Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 sept. 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00922 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN4Q opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
Mme [T] [O]
née le 15 Avril 1995 à [Localité 2] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [T] [O] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 septembre 2025 à 10h11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [T] [O] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 04 septembre 2025 à 13h09 contre l’ordonnance ayant remis Mme [T] [O] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 03 septembre 2025 à 15h57 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 03 septembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [T] [O] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. Philippe LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— Mme [T] [O], intimée, assistée de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [D] [G], interprète assermentée en langue portugaise, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00921 et N°RG 25/00922 sous le numéro RG 25/00922 ;
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
— Sur la procédure initiale :
Attendu que l’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
Attendu que l’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
L’avocat général sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention dès lors que la procédure de garde à vue de Mme [O] est désormais à la disposition de la cour, et qu’elle est le support du placement en rétention de l’intéressée.
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DU BAS-RHIN fait valoir que la procédure étant régulière il y a lieu d’infirmer la décision de première instance et de prolonger la rétention de l’intéressée.
Le conseil de Mme [I] [U] considère comme recevable la procédure mais sollicite la remise en liberté de l’intéressée.
La cour constate que la procédure judiciaire support de la procédure administrative est désormais jointe au dossier et complète, sans remise en cause tant de la date, de l’heure, de la notification et de l’effectivité des droits de Mme [O], de sorte qu’il y a lieu d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a annulé le placement en rétention de Mme [O] au motif que la procédure initiale n’était pas jointe au dossier.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité :
Le conseil de Mme [I] [U] mentionne que le placement en rétention de Mme [I] [U] n’est pas suffisamment motivé au regard de son état de santé, cette dernière étant séropositive, ce dont ne parle pas l’administration dans sa requête.
La Préfecture note que la maladie de Mme [I] [U] peut être prise en charge au centre de rétention, et qu’elle peut avoir accès à son traitement.
Mme [I] [U] conteste avoir accès à tout son traitement, indiquant que le médecin du centre de rétention l’a renvoyé vers son médecin traitant.
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, dans la mesure où Mme [O] a accès aux soins au centre de rétention, ce qu’elle ne conteste pas, ayant pu consulter le médecin du centre de rétention, aucun grief ne peut être soulevé dès lors que son état de vulnérabilité a été effectivement pris en compte par l’administration.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
Le conseil de Mme [O] fait mention de ce que cette dernière dispose d’un hébergement, qu’elle est en couple et qu’elle a remis son passeport en original. La rétention n’est donc pas nécessaire et elle peut bénéficier d’une assignation à résidence.
La préfecture fait état de ce que son hébergement ne peut être considéré comme stable dès lors qu’il est très récent, qu’elle n’est pas mariée mais fait seulement état d’un projet de mariage et qu’elle a déjà été condamnée à une peine judiciaire d’interdiction du territoire français qu’elle n’a pas respectée. En outre elle n’a jamais demandé de titre de séjour.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, si Mme [O] dispose bien d’un passeport en original remis à l’administration, la cour ne peut considérer qu’elle présente les garanties de représentation effective propres à prévenir le risque de fuite dans le temps de la mise en 'uvre de son éloignement, dans la mesure où elle séjourne de manière irrégulière en France depuis plusieurs années en n’ayant jamais sollicité de titre de séjour, qu’elle a déjà été condamnée à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français à laquelle elle ne s’est pas soumise, qu’elle est sans insertion professionnelle et qu’elle a à nouveau été interpellée pour une infraction de violences volontaires pour laquelle elle est convoquée devant le tribunal correctionnel.
En outre, si elle présente une attestation d’hébergement, la cour note qu’elle est postérieure à la peine d’interdiction du territoire français, démontrant ainsi le non-respect par l’intéressée de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre et l’absence de garanties de représentation.
Ces éléments justifient le placement en rétention administrative et le moyen soulevé par l’intéressée quant à l’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation est écarté. La demande d’assignation à résidence est rejetée.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public :
Le conseil de Mme [O] fait valoir qu’elle n’a été condamnée qu’une seule fois et que sa présence sur le sol français ne peut constituer une menace à l’ordre public.
La préfecture conclut au rejet de ce moyen au regard de la condamnation antérieure de l’intéressée.
Ainsi que rappelé précédemment, Mme [I] [U] a déjà été condamnée pénalement, la décision du tribunal correctionnel comprenant en outre une peine d’interdiction du territoire français. La menace à l’ordre public que représente Mme [O] est suffisamment caractérisée au regard de cette condamnation, de sa récente interpellation pour des faits d’atteinte aux personnes, et par la circonstance qu’elle se soustrait à une mesure d’éloignement depuis plusieurs mois, étant sans insertion professionnelle.
La décision de placement en rétention n’est donc entachée d’aucune erreur d’appréciation de ce chef.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Ainsi que mentionné précédemment, Mme [O] ne présente pas les garanties suffisantes de représentation permettant de s’assurer de sa présence le temps d’exécuter la mesure d’éloignement.
Il existe des perspectives d’éloignement à moyen terme dès lors que l’administration dispose de son passeport en original et que les démarches ont été réalisées en vue de son éloignement et ce dès son placement au centre de rétention, en particulier un routing est d’ores et déjà établi.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de Mme [I] [U] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 25/00921 et N°RG 25/00922 sous le numéro RG 25/00922 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [T] [O];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 septembre 2025 à 10h11 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [T] [I] [U] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [T] [O] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 03 septembre 2025 au 29 septembre 2025 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 04 septembre 2025 à 16h30.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00922 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN4Q
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre Mme [T] [O]
Ordonnnance notifiée le 04 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, Mme [T] [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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