Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 1er févr. 2024, n° 20/03744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 12 février 2020, N° 18/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
MM
N° 2024/ 30
N° RG 20/03744 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXQT
S.C.I. LES HAUTS DE PROVENCE
C/
[G] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS
SCP CABINET BUVAT-TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 12 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00928.
APPELANTE
S.C.I. LES HAUTS DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent VILLEGAS de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [G] [D] est propriétaire de 110 parts du capital social de la SCI Les Hauts de Provence qui a pour objet la propriété, l’administration et l’exploitation par bail et location d’un ensemble immobilier composé de 40 villas, situé à [Localité 8] (04), lieudit « [Adresse 5] », section E [Cadastre 1] à [Cadastre 2].
Lors d’une assemblée générale extraordinaire des associés, convoquée à la demande de l’un d’entre eux, Monsieur [E] [X], qui s’est tenue le 13 mars 2018, sous la présidence de la gérante en exercice, Madame [J] [N] épouse [U], deux résolutions ont été soumises au vote ds associés présents ou représentés:
' la première inscrite à l’ordre du jour dans les termes « révocation de la gérante », rejetée à l’unanimité moins les 110 parts de Monsieur [S] [H];
' la seconde, non inscrite à l’ordre du jour mais proposée par la gérante, la désignation d’un co gérant en la personne de Monsieur [E] [X], adoptée à la majorité de 3180 parts sur 4250.
A noter que cette assemblée générale s’est tenue en présence d’un huissier de justice, Maître [I], mandaté par la gérante.
Par exploit d’huissier en date du 29 août 2018, Monsieur [G] [D] a fait assigner la SCI Les Hauts de Provence devant le tribunal de grande instance de Digne pour obtenir, sur le fondement des articles 1844, 1844-10, 1853 du code civil et les articles 39 et 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif a l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modi’ant le titre IX du livre III du code civil l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire en date du 13 mars 2018 et, en conséquence, l’annulation des délibérations adoptées à cette occasion et dire nuls et privés de tout effet les actes subséquents et découlant directement ou non de cette assemblée, l’annulation notamment de la modi’cation des statuts de la SCI Les Hauts de Provence publiée au greffe du tribunal de commerce de Manosque du 15 juin 2018, avec exécution provisoire, et condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au pro’t de Maître [W].
Monsieur [G] [D] fonde son action sur :
' l’irrégularité de la convocation qui lui a été adressée et qui ne lui a pas permis de prendre part au vote,
' la modification de l’ordre du jour par rajout d’une résolution sur laquelle il n’a pu s’ exprimer, la désignation d’un co gérant servant en réalité les intérêts de la gérante contestée dans l’ exercice de son mandat par l’action engagée par Monsieur [H],
' la présence d’un huissier de justice imposée sans qu’il soit commis par décision de justice assimilable à la présence d’un tiers.
La SCI Les Hauts de Provence a conclu au débouté et à la condamnation de Monsieur [G] [D] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au pro’t de Maître Pierre-Philippe Colje, avocat de la Selarl Defend&Advise. outre exécution provisoire, aux motifs :
' qu’elle justi’e des modalités de convocation de l’associé qui dispose de deux adresses à [Localité 7] et à [Localité 8] dans un délai qui ne peut entraîner la nullité et qui s’avérait suffisant pour rejoindre [Localité 8],
' que le rejet de la révocation de la gérante a été décidé à la quasi-unanimité et que le vote de M [D] n’aurait rien changé,
' que la résolution sur la désignation d’un co gérant a été proposée dans l’intérêt de la société et qu’il n’y a pas de sanction prévue en cas de modi’cation de l’ordre du jour,
' que la présence d’un huissier de justice a été expliquée aux associés au début de l’assemblée générale sans opposition de leur part et qu’en tant que simple observateur il n’a pas pu in’uencer le vote de la seconde résolution.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal judiciaire de Digne Les Bains a :
Annulé les résolutions première et seconde adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Les Hauts de Provence tenue le 13 mars 2018,
Débouté Monsieur [G] [D] de sa demande d’annulation de la modification des statuts de la SCI Les Hauts de Provence mis à jour le 10 septembre 2018,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé à la SCI Les Hauts de Provence la charge des dépens qui seront assortis du droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurent Villegas, avocat, qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 10 mars 2020, la SCI Les Hauts de Provence a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 6 novembre 2023 par la SCI Les Hauts de Provence aux fins de voir :
Vu l’article 1844-10 du code civil,
Vu l’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 695 et s. du code de procédure civile,
Vu les articles 515 et s. du code de procédure civile,
Vu le jugement dont appel,
Vu les pièces,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a : – Annulé les première et seconde résolution adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Les Hauts de Provence tenue le 13 mars 2018 ; – Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; – Laissé à la SCI Les Hauts de Provence la charge des dépens qui seront assortis du droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurent Villegas, avocat qui en fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Et STATUER à nouveau pour :
DEBOUTER Monsieur [G] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [G] [D] à verser à la SCI LES HAUTS DE PROVENCE la somme de 6.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [D] aux entiers dépens, le cas échéant en ceux compris les frais de constat d’huissier et les frais d’expertise judiciaire, le tout distraits au profit de Maître Pierre- Philippe Coljé ' Avocat au barreau des Alpes de Haute Provence et membre de la SELARL DEFEND & ADVISE’ AVOCATS ' sur affirmation de son droit.
Au soutien de ses prétentions la société appelante fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Sur la validité de la convocation à l’assemblée générale.
A/ Sur l’adresse de la convocation.
Monsieur [D] a bien été convoqué à l’assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2018 mais pour lui cette convocation n’est pas valable car elle lui a été envoyée à [Localité 8], alors qu’il est domicilié à [Localité 7].
Aucune erreur n’a pourtant été commise par la SCI LES HAUTS DE PROVENCE puisque l’adresse de Monsieur [D] à [Localité 8], Villa n°22, est bien son adresse postale (pièce adverse n°8) et il y reçoit du courrier. Monsieur [D] ayant fait le choix de deux résidences avec deux adresses postales, il lui appartenait d’organiser le suivi de son courrier reçu à [Localité 8].
L’article 7 bis des statuts dispose que l’associé est, obligatoirement, locataire et occupant. Cette disposition est fondamentale dans le fonctionnement de la SCI. Par l’exigence de cette disposition, l’ensemble est occupé par des personnes qui y prennent leur retraite. Donc, Monsieur [D] est réputé occupant par la loi des associés qui résulte des statuts (Pièce n°1). Par ailleurs, au cours des semaines précédant l’assemblée, il y passait ses vacances et n’a informé personne de son départ imminent.
B/ Sur le délai légal de quinze jours.
Monsieur [D] indique ensuite que la convocation ne lui a été adressée que 8 jours avant l’assemblée générale, alors que l’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 prévoit un délai de 15 jours.
Pour autant, le non-respect de ce délai ne peut entraîner la nullité de l’assemblée générale et des délibérations prises à cette occasion.
En effet, l’article 1844-10 du code civil prévoit : « la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ».
Par conséquent, en dehors des cas prévus aux articles 1832,1832-1 al.1 et 1833, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre IX du code civil ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Contrairement à ce que Monsieur [D] soutient, seules certaines dispositions ont un caractère impératif et il s’agit, selon les précisions apportées par la jurisprudence, des dispositions :
— qui exigent le respect des règles d’ordre public ou réputent non écrites certaines clauses;
— qui ne peuvent être écartées ou pour lesquelles il n’est pas possible de concevoir une clause d’exemption ;
Tel est le cas par exemple du principe d’unanimité en cas de modification des statuts de la société prévu à l’article 1836 du code civil (Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n°13-14.348).
Pour Monsieur [D], les règles de convocation des associés aux assemblées générales sont impératives et leur violation peut entraîner la nullité de l’assemblée et des délibérations prises à cette occasion.
La 3 ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a pourtant jugé du contraire dans un arrêt du 24 septembre 2003 : « attendu que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre neuvième du Code civil ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ;
attendu que pour annuler les assemblées générales des sociétés civiles l’arrêt, après avoir relevé qu’il résulte de l’article 40 du décret du 3 juillet 1978 que les associés doivent être convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée, indiquant l’ordre du jour, et que, selon l’article 41 du même décret, lorsque l’ordre du jour porte sur la reddition des comptes du gérant, le rapport d’ensemble sur l’activité de la société, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l’information des associés doivent être adressés à chacun d’eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, retient qu’il n’est justifié de l’envoi à M. [Y] X… d’aucun document, alors que les assemblées générales avaient pour objet l’approbation des comptes et que, par conséquent, elles sont nulles et que les convocations aux assemblées générales qui faisaient état à l’ordre du jour d’une modification des statuts ne donnant pas la teneur des modifications proposées qui n’y étaient pas annexées sont également nulles ; Qu’en statuant ainsi, alors que les modalités de convocation des associés aux assemblées générales ne sont pas prescrites par des dispositions impératives du titre neuvième du Code civil, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
D’ailleurs, le raisonnement de la Cour de Cassation est parfaitement cohérent, en effet, le défaut de convocation est une cause de nullité puisque dans ce cas l’associé qui n’a pas été convoqué est totalement privé de son droit de participer aux décisions collectives.
Pour Monsieur [D], son grief est manifeste en ce qu’il a été convoqué seulement 8 jours avant l’assemblée générale à une adresse qui n’est pas celle où la notification aurait pu l’atteindre, qu’il n’a pas été en mesure d’avoir connaissance de cette convocation et qu’il n’a pas pu participer aux débats ce qui lui cause indiscutablement grief.
Ce raisonnement n’est pas valable, car le délai de convocation -8 jours au lieu de 15- n’a pas vraiment d’incidence sur sa présence à l’assemblée et sa participation aux débats. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, la résolution a été votée à la quasi-unanimité et quel que soit son vote cela n’aurait strictement rien changé. Il ne peut donc invoquer un quelconque grief de ce fait.
Enfin, concernant l’adresse où la convocation a été envoyée, ce point a déjà été débattu, mais la Cour relèvera que Monsieur [D] n’est pas vraiment de bonne foi’En effet, il a deux adresses postales, et si la SCI LES HAUTS DE PROVENCE l’avait convoqué à son adresse de [Localité 7] pendant qu’il séjournait à [Localité 8], Monsieur [D] n’aurait pas reçu sa convocation'
La SCI LES HAUTS DE PROVENCE ne pouvait deviner dans laquelle de ses deux résidences Monsieur [D] se trouverait au moment de la convocation, il appartenait à Monsieur [D] de faire le nécessaire pour recevoir son courrier à une seule adresse.
Sur l’ordre du jour.
Lors de l’assemblée générale du 13 mars 2018, les associés étaient invités à se prononcer sur une résolution unique, à savoir la révocation de la gérante. Or, une seconde résolution a été adoptée lors de l’assemblée, Monsieur [X] ayant été désigné co gérant de la SCI.
Cette seconde résolution n’ayant pas été inscrite à l’ordre du jour, Monsieur [D] indique que cela lui a causé un grief dans la mesure où il n’a pu s’exprimer sur la désignation d’un représentant légal de la société.
L’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 prévoit en effet que la convocation des associés doit indiquer l’ordre du jour, cependant, aucune sanction n’est prévue en cas de modification à cet ordre du jour. D’ailleurs, les associés ont la possibilité de refuser de se prononcer sur une question qui n’était pas prévue à l’ordre du jour, mais cela ne peut entraîner la nullité de l’assemblée ou des résolutions qui ont été valablement prises.
A cet égard, le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mars 2018 (Pièce adverse n°3) indique que la désignation d’un co gérant a été proposée dans l’intérêt de la société, et cette résolution a été adoptée par les associés détenant au moins les deux tiers du capital social, soit 74,82 %, conformément à l’article 19 des statuts de la SCI (Pièce adverse n°2).
Cette fois encore, Monsieur [D] ne démontre pas en quoi la désignation de Monsieur [X] à titre de co gérant lui porte préjudice simplement parce que cette résolution n’était pas prévue à l’ordre du jour.
Sur la présence d’un tiers non associé.
Maître [R], Huissier de Justice à [Localité 6], était présent lors de l’assemblée générale, à la demande de la gérance, afin de « constater la tenue et les votes de l’assemblée ».
Monsieur [D] écrit que la présence de l’huissier a été imposée aux associés et que cela a pu influencer leur vote de la seconde résolution. Cette accusation est parfaitement ridicule, puisque l’objet de la présence de Maître [R] a été clairement indiqué aux associés dès le début de l’assemblée générale, tel qu’il ressort du procès-verbal.
Les associés n’ont pas refusé que Maître [R] assiste en tant que simple observateur à l’assemblée générale, ce qui a légitimé sa présence, et il ne fait aucun doute que cela n’a pu causer le moindre tort à Monsieur [D].
Vu les conclusions notifiées par Monsieur [D] le 14 novembre 2023, tendant à voir :
Vu les articles 1844, 1844-10 et 1853 du code civil,
Vu les articles 39 et 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78- 9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, de
CONFIRMER le jugement rendu le 12 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de Digne les Bains en ce qu’il annule l’assemblée générale extraordinaire de la SCI LES HAUTS DE PROVENCE en date du 13 mars 2018,
En conséquence ANNULER les délibérations adoptées à l’occasion de cette assemblée générale,
DIRE NULLES ET PRIVEES DE TOUT EFFET à l’égard des associés tous les actes subséquents et découlant directement ou non de cette assemblée générale,
CONFIRMER le jugement rendu le 12 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de Digne les Bains en ce qu’il laisse à la SCI LES HAUTS DE PROVENCE la charge des dépens de première instance qui seront assortis du droit de recouvrement au profit de maître [W], avocat qui en fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI LES HAUTS DE PROVENCE au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître [W] sur son affirmation de droit.
L’intimé rappelle les dispositions applicables en matière de convocation des associés qui sont d’ordre public et qui entraînent, en cas de méconnaissance, la nullité des décisions prises en assemblée générale si un grief est établi.
Il soutient les moyens et arguments suivants :
Sur l’adresse à laquelle la convocation a été notifiée:
La SCI LES HAUTS DE PROVENCE expose qu’aucune erreur n’a été commise en ce que Monsieur [D] disposerait de deux adresses qui constitueraient valablement son domicile.
Or, le document produit en pièce 8 n’établit nullement que son adresse postale est à [Localité 8] mais simplement que c’est à cette adresse qu’il a été convoqué.
Monsieur [D] n’a jamais reçu de convocation pour l’assemblée générale du 13 mars 2018 puisque la lettre a été envoyée à une adresse inhabituelle, celle de la villa n°22, qu’il n’occupe que très occasionnellement à [Localité 8].
Le domicile de Monsieur [D] est le lieu de son principal établissement c’est-à-dire précisément son adresse à [Localité 7], tandis que sa résidence secondaire ne constitue qu’un lieu où ce dernier séjourne occasionnellement.
Le domicile de Monsieur [D], situé à SAINT CLOUD dans les Hauts de Seine, a toujours été connu de la SCI LES HAUTS DE PROVENCE puisque cette adresse figure tant dans les statuts que dans l’extrait d’immatriculation au RCS de la SCI LES HAUTS DE PROVENCE.
Monsieur [D] n’est pas domicilié à [Localité 8] et aucune convocation aux assemblées générales précédentes ne lui a jamais été notifiée à cette adresse.
Si l’article 7 bis des statuts stipule que l’associé est obligatoirement locataire et occupant, l’occupation d’un local ne suffit pas à caractériser une domiciliation, la notion de domicile doit être entendue comme le « siège de la personne » l’individu étant libre de fixer son domicile où il le souhaite.
L’article 102 du code civil dispose à cet égard que le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Monsieur [D] a son principal établissement à [Localité 7] et ne pouvait donc être valablement convoqué qu’à cette adresse.
L’article 21.2 des statuts stipule que les convocations sont effectuées par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de chaque associé et le domicile de Monsieur [D] tel qu’il résulte de l’article 7 desdits statuts est bien celui établi à [Localité 7].
Sur le respect du délai de convocation en assemblée générale :
La convocation ne respecte pas les dispositions de l’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 puisqu’elle a visiblement été adressée aux associés le 5 mars 2018, soit 8 jours seulement avant la date retenue pour l’assemblée générale.
Il sera observé que le 5 mars 2018 était un Lundi, ainsi même en imaginant que Monsieur [D] soit venu passer le week-end du 10 mars à [Localité 8] et qu’il ait pu récupérer la lettre recommandée au bureau de poste, il ne pouvait pas, en raison de ses obligations en région parisienne, s’organiser pour être présent à l’assemblée générale du mardi 13 mars 2018.
La convocation a donc été adressée en un lieu et dans des délais qui ne permettaient pas à Monsieur [D] de pouvoir exercer son droit de participation et de vote à l’assemblée générale de la SCI LES HAUTS DE PROVENCE.
L’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 est impératif, sa violation entraîne incontestablement la nullité de l’assemblée générale du 13 mars 2018 ainsi que celle de tous les actes subséquents, dont la modification des statuts de la SCI, puisqu’elle cause grief à Monsieur [D] lequel a été délibérément privé de son droit d’intervention dans la désignation des gérants de la société.
La SCI LES HAUTS DE PROVENCE indique encore que la convocation serait parfaitement valable malgré le fait qu’elle n’a été adressée à Monsieur [D] que 8 jours avant l’assemblée générale dont il est demandé la nullité.
L’irrégularité de la convocation, tenant à la violation des dispositions du décret, peut constituer une cause de nullité si elle a interdit à l’associé d’exercer utilement le droit que lui confère impérativement l’article 1844, alinéa 1 er3 .
L’arrêt cité par la SCI LES HAUTS DE PROVENCE est antérieur à une décision rendue par la Cour de Cassation, qui vient rappeler que les associés sont convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée (Cour de Cassation, chambre mixte, 16 décembre 2005, 04-10.986).
En l’espèce, la convocation a été adressée à Monsieur [D] à une adresse qui n’était pas celle de son domicile et 8 jours avant l’assemblée générale afin précisément que ce dernier ne puisse en avoir connaissance en temps utile.
Sur l’ordre du jour de l’assemblée générale :
La convocation à l’assemblée générale du 13 mars 2018 indique que les associés sont invités à l’effet de statuer sur une résolution unique concernant la révocation de la gérante.
Le projet de résolution joint à la convocation ne comporte d’ailleurs qu’une seule résolution.
Or, une seconde résolution est adoptée en assemblée générale, résolution qui désigne comme co gérant Monsieur [E] [X].
Le procès-verbal indique que la gérante a exposé qu’il était de l’intérêt de la société de désigner un co gérant, alors même que la résolution visant sa révocation était rejetée à l’unanimité sauf la voix de Monsieur [H], lequel remet en question la bonne gestion de la SCI.
Or, si l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 permet à un associé de demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée, il impose également au gérant de, conformément aux statuts, procéder à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit.
Aucune consultation par écrit n’a été envisagée et il convenait donc que la convocation en assemblée générale mentionne la seconde résolution et soit accompagnée d’un projet de résolution.
Manifestement cette disposition n’a pas été respectée par la gérante.
Sur la présence d’un tiers non associé:
La présence d’un huissier à l’assemblée ne peut être imposée que s’il a été commis par décision de justice.
Le procès-verbal d’assemblée générale indique que maître [I] intervient à la demande de la gérance mais il n’est pas précisé si cet officier ministériel était porteur d’une décision de justice le désignant à cet effet.
Monsieur [D] n’a pas reçu copie du procès-verbal que l’officier ministériel a dû dresser et ignore donc dans quel cadre juridique l’huissier de justice a pu assister au déroulement de l’assemblée générale.
Tout associé dispose d’un droit d’accès aux décisions collectives.
L’accès de l’associé aux assemblées a pour corollaire, le refus d’accès des non-associés et, par conséquent, l’invalidation d’assemblées auxquelles auraient pris part de manière frauduleuse ou non des personnes extérieures à la société, de sorte que si Maître [I] a assisté à cette assemblée générale sans être dûment commis à cet effet par décision de justice il conviendra d’annuler ladite assemblée générale.
La présence de l’officier ministériel a nécessairement eut un impact sur la décision des associés présents lesquels ont pu penser à tort que Maître [I] n’élevant aucune observation quant à la mise au vote de la seconde résolution celle-ci était conforme aux textes applicables en la matière.
MOTIVATION :
EN DROIT :
L’article 1844 du code civil dispose : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent».
Le caractère d’ordre public de ce droit rend nulles les clauses statutaires ou conventionnelles qui le limiteraient ou le supprimeraient. Ainsi, tout associé ne peut être privé du droit de vote que dans les cas prévus par la loi.
L’article 1853 du code civil dispose : « Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu’elles résulteront d’une consultation écrite ».
L’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil dispose : « Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ».
L’article 40 du décret susvisé dispose : « Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.
Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée ».
Ainsi, tout associé peut demander au gérant de convoquer une assemblée générale aux fins de délibération sur une question déterminée mais le gérant doit procéder à une convocation des associés en respectant un délai de quinze jours entre le jour de l’assemblée générale et le jour de la remise de la convocation.
Plus généralement, la convocation doit indiquer l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement, sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.
L’article 1844-10 du code civil dispose : « La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ».
Il résulte de ces dispositions que les associés sont convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée.
EN L’ESPÈCE :
Il ressort des pièces versées aux débats que l’adresse du domicile de M [G] [D], à la date de la convocation litigieuse, telle qu’elle ressort des statuts de la SCI Les Hauts de Provence publiés à cette date et de son extrait K bis, était située à [Localité 7] [Adresse 3], sa résidence intermittente à [9] n’étant pas le lieu de son principal établissement.
C’est donc à cette adresse que Monsieur [D] aurait dû être convoqué, d’autant que la société appelante n’établit pas que l’intimé résidait encore à [Localité 8], au moment ou la lettre recommandée de convocation a été envoyée et au moment où elle a été présentée à l’adresse de la résidence secondaire du destinataire.
A cet égard, il convient d’ajouter que l’article 7 des statuts qui indique que les associés sont locataires et occupants et que lorsqu’ils cessent de l’être, ils doivent céder leurs parts sociales, ne saurait leur imposer une domiciliation à [Localité 8] Les Orgues au sein de l’ensemble immobilier, ce que révèlent d’ailleurs les statuts mis à jour le 13 février 2017, puisque d’autres associés que Monsieur [D] étaient domiciliés ailleurs que dans cette localité.
En outre, il apparaît que la lettre de convocation a été adressée le 5 mars pour le 13 mars 2018 de sorte que le délai de convocation de 15 jours francs n’a pas été respecté, mettant là aussi Monsieur [D] dans l’impossibilité d’avoir connaissance de cette convocation, suffisamment à l’avance pour participer à l’assemblée des associés et en tout cas faire connaître sa position.
Le caractère impératif du délai de convocation étant sanctionné par la nullité de la délibération qui en est issue, en cas de grief établi, s’applique également à la convocation à une mauvaise adresse, qui prive le destinataire de la possibilité d’exercer ses droits d’associé et de participer au vote sur une délibération essentielle, telle que le remplacement du gérant ou la désignation d’un co gérant. Ce droit ayant pour corollaire la liberté pour tout associé de défendre son point de vue devant ses pairs et de tenter de les convaincre du bien fondé de sa position, il ne peut être tiré argument du vote quasi unanime ou très majoritaire exprimé sur les deux délibérations soumises au vote, le 13 mars 2018, pour affirmer l’absence de grief.
En l’espèce, la convocation irrégulière de Monsieur [D], le privant de l’exercice de ses droits d’associé, lui fait nécessairement grief, de sorte que les deux délibérations votées le 13 mars 2018 doivent être annulées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres irrégularités soutenues par Monsieur [D].
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’annulation d’actes subséquents non spécifiés dans le dispositif des conclusions de Monsieur [D], la cour ne pouvant prononcer une annulation de portée générale, dans l’ignorance des actes qui pourraient être entachés de nullité par suite de l’ anéantissement des délibérations litigieuses.
Sur les demandes annexes:
La SCI Les Hauts de Provence, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel qui seront assortis du droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurent Villegas, avocat, qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable , eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de [G] [D] les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens .
Le jugement sera en conséquence infirmé et il sera accordé à [G] [D] une somme de 2500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SCI Les Hauts de Provence aux dépens de première instance et d’appel, assortis du droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurent Villegas, avocat, qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Les Hauts de Provence à payer à [G] [D] une somme de 2500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
Le greffier Le président
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