Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 nov. 2025, n° 24/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2024, N° 23/00704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01459 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFRJ
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]
21 mars 2024
RG :23/00704
[V]
C/
[8]
Grosse délivrée le 13 NOVEMBRE 2025 à :
— Me MERGUI
— Me MARION
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 21 Mars 2024, N°23/00704
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
né le 07 Mai 1987 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mourad MERGUI de la SELEURL KLEROS, avocat au barreau de VERSAILLES, dispensé de comparution
INTIMÉE :
Etablissement Public [8]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [V], salarié de la [21] ([20]) et ayant exercé les fonctions de conducteur de métro, a été victime d’un accident survenu le 09 mars 2018 dans les circonstances suivantes : 'alors que j’étais sur le quai où se trouvait un paquet abandonné qui représentait un risque pour la sécurité des voyageurs et du personnel de la [20], un agent de maîtrise [20] s’étant improvisé policier et démineur décide d’ouvrir la valise et de mettre en danger tout le monde. Action qui crée une situation conflictuelle avec la personne concernée. Un agent de maîtrise sur place désamorce le conflit et décide de conduire le train à ma place estimant que je n’étais plus en mesure de le faire.».
L’accident a été pris en charge par la [7] de la [20] le 19 juin 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Faisant suite à l’avis du médecin conseil, la [5] ([7]) de la [20] a informé M. [H] [V], par courrier du 10 décembre 2020, que les lésions imputables à l’accident du travail du 09 mars 2018 étaient consolidées au 30 novembre 2020.
Par courrier du 05 janvier 2022, la [7] de la [20] a notifié à M. [H] [V] l’attribution à compter du 1er décembre 2020 d’une rente trimestrielle calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% au titre des séquelles d’un traumatisme lié au stress.
Le 07 novembre 2022, la [7] de la [20] a reçu un certificat médical de rechute de l’accident daté du 09 mars 2018 qui mentionnait : 'anxiété sévère', puis un second certificat médical de rechute daté du 02 décembre 2022.
Par courriers en date du 06 décembre 2022, la [7] de la [20] a notifié à M. [H] [V] une décision de refus de prise en charge de la demande de rechute de l’assuré.
Par courrier en date du 19 décembre 2022 et par une décision en date du 03 février 2023, annulant la première, la [7] de la [20] a accepté de prendre en charge l’arrêt de travail au titre de la maladie mais réaffirmait son refus d’admission de la rechute.
Par courrier du 25 mars 2023, M. [H] [V] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [7] de la [20] en contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Par une décision du 04 juillet 2023, la [11] a confirmé la décision de la caisse de refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 07 novembre 2022 au titre de la rechute.
Par courrier recommandé réceptionné en date du 05 septembre 2023, M. [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la [11] de la [7] de la [20].
Par jugement du 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté M. [H] [V] de l’ensemble de ses demandes et a dit qu’il n’existait pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont le salarié a été victime et la demande de rechute présentée par ce dernier le 07 novembre 2022.
Par acte du 24 avril 2024, M. [H] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 15 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025 et a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites déposées auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [H] [V] qui a été dispensé de comparaître, demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué et de :
— déclarer recevable la présente requête,
— déclarer bien fondée la présente requête,
— tirer toutes conséquences de l’expertise judiciaire ;
— fixer subséquemment la date de consolidation au 22 juillet 2024 ;
— dire et juger que :
o la décision du 4 juillet 2023 est entachée d’illégalité et de ce fait, annulée ;
subsidiairement,
o la rechute de M. [H] [V] est admise au titre de la législation relative au risque professionnel ;
o subséquemment, ordonner la liquidation des droits aux [15] de M. [H] [V] sur la période concernée ;
— condamner la [8] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la [7] de la [20] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 mars 2014 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
en conséquence :
'débouter M. [H] [V] de toutes ses demandes ;
'entériner l’avis de la [13], du 27 juin 2023 refusant la prise en charge de la rechute présentée par un certificat médical du 7 novembre 2022;
'confirmer la décision de la médecine conseil de la [7] du 6 décembre 2022 réitérée le 3 février 2023 et l’avis de la [11] du 27 juin 2023 refusant la prise en charge d’un arrêt de travail à titre de rechute du 7 novembre 2022
'condamner M. [H] [V] d’avoir à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
M. [H] [V] fait valoir que la [7] de la [20] a commis une erreur d’appréciation ; il rappelle que le 03 novembre 2022, il a appris par son encadrant, lors d’un échange au terminus qu’un colis abandonné avait été retrouvé en gare de [9], soit à quelques stations de là où il se trouvait, que cet événement a provoqué un choc psychologique qui s’est manifesté par une crise d’angoisse et qui a justifié l’intervention des sapeurs pompiers. Il considère qu’il s’agit d’un fait nouveau en lien direct et exclusif avec l’accident de travail du 09 mars 2018, que l’ensemble des médecins qui l’ont reçu ont conclu en ce sens, ce dont n’a pas tenu compte le médecin conseil de la caisse ; il conclut que la décision de refus de prise en charge de la [7] de la [20] est entachée d’illégalité.
Il ajoute que le médecin conseil n’a pas pris en compte sa situation individuelle, qu’en se bornant à évoquer sommairement l’examen de son dossier administratif et médical, sans tenir compte des certificats établis par l’ensemble des médecins, le médecin conseil procède par approximation et ne met pas la caisse en mesure d’apprécier quels éléments médicaux ont servi de base à la décision contestée.
Il fait observer que la caisse lui reproche de ne pas avoir fait de déclaration d’accident du travail pour l’événement du 03 novembre 2023, alors qu’il avait été transporté aux urgences et que l’employeur a finalement déclaré cet accident. Il indique qu’il a pourtant transmis à la caisse 'une déclaration de rechute’ d’ accident de travail en date du 07 novembre 2022 et non une prolongation.
Il entend préciser qu’il n’était pas présent lors de la survenue du fait générateur de la nouvelle lésion traumatique puisqu’il était sur une autre station, qu’il n’a donc pas assisté directement à 'la scène’ et que c’est en arrivant au dépôt et à l’occasion d’une discussion avec le cadre de dépôt qu’il a souffert d’une crise d’angoisse. Il considère qu’il ne s’agit donc pas d’un nouvel accident du travail.
Il affirme que la caisse se borne à procéder par renvoi à l’avis de la [11] et à l’avis du médecin conseil, en sorte que sa décision n’est pas motivée et est entachée d’illégalité. Il soulève par ailleurs l’illégalité de la décision querellée au motif que le rapport du médecin conseil n’est pas daté.
A l’appui de ses allégations, M. [H] [V] verse au débat :
— un courrier du médecin sapiteur, le docteur [C] [J] [S], du 25/11/2022 :' je reçois ce jour M. [H] [V] en visite de pré reprise. Il présente des éléments psycho traumatiques ( réviviscences anxiété trouble du sommeil) en lien avec une rechute d’AT de 2018 liés à une gestion conflictuelle d’un bagage abandonné. Il est suivi par son MG avec prise de benzodiazépines. Il a un antécédent d’épisode dépressif avec hospitalisation en 2018. Sa reprise me semble prématurée ce jour et je l’oriente vers son médecin traitant et l’IAPR..',
— lettre en réponse : 'j’ai reçu ce jour ton patient M. [H] [V]. Il a présenté un ESPT en 2018 qui a été incomplètement traité. Je lui ai expliqué la physiopathologie de l’ESPT et les principes de l’EMDR. J’ai réalisé une séance d’EMDR 'du passé’ qui a permis de transférer des informations vers le CPF ce qui a bien soulagé le patient. En revanche, son ressentiment vis à vis de son employeur dans la gestion des colis oubliés est tel qu’il se sent en danger dans ces situations. La séance d’EMDR 'futur’ permet de confirmer que M. [H] [V] est capable de reprendre la conduite de métro à condition qu’il ne rencontre pas de situation de colis abandonné. Si j’ai bien compris cela implique qu’il travaille à la conduite des métros sans voyageurs la nuit',
— un courrier du docteur [O], médecin de la prévention et du santé au travail du 26/12/2022 :' dans le cadre de mes fonctions de médecin sapiteur en psychotraumatologie je suis M. [H] [V]. Celui-ci présente des séquelles d’ESPT suite à un accident de travail du 09 mars 2018. Dernièrement à l’occasion d’une situation proche de celle à l’origine de l’AT de 2018, il a décompensé ce qui a entraîné l’apparition d’un syndrome anxieux. Celui-ci a dû être pris en charge par un spécialiste et a nécessité un arrêt de travail. Le travail réalisé avec l’EMDR permet la reprise du travail par la résolution de ce que je considère être une rechute de l’AT de 2018",
— un courrier du docteur [K] [N], psychiatre, du 03/04/2023 : ' je prolonge aujourd’hui l’arrêt de travail de M. [H] [V] et vous confirme le risque très élevé de rechute de dépression en cas de reprise de son poste de conducteur avec voyageurs, mais également en cas d’inactivité. Le poste de conducteur sans voyageur me paraît absolument souhaitable….',
— un avis d’aptitude du 29/12/2022,
— un rapport d’expertise psychiatrique réalisée par le docteur [W] à la demande du pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui conclut de la façon suivante :
Monsieur [V] [H] (…) a été hospitalisé du 1er septembre 2018 au 9 octobre 2018, puis a bénéficié d’un suivi hebdomadaire avec un traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique prescrit par un psychiatre en ville,
10 mars 2018 a vu son médecin traitant. Accident de travail dans le certificat médical initial stress, accident de travail du 10 au 12 mars 2018
Le Docteur [G] prolongation du 12 au 15 mars 2018, anxiété sévère
Prolongation du 19 mars au 26 mars 2018
Arrêts de travail consécutifs jusqu’au 30 novembre 2020.
Reprise du travail, ' pas dans le même poste’ jusqu’au 17 août 2021.
Reprise dans le même poste jusqu’au 3 novembre 2022,
Arrêt jusqu’à septembre 2023
Mise en inaptitude le 22 juillet 2024
Monsieur [H] [V] n’a pas présenté d’antécédents formels de troubles mentaux, mais son parcours en tant que gendarme a sans doute exposé son esprit à des situations potentiellement traumatisantes. Ces expériences, bien que non diagnostiquées, ont pu le fragiliser psychologiquement. Lorsqu’il a été confronté à un incident à la [20], la découverte de ce qu’il percevait comme un piège a déclenché chez lui une réaction démesurée.
Bien que cet événement n’ait pas eu de conséquences somatiques objectives, il a été ressenti par lui comme quelque chose de profondément traumatisant. Ce phénomène, souvent décrit comme une réponse traumatique autogène, souligne la complexité des réactions émotionnelles face à des situations stressantes. M [H] [V], en raison de son passé et de ses expériences, a pu ressentir une intensité émotionnelle qui l’a plongé dans un état de vulnérabilité, déformant ainsi sa perception de la réalité. Cette fragilité psychologique, exacerbée par son vécu professionnel, peut expliquer ses comportements ultérieurs (…),
— un courrier de l’inspection du travail à M. [H] [V] daté du 12 mai 2023 'Consécutivement a la réponse de la [19] reçue le 10 mars 2023, je vous prie de trouver les éléments vous concernant :'Concernant Monsieur [V], lors de l’incident du 3 novembre 2022 concernant le colis abandonné, M. [H] [V] n’était pas présent sur Châtelet. Il était à la station [16] quai 1 (milieu de ligne). Plus tard, lors de son retour au terminus, à la suite de la situation liée à l’objet abandonné et une conversation avec le cadre de terminus, l’agent a été victime d’une crise d’anxiété. Transféré par les sapeurs-pompiers vers un hôpital, M. [H] [V] a fait l’objet d’une déclaration d’AT (rechute de l’AT précédent) puis a été en arrêt de travail jusqu’au 25 décembre 2022. M. [H] [V] a été reçu en visite médicale de reprise la 29 décembre dernier…'.
La [7] de la [20] entend indiquer, en premier lieu, que M. [H] [V] qui a été licencié pour inaptitude le 23 juillet 2024, a cumulé 1364 jours d’arrêt de travail toutes causes confondues.
Elle fait valoir que les dispositions du Réglement intérieur applicable, notamment l’article 51, font de la consultation de l’assuré une option laissée au choix du médecin conseil, que la décision médicale s’impose à la caisse mais pas à la [13] qui statut postérieurement sur le dossier médical de l’assuré en cas de recours, en sorte que le fait que M. [H] [V] n’ait pas été examiné par la médecine conseil n’invalide pas les décisions prises par la caisse, aucun texte législatif ou réglementaire n’interdisant au médecin conseil de procéder à l’évaluation de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés par un examen sur pièces.
Elle prétend que l’avis du médecin conseil et les conclusions de la [13] s’imposent à elle. Elle affirme que M. [H] [V] semble confondre droit administratif et droit de la sécurité sociale, puisqu’il sollicite devant une juridiction judiciaire l’application d’obligations propres aux administrations publiques et entend rappeler que M. [H] [V] a été invité lors de la procédure près de la [13] à consulter le dossier qui a motivé la décision, ce qu’il n’a pas fait.
Elle soutient que M. [H] [V] ne présente aucune attestation médicale permettant de contredire les conclusions de la commission médicale et du médecin conseil afin de démontrer que les lésions qu’il allègue au titre d’une rechute de l’accident de travail de 2018 ne sont pas la résultante de l’accident qu’il a déclaré en 2022, que l’ensemble des pièces médicales qu’il communique ont déjà été portées à la connaissance de la [13] et du médecin conseil, que la [13] a rendu son avis le 27 juin 2023 en connaissance de ces éléments, sans modifier la décision du médecin conseil.
Elle fait observer que les pièces produites au débat par M. [H] [V] sont insuffisantes pour établir un lien direct et exclusif avec l’accident du 09 mars 2018.
Elle indique que M. [H] [V] ne peut user d’un certificat médical de rechute au titre d’un accident de travail de 2018 afin de pallier les carences de la procédure d’accident de travail qu’il a initiée en 2022, que dès lors qu’il existe un nouveau fait générateur de lésions en date du 03 novembre 2022 pour lequel l’assuré a sollicité la rédaction d’une déclaration d’accident de travail, faisant lui-même obstacle à la prise en charge de ces lésions au titre d’une rechute d’un autre accident.
A l’appui de ses allégations, la [7] de la [20] verse notamment au débat:
— un certificat médical de rechute établi le 07/11/2020 par le docteur [G] 'anxiété sévère',
— la décision de la [7] de la [20] du 19/06/2020 qui annule et remplace la notification du 30/05/2018 : ' après avis de la [11] en date du 11/06/2020 je vous accorde pour l’accident dont vous avez été victime le 09/03/2018 le bénéfice de la législation sur les accidents de travail…',
— une notification du 06/12/2022 : 'je vous informe que le médecin conseil de la [7] de la [20] considère que les lésions directement imputables à l’accident dont vous avez été victime le 09/03/2018 ne justifie pas la rechute prescrite sur le certificat du 07/11/2022…',
— une notification du 19/12/2022 ' je vous informe que le médecin conseil de la [7] de la [20] considère que les lésions directement imputables à l’accident dont vous avez été victime le 09/03/2018 ne justifient pas la rechute prescrite sur le certificat du 02/12/22…',
— un certificat médical d’arrêt de travail initial du 20/03/2023 établi par le docteur [G],
— une notification du 28/03/2023 de refus de prise en charge,
— un rapport médical du praticien conseil : ' M. [H] [V] âgé de 35 ans, conducteur de métro depuis 2009, a été victime le 09.03.2018 d'' un accident du travail’ (…) ayant entraîné des troubles anxieux ayant justifié un taux d’IPP de 20%. Un nouvel accident du 03/11/2022 'suite à la situation générée par la gestion d’un objet abandonné et la conversation avec le responsable de terminus, j’ai fait une crise d’anxiété, senti mon corps me lâcher et des palpitations au coeur’ ayant entraîné des troubles anxieux , est refusé administrativement.
Les demandes de rechute du 07.11.2022, 02.12.2022 et 20.03.2023 sont refusées par le médecin conseil au motif que les lésions décrites sont en lien avec un nouveau fait accidentel du 03.11.2022.',
— le rapport de la [13] : 'Conformément aux dispositions réglementaires l’examen du dossier médical sur pièces exclusivement permet d’indiquer : l’AT du 03/10/2018 a entraîné un stress au travail sur une situation conflictuelle, à la date de la consolidation du 30/11/2020 un taux de 20% a été fixé pour indemniser la symptomatologie résiduelle. A la date du 07/11/2022 lors d’une nouvelle situation, une rechute a été invoquée. S’agissant d’un nouveau traumatisme la rechute ne peut être acceptée. L’arrêt de travail, s’il est justifié doit être pris en charge en maladie, en l’absence de déclaration de l’événement nouveau de 2022.
Conclusions :
Compte tenu des éléments fournis par la médecine conseil de la [7] de la [20] et des éléments fournis par l’assuré, la [13] considère que : les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 07/11/2022 constituent un fait nouveau en lien direct avec l’accident du 09/03/2018",
— une notification de la [7] de la [20] du 04/07/2023 :'… la [13] confirme les termes de la décision contestée et estime que les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 07/11/2022 ne constituent un fait nouveau en lien direct et exclusif avec l’accident du 09/03/2018. En conséquence, conformément à la législation en vigueur, je vous informe que nous nous rangeons à l’avis de la commission de recours amiable statuant en matière médicale..'.
Réponse de la cour :
L’article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. (…)
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.
Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose : si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute.
Il ressort de ces textes que la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire , si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles. Elle correspond , soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement même s’il subsiste encore des troubles.
Seules peuvent être prises en compte à titre de la rechute l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
Par ailleurs, il appartient à la victime de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
L’article 5 du décret n°2022-757 du 29 avril 2022, instituant la [13] au sein de la [7] de la [20] dispose que :« ['] la [13] statue sur pièces…'
L’article 51 du Règlement intérieur de la [4] de la [20] dispose que 'l’agent peut également être invité à se présenter à la Caisse :
— lors d’une consultation effectuée par un médecin conseil de la Caisse
— lors d’une convocation des services administratifs de la Caisse.
Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales, à une évaluation de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré.
Conformément aux dispositions légales', le médecin conseil peut à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré, en arrêt de travail de plus de 3 mois, à reprendre son travail.
La Commission médicale, en charge du suivi des agents en arrêt de travail depuis plus de 3 mois, donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil.
Sur la demande d’annulation de la décision du 04 juillet 2023 :
Il convient de constater que la chambre sociale de la cour d’appel est incompétente pour statuer sur une demande d’annulation d’une décision rendue par la [7] de la [20] au motif qu’elle est illégale en raison d’une erreur manifeste d’appréciation, que le moyen soulevé par l’appelant relevant du droit administratif.
Par ailleurs, comme le rappellent justement les premiers juges, faisant référence aux dispositions de l’article R4127-76 du code de la santé publique et 114 du code de procédure civile, l’absence de date sur le rapport médical établi par le médecin conseil de la [7] de la [20] ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public et M. [H] [V] ne démontre pas l’existence d’un grief que lui cause cette irrégularité.
La demande d’annulation de la décision contestée présentée par M. [H] [V] sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, comme le relèvent justement les premiers juges, le rapport établi par la [12] respecte les prescriptions de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale en ce qu’il est motivé.
Par ailleurs, l’article 51 du Règlement intérieur applicable à la [7] de la [20] permet au médecin conseil de donner son avis par un simple examen des pièces du dossier médical d’un assuré, en sorte que l’absence d’examen médical de M. [H] [V] par le médecin conseil de la caisse n’invalide pas la procédure.
En outre, il convient de rappeler que l’avis donné par la [11] de la [7] de la [20] s’impose à la caisse, en sorte qu’elle ne pouvait pas rendre de décision contraire aux conclusions de la commission.
De surcroît, il convient de relever que contrairement à ce que prétend M. [H] [V], la [13] a pu apporter une appréciation approfondie de sa situation médicale, le rapport qu’elle a rédigé mentionne précisément les pièces qu’elle a examinées et sur lesquelles elle s’est fondée pour établir les conclusions: 'Courrier de recours réceptionné le 31/03/2023, Copie de la notification de la décision contestée du 03/02/2023, CMI, CMP’s, CMR, IPP, [10], fiche récapitulative des arrêts de travail, aide à la décision, (pharmacie, consultations, actes et soins) notification de conso, notification de refus rechute, rapport médical du praticien conseil
— Observations du requérant envoyées » .
Sur la rechute :
L’examen des pièces médicales produites par M. [H] [V] ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions convergentes du médecin conseil et de la [13] sur l’absence de relations de causalité directe et exclusive entre les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 07 novembre 2022 et l’accident du travail du 09 mars 2018 :
— l’avis médical donné par le docteur [N], psychiatre, est postérieur au certificat médical de rechute ; il mentionne un 'risque très élevé de rechute de dépression', sans se prononcer sur le lien de causalité entre les symptômes décrits dans le certificat médical de rechute et l’accident de travail initial du 09 mars 2018,
— l’avis du médecin du travail du 25 novembre 2022 : ce médecin mentionne l’existence d’éléments psycho traumatiques ( réviviscences anxiété trouble du sommeil) en lien avec une rechute d’AT de 2018 lié à une gestion conflictuelle d’un bagage abandonné', sans pour autant apporter d’explication médicale sur ce constat ; le médecin du travail ne procède que par affirmations ; les symptômes dépressifs ainsi décrits ne constituent pas un fait pathologique nouveau, correspondant soit une aggravation de la lésion initiale, soit à l’apparition d’une nouvelle lésion, les éléments psycho traumatiques évoqués par ce médecin se rapportent en réalité à la même lésion que celle qui a été constatée dans les suites de l’accident du travail initial,
— l’avis du médecin sapiteur, le docteur [O], selon lequel M. [H] [V] a connu en novembre 2022 une situation 'proche de celle de l’AT de 2018" ne permet pas d’établir un lien de causalité exclusif entre la nouvelle lésion et l’accident du travail initial,
— le rapport du docteur [W] qui avait pour mission d’évaluer les préjudices subis par M. [H] [V] des suites de l’accident du 09 mars 2018, ne donne aucune indication sur la possibilité d’un lien entre la lésion mentionnée dans le certificat médical de rechute et l’accident du travail initial, en sorte que l’affirmation de l’appelant selon lesquelles l’expertise judiciaire a 'estimé que la rechute déclarée le 03 novembre 2022 est imputable à l’accident du travail initial’ est erronée.
Contrairement à ce que soutient M. [H] [V], il apparaît que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 07 novembre 2022 ont été constatées à l’occasion d’un nouvel accident de travail survenu le 03 novembre 2022, étant rappelé que l’accident du travail suppose l’apparition d’une lésion médicale ou psychologique après un événement survenu de façon soudaine sur le lieu de travail et au temps de travail ; ce qui est bien le cas en l’espèce, M. [H] [V] ayant relaté la survenue brutale d’une crise d’angoisse et des palpitations cardiaques sur son lieu de travail et au temps du travail, peu importe qu’il n’ait pas assisté personnellement à l’intervention des agents de la [20] à l’endroit où un colis abandonné aurait été découvert et que les circonstances de ce nouvel accident soient similaires à celui du 09 mars 2018.
Au vu de ces éléments, il apparaît que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [H] [V] ne produit aucun élément médical nouveau qui contredirait les conclusions concordantes du médecin conseil de la [7] de la [20] et de la [13], et qu’il ne démontre pas l’hypothèse de l’existence d’un lien entre la rechute déclarée et son accident de travail initial.
M. [H] [V] sera donc débouté de ses prétentions et le jugement entrepris confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [H] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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