B], non contractuellement prévue, a constitué une simple modification des conditions de travail de l’intéressé qui n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une modification unilatérale de ses responsabilités.
Le troisième grief n’est pas établi.
4 – sa mise à l’écart
M.[B] reproche à son employeur de ne pas l’avoir informé, alors qu’il était en télétravail à [Localité 5], de la réunion organisée le 30 juin 2020 à laquelle n’étaient pas présents Mme [B] et M.[S].
L’employeur réplique sans être utilement contredit qu’il s’agissait, non pas d’une réunion de service, mais d’une simple réunion informelle de retrouvailles ayant eu lieu le 30 juin 2020 avec les salariés présents sur le site à [Localité 1].
M.[B] dont les allégations ne suffisent pas ne rapporte pas la preuve de la nature et de l’importance de cette réunion dans la vie de l’entreprise. Le grief de sa mise à l’écart, fondé sur le fait qu’il n’ait pas été convié à cette réunion alors qu’il se trouvait ce jour-là en télétravail, n’est pas caractérisé.
5- l’absence de consultation pour le recrutement de deux collaboratrices.
M.[B] fait grief à son employeur de ne pas l’avoir consulté en tant que Responsable de service en avril 2020 lors du passage en CDI de deux salariées en CDD (Mme [U] et Mme [WV]) après seulement 6 mois de CDD alors que la société avait imposé à son épouse Mme [B] la réalisation de 2 CDD de 6 mois , ce à quoi M.[AC] lui aurait rétorqué « c’est moi qui paye, c’est moi le patron ».
La société Hemarina réplique qu’elle a procédé au recrutement des deux salariés pour occuper des postes vacantes après avoir recueilli les avis favorables de Mme [J] Responsable du service Contrôle Qualité et du Responsable de la production adjoint. Elle a rappelé que M.[B] avait décliné l’invitation de Mme [J] lors du recrutement initial des deux salariées en CDD estimant qu’elle était la plus à même de participer à ces entretiens d’embauche puisqu’il ne travaillait pas directement avec elles.
Comme l’a retenu le Conseil des prud’hommes, M.[B] ne saurait légitimement faire grief à son employeur de ne pas l’avoir consulté sur le recrutement définitif de deux salariées sur des postes vacants , dès lors que cette décision relève exclusivement de son pouvoir de direction.
Ce dernier grief n’est donc pas établi.
Dans ces conditions, M.[B] échouant à établir la preuve des manquements allégués à l’encontre de la société Hémarina , suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte du salarié doit être requalifiée en démission, par voie de confirmation du jugement.
M.[B] sera donc débouté de ses demandes tendant à la requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes accessoires.
Sur la demande reconventionnelle de la société Hemarina pour procédure abusive
Les premiers juges ont alloué à la société Hemarina la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que les allégations du salarié notamment sur les non-conformités du système de management de la qualité de la société décrites dans son mail de prise d’acte se sont révélées infondées et ont entraîné dans le courrier de l’AP-HP la fin des essais cliniques engagés auprès d’elle ; que l’arrêt des essais cliniques en découlant a entraîné un préjudice pour la société faute de pouvoir mettre en oeuvre son savoir faire et développer son activité. Le jugement a considéré comme abusive l’action en justice de M.[B].
La société Hemarina maintient sa demande indemnitaire de 12 000 euros au visa de l’article 32-1du code de procédure civile en reprochant au salarié un exercice abusif de son droit d’agir en justice dans la mesure où le salarié a imputé à la société des manquements artificiels en reposant que sur des allégations mensongères et diffamatoires.
M.[B] s’y oppose au motif qu’il n’a fait qu’exercer un droit fondamental ; que les motifs du jugement ne sont pas fondés en l’absence d’un lien entre sa prise d’acte et la fin des essais cliniques notifiée le 8 avril 2020 soit quelques mois plus tôt.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si l’employeur dénonce le caractère abusif de l’action en justice du salarié au soutien de la demande de requalification de sa prise d’acte notifiée le 20 août 2020, les éléments invoqués par l’employeur se rapportant à des actes déloyaux commis durant la relation contractuelle susceptible de donner lieu à des indemnisations distinctes pour exécution déloyale du contrat de travail, sont en revanche impropres à caractériser un abus par le salarié de son droit d’ester en justice, quand bien même son appel se solde par un échec. C’est donc à tort que les premiers juges ont alloué des dommages et intérêts pour procédure abusive en retenant un lien de causalité entre la prise d’acte de M.[B] notifiée le 20 août 2020 et la décision de l’Agence Nationale du Médicament ( ANSM) de suspendre les essais cliniques de l’entreprise prise quelques mois plus tôt ( le 8 avril 2020) sur la base d’une dénonciation anonyme dont les éléments du dossier ne permettent pas de la rattacher à M.[B] étant observé que l’issue de la plainte pénale déposée le 29 octobre 2020 par la société est ignorée.
Il convient de débouter la société Hemarina de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive par voie d’infirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Hemarina les frais non compris dans les dépens en appel. M.[B] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[B] qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
— Déboute la société Hemarina de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamne M.[B] à payer à la SA Hemarina la somme de 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— Déboute M.[B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M.[B] aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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