Infirmation partielle 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 nov. 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/515
Copie exécutoire à :
— Me RUMMLER
Copie conforme à :
— Me BEN AISSA-ELCHINGER
— greffe du JEX TJ [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00832 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPIU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Maître [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon ordonnance du 7 décembre 2022, les frais et dépens à rembourser par Monsieur [V] [S] à Maître [L] [X], commissaire de justice, ont été taxés par le tribunal judiciaire de Saverne à la somme de 302,20 €.
Cette ordonnance a été signifiée avec injonction et commandement de payer à Monsieur [V] [S] par acte du 30 juin 2023.
Selon procès-verbal du 1er août 2023, dénoncé à Monsieur [V] [S] le 8 août 2023, Maître [L] [X] a fait procéder, sur la base de l’ordonnance de taxation de frais, à la saisie-attribution des sommes détenues dans les livres du Crédit Agricole Alsace Vosges à [Localité 6] au nom de Monsieur [V] [S], pour paiement du principal de 302,20 € outre les intérêts échus et les frais pour un montant total de 690,30 €.
Selon procès-verbal du 1er août 2023, dénoncé au débiteur le 8 août 2023, la créancière a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues dans les livres de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5] au nom de Monsieur [V] [S], pour paiement du principal, outre les frais, pour un montant total de 847,45 €.
Selon procès-verbal du 1er août 2023, dénoncé au débiteur le 8 août 2023, la créancière a de même fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues dans les livres de la banque CIC Est à [Localité 6] au nom de Monsieur [V] [S], pour paiement du principal, outre des frais pour un montant total de 1004,60 €.
Selon procès-verbal du 5 octobre 2023 dénoncé au débiteur le 13 octobre 2023, Maître [L] [X] a fait procéder, sur la base de la même ordonnance, à une saisie-attribution des sommes détenues dans les livres du Crédit Agricole Alsace Vosges de [Localité 6] au nom de Monsieur [V] [S], pour paiement du principal de 302,20 €, outre les intérêts et frais échus et les frais et intérêts à échoir évalués, pour un montant total de 1560,35 €, dont à déduire des versements de 690,30 €, soit un solde de 870,05 €.
Par acte du 13 novembre 2023, Monsieur [V] [S] a assigné Maître [L] [X] devant le juge de l’exécution délégué du tribunal judiciaire de Saverne, aux fins de voir annuler la saisie-attribution du 5 octobre 2023 et de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2000 € au titre de son préjudice financier, ainsi que la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral, outre la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que la saisie était abusive car disproportionnée, alors qu’il avait confié à l’huissier le recouvrement d’une créance de 540 € pour laquelle il n’a obtenu paiement que d’une somme de 130 €.
Maître [L] [X] a conclu à l’irrecevabilité ou au débouté des demandes et a sollicité condamnation du demandeur aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’est prévalue d’un titre exécutoire définitif et non contesté et de l’absence de preuve d’un préjudice financier ou moral.
Par jugement du 20 janvier 2025, le juge de l’exécution délégué du tribunal judiciaire de Saverne a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution en date du 5 octobre 2023 faite par Monsieur [V] [S],
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 5 octobre 2023 pratiquée par Maître [W] [O] à la demande de Maître [L] [X] et dénoncée à Monsieur [V] [S] par acte en date du 13 octobre 2023,
— dit que tous les frais relatifs à cette saisie resteront à la charge de Maître [L] [X],
— condamné Maître [L] [X] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— débouté les parties pour le surplus de leur demande,
— condamné Maître [L] [X] aux entiers dépens,
— condamné Maître [L] [X] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que le jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu la saisie litigieuse est inutile, voire abusive dans la mesure où elle a été pratiquée pour le recouvrement d’une somme en principal de 302,20 € pour laquelle la somme totale de 690,30 € avait déjà été payée le 1er août 2023 à la suite d’une précédente saisie fructueuse, que les frais d’exécution échus poursuivis ne sont pas justifiés et que la saisie met en compte la somme exorbitante et injustifiée de 603,06 euros au titre de frais futurs non échus déjà provisionnés à hauteur de la somme de 157,15 € lors de la précédente saisie deux mois plus tôt et pour lesquels la provision n’est au demeurant pas autorisée ; que le demandeur justifie d’un préjudice moral.
Maître [L] [X] a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 12 février 2025.
Par ordonnance du 6 mars 2025, l’affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 12 septembre 2025, Maître [L] [X] a conclu à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— débouter Monsieur [V] [S] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— débouter Monsieur [V] [S] de son appel incident,
— le condamner à verser à Maître [L] [X] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire,
— le condamner à verser à Maître [L] [X] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens d’appel.
Elle fait valoir que les montants facturés entre 2017 et 2018 ne sont pas prescrits, le délai courant à compter de l’établissement de la note de frais définitive dans le cas où il y a continuité des actes comme en l’espèce ; qu’en l’absence de règlement du débiteur, elle a été contrainte de faire diligenter quatre saisies-attribution, dont les trois premières n’ont donné lieu à aucune contestation et sont donc définitives ; qu’elle dispose d’une créance fondée sur un titre exécutoire définitif régulièrement signifié ; que l’intimé ne prouve pas l’existence d’un accord convenu avec le premier huissier de justice, à la succession duquel elle vient, portant sur l’absence de facturation de frais d’huissier.
Elle conteste tout caractère abusif des saisies-attributions pratiquées, l’exécution forcée pouvant être poursuivie tant qu’elle n’a pas abouti ; que l’intimé est mal fondé à remettre en cause les précédentes saisies au motif que leurs frais ont contribué à la réalisation de la saisie d’octobre.
Elle précise que les heures mentionnées sur les actes de saisie sont celles de la déclaration de la banque, et non pas l’heure à laquelle les saisies ont été signifiées par le commissaire de justice ; que les trois saisies-attribution précédentes ont été faites simultanément, compte tenu des antécédents du dossier et du comportement de Monsieur [S], engendrant un doute quant à des difficultés dans le recouvrement de la créance.
Elle réfute l’affirmation selon laquelle la première saisie pratiquée a été fructueuse pour l’intégralité du montant poursuivi, puisqu’il restait les frais des deux autres saisies du 1er août 2023.
Elle fait valoir que seule l’absence de décompte en principal, frais, intérêts échus, provision des intérêts à échoir emporte la nullité de la saisie-attribution et non le caractère injustifié et erroné des sommes mises en compte à ces titres ; qu’elle était tenue de dénoncer au débiteur les saisies pratiquées, qu’elles soient ou non fructueuses, dès lors que le secret bancaire est levé ; que tous les actes de procédure mis en compte ont été nécessaires du fait de l’absence volontaire de paiement par Monsieur [V] [S] de la créance ; qu’aucune disposition légale n’impose un créancier de renoncer à un recouvrement après une ou deux tentatives de saisie infructueuse ; que tous les montants mis en compte sont dès lors justifiés ; que la commissaire de justice a adressé au débiteur un ultime décompte avant de procéder à la quatrième saisie et lui a laissé près d’une semaine pour solder amiablement son dossier ; que Monsieur [V] [S] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la créancière.
Elle conteste tout préjudice moral et financier, rappelant l’absence de preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec le préjudice allégué et fait valoir qu’en raison du caractère frustratoire et abusif de la procédure initiée à son encontre, elle est fondée à obtenir des dommages et intérêts.
Par dernières écritures notifiées le 12 septembre 2025, Monsieur [V] [S] a conclu au rejet de l’appel principal et a formé appel incident pour voir infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral à la somme de 500 €.
Il demande à la cour de :
— condamner Maître [L] [X] à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner Maître [L] [X] à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 1000 € pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner Maître [L] [X] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner Maître [L] [X] à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu’il avait confié à Maître [M], alors huissier de justice, le règlement d’une note d’honoraires du 1er octobre 2025 d’un montant de 540 € au titre de travaux de rétablissement de limites effectués pour Madame [P] ; qu’en raison des années de collaboration avec l’huissier de justice, il était convenu qu’il se payait grâce aux dépens qu’il recouvrait, sans solliciter d’avance de sa part ; qu’il n’a pas été averti de la succession de Maître [M] par Maître [L] [X], avant transmission d’une facture du 12 août 2022 lui réclamant la somme de 302,20 € ; qu’aucune explication ne lui a été donnée à la suite de ses sollicitations.
Il fait valoir que les deuxièmes et troisièmes saisies, pratiquées le même jour postérieurement à la première saisie auprès du Crédit Agricole, étaient inutiles, dans la mesure où la première saisie permettait de désintéresser totalement la créancière ; qu’elles n’ont pas été contestées par lui en raison de la période de congés d’été ; que nonobstant l’extinction de la créance dès le 1er août 2023, la commissaire de justice saisie par la créancière a réitéré une nouvelle saisie-attribution sur ses comptes pour un montant supérieur ; que les montants réclamés dans cette dernière saisie du 5 octobre 2023 sont non seulement injustifiés, mais contraires aux textes, seule une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever contestation étant prévue ; que la saisie-attribution du 5 octobre 2023 est manifestement abusive, alors que la créance était soldée ; que l’appelante ne s’explique pas sur les sommes exorbitantes mises en compte au titre des frais d’exécution échus et des frais futurs non échus ; que la première saisie ayant été fructueuse pour l’intégralité du montant poursuivi, l’extinction de la créance est intervenue au moment du paiement effectif des sommes saisies, de sorte que le titre exécutoire ne pouvait plus servir de fondement à une nouvelle saisie portant sur la même créance éteinte ; qu’il ne saurait se voir imposer le règlement de frais de saisie de 1258,15 € pour le recouvrement d’une somme en principal de 302,20 €.
Il critique le jugement déféré quant à l’évaluation de son préjudice, indiquant qu’il a été traumatisé par l’acharnement dont il a fait l’objet, sans que la créancière et la commissaire de justice prennent le temps de dialoguer avec lui selon ses demandes, manquant ainsi toute deux à leurs obligations déontologiques ; que les saisies-attribution ont entraîné une dégradation de son image auprès de ses établissements bancaires, alors qu’il exerce une activité de géomètre et qu’il est expert auprès de la cour d’appel de Colmar.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L 111-7 dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L 111-8 prévoit qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Selon les dispositions de l’article L 121-2, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2023 a été effectué sur le fondement d’un titre exécutoire consistant en l’ordonnance de taxation de frais en date du 7 décembre 2022, revêtue de la formule exécutoire le 4 avril 2023 et régulièrement signifiée au débiteur le 26 janvier 2023.
Ont été mis en compte le principal de 302,20 €, le coût d’une notification par lettre recommandée avec avis de réception pour 6,08 euros, un mandat confrère pour 12,32 €, des intérêts échus de 15,21 €, droit de recouvrement de 9,20 €, des frais de procédure et d’exécution échus de 535,80 €, des frais et intérêts à échoir évalués à 603,06 euros, une provision pour intérêts à échoir de 2,46 € ainsi que le coût du procès-verbal de saisie de 74,01 euros, soit un total de 1560,35 €, dont a été déduite la somme de 690,30 € au titre de versement à l’étude (provenant de sommes antérieurement saisies), soit un solde de 870,05 euros.
L’examen des pièces versées aux débats montre que la première saisie-attribution effectuée entre les mains du Crédit Agricole Alsace Vosges le 1er août 2023 a été signifiée au tiers saisi à 8h02. Elle a été fructueuse, le total des sommes saisissables figurant sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [V] [S] présentant un solde créditeur de 9909,65 € après déduction du solde bancaire insaisissable.
La deuxième saisie effectuée entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel a été signifiée au tiers saisi à 12h13 et n’a pas été fructueuse, faute de sommes en crédit après déduction du montant insaisissable.
La troisième saisie du même jour, signifié à la banque CIC Est à 12h14, n’a également pas été fructueuse faute de sommes au crédit des comptes.
Nonobstant les heures mentionnées sur la signification des actes par voie électronique, la créancière justifie par la production de captures d’écran du portail e-huissier que les procès-verbaux de saisie ont été signés par le commissaire de justice poursuivant le 31 juillet 2023 à 12:29:08 pour l’acte à destination de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, le 31 juillet 2023 à 12:29:06 pour l’acte à destination de la banque CIC Est et le 31 juillet 2023 à 12:28:55 pour l’acte à destination du Crédit Agricole Alsace Vosges.
Dès lors, aucun élément du dossier ne permet de contredire les explications de l’appelante, selon lesquelles les horaires mentionnés sur les procès-verbaux de saisie-attribution correspondent au moment où le secret bancaire a été levé, lorsque le tiers saisi a consulté les comptes du débiteur et a, le cas échéant, opéré un blocage.
En raison de la simultanéité des trois mesures de saisie-attribution opérées le même jour, il ne peut être soutenu que les saisies auprès du CIC Est et de la Caisse de Crédit Mutuel, qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation, étaient injustifiées, étant rappelé que conformément à l’article L 111-7 précité, le créancier peut poursuivre l’exécution de sa créance constatée dans un titre exécutoire, tant que l’exécution forcée n’a pas abouti.
La créancière était donc en droit de mettre en compte les frais de saisies et des dénonces au débiteur, sur le fondement du titre exécutoire.
Conformément aux dispositions de l’article R 211-1 3°, l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, l’acte de saisie litigieux en date du 5 octobre 2023 comporte le décompte distinct les mentions prévues à peine de nullité.
Il est de jurisprudence acquise que l’erreur dans les sommes mises en compte n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
C’est dès lors à tort que le premier juge, par une décision qui sera infirmée, a retenu que la mesure était inutile voire abusive et en a ordonné la mainlevée, alors que la somme saisie à la suite de la précédente saisie-attribution n’avait pas permis de désintéresser intégralement la créancière. En effet, même à supposer que la somme de 603,06 euros au titre de frais et intérêts à échoir évalués n’ait pas à être provisionnée, Maître [L] [X] était en droit de mettre en compte la somme de 302,20 € au titre du principal, de (6,08 + 12,32 + 15,21 + 9,20 + 535,81 + 2,46 + 74,01) 655,09 euros au titre des intérêts et frais, soit un total de 1 007,29 euros, supérieur à la somme de 690,30 € saisie au titre de la précédente mesure d’exécution.
La demande de Monsieur [V] [S] en contestation de la saisie-attribution effectuée le 5 novembre 2023 sera donc rejetée.
À défaut de démonstration d’un caractère abusif de cette mesure d’exécution, la demande indemnitaire formée par Monsieur [V] [S] au titre d’un préjudice moral sera également rejetée.
Les prétentions de l’appelante étant accueillies, il ne peut être soutenu que la procédure est abusive, de sorte que la demande en dommages et intérêts de ce chef ne peut prospérer.
Il en sera de même de la demande sur le même fondement formé par l’appelante, n’étant pas démontré que le droit d’agir en justice exercé par l’intimé, bien que non fondé, ait dégénéré en abus.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, Monsieur [V] [S] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’appelante une somme de 1200 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de saisie-attribution en date du 5 octobre 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [V] [S] de ses demandes,
REJETTE les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à Maître [L] [X] la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [V] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Conseil ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Preuve
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mer ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Police ·
- Caractère ·
- Exploitation ·
- Assureur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Resistance abusive ·
- Charges ·
- Demande ·
- Approbation ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Demande
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Ferme ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Marin ·
- Qualités ·
- Marquage ce ·
- Contrôle ·
- Démission ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie sociale ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Activité ·
- Accès ·
- Quotidien ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Passeport ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Chapeau ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Prévention
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Devis ·
- Installation ·
- Maître d'oeuvre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Trouble ·
- Illicite ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.