Infirmation partielle 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 13 janv. 2026, n° 24/07617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°19
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 24/07617 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5CI
AFFAIRE :
[W] [U]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000902
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 13.01.2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [W] [U]
né le 01 Mai 1977 à [Localité 4] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle PORTET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2025-000209 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
INTIMEE
S.A. IMMOBILIERE 3F, Société Anonyme d’HLM, au capital de 214879299.20€, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552141533, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 141 533
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
Plaidante : Me Romane MUSSELIN, avocate au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail du 23 septembre 2019, M. [W] [U] a été embauché en qualité de gardien par la SA d’HLM Immobilière 3F, incluant un avantage en nature sous la forme d’un appartement à usage d’habitation n°332 situé [Adresse 2] à [Localité 5].
M. [U] s’est vu notifier son licenciement par courrier du 4 novembre 2021. Par jugement du 31 janvier 2023, il a été débouté par le conseil de prud’hommes de Paris de son action à l’encontre de la société Immobilière 3F en contestation de ce licenciement.
Par ordonnance du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 17 mai 2022, Me [I], huissier de justice, a été autorisé à se rendre sur les lieux susvisés afin de constater leurs conditions d’occupation et d’habitation, ce dont il a dressé procès-verbal le 16 juin 2022.
Par exploit du 8 juillet 2022, l’huissier de justice a délivré à M. [U] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2023, la société Immobilière 3F a fait assigner M. et Mme [U] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’occupation sans droit ni titre par M. et Mme [U] de l’appartement susvisé,
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, sans bénéfice du délai de deux mois,
— dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques des défendeurs,
— condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 20 339,76 euros au titre des indemnités d’occupations impayées, arrêtée à la date du 13 novembre 2023, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation d’une résistance abusive,
— condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de Mme [U],
— constaté l’occupation sans droit ni titre par M. [U], à compter du 5 février 2022 inclus, d’un appartement à usage d’habitation n°332 sis [Adresse 2] à [Localité 5] dont est propriétaire la société Immobilière 3F,
— rejeté la demande formée par M. [U] tendant à ce qu’il lui soit octroyé des délais de paiement,
— ordonné en conséquence à M. [U] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans bénéficier du délai de 2 mois prévu par cette disposition,
— dit qu’à défaut pour M. [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Immobilière 3F pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [U] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 11 487,83 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, décompte arrêté à la date du 6 mai 2024 inclus,
— condamné M. [U] à payer, à compter du 5 février 2022, à la société Immobilière 3F une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 700 euros dont 664 euros au titre des loyers et 36 euros au titre de provisions pour charges, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisé, soit le 7 mai 2024 inclus, et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné M. [U] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2024, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Les lieux ont été repris le 28 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, M. [U], appelant, demande à la cour de :
— admettre Me Isabelle Portet au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en ce qu’il :
— a constaté son occupation sans droit ni titre, à compter du 5 février 2022 inclus, d’un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5] (92) dont est propriétaire la société Immobilière 3F,
— l’a condamné à payer à la société Immobilière 3F la somme de 11 487,83 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, décompte arrêté à la date du 6 mai 2024 inclus,
— l’a condamné à payer, à compter du 5 février 2022, à la société Immobilière 3 F une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 700 euros dont 664 euros au titre des loyers et 36 euros au titre de provisions pour charges, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisé, soit le 7 mai 2024 inclus, et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
— l’a condamné à payer à la société Immobilière 3F une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
Statuant de nouveau,
— constater que la société Immobilière 3F n’a pas conclu dans les délais requis par l’article 908 du code de procédure civile,
— juger irrecevables les conclusions et pièces produites par l’intimée,
Sur le fond,
— constater qu’il a quitté les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5],
— constater que l’indemnité d’occupation réclamée à son encontre n’a jamais été justifiée,
— débouter la société Immobilière 3F de toutes ses demandes au titre d’une quelconque indemnité d’occupation laquelle n’a produit aucun justificatif,
Si par extraordinaire, la cour estimait qu’il serait redevable d’une quelconque somme à titre d’indemnité d’occupation, il conviendra de :
— déduire les sommes qu’il a versées à la société Immobilière 3F,
— lui accorder un échéancier de 24 mois pour le règlement d’une hypothétique dette au titre des indemnités d’occupation et charges compte tenu de son faible revenu et de sa bonne foi,
— débouter la société Immobilière 3F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner la société Immobilière 3F au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Immobilière 3F au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au profit de Me Isabelle Portet ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Portet.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société Immobilière 3F, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer sans objet l’appel interjeté par M. [U], et ce eu égard au fait que la reprise des lieux a été réalisée selon procès-verbal de reprise du 28 janvier 2025 et produit au débat,
A titre subsidiaire :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,
Y ajoutant en tout état de cause,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— vu l’article 696 du code de procédure civile, condamner M. [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la Selarl Jeanine Halimi, avocate aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du jugement qui concernent Mme [U] ne sont pas querellées de sorte qu’elles sont devenues irrévocables.
En outre, la demande d’admission de Me Portet au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle est devenue sans objet dans la mesure où celle-ci a été rendue le 25 septembre 2025 et a accordé à M. [U] l’aide juridictionnelle totale.
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée
M. [U] demande à la cour de juger irrecevables les conclusions et pièces produites par l’intimée sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile aux motifs qu’il a signifié ses conclusions d’appelant le 18 février 2025 et que la société Immobilière 3F n’a signifié ses conclusions d’intimée que le 24 septembre 2025, soit plus de 3 mois après.
La société Immobilière 3F ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Compte tenu de la date de la déclaration d’appel, les articles du code de procédure civile visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de l’article 913-5 3°du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Il apparaît ainsi que M. [U] n’est pas recevable à solliciter devant la cour l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée sur ce fondement. Il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable.
Sur l’objet de l’appel
Dans ses dernières conclusions, M. [U] demande l’infirmation des chefs du jugement ayant :
— constaté l’occupation sans droit ni titre par M. [U], à compter du 5 février 2022 inclus, d’un appartement à usage d’habitation n°332 sis [Adresse 2] à [Localité 5] dont est propriétaire la société Immobilière 3F,
— condamné M. [U] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 11 487,83 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, décompte arrêté à la date du 6 mai 2024 inclus,
— condamné M. [U] à payer, à compter du 5 février 2022, à la société Immobilière 3F une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 700 euros dont 664 euros au titre des loyers et 36 euros au titre de provision pour charges, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisé, soit le 7 mai 2024 inclus, et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné M. [U] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens.
Il demande par ailleurs à la cour de débouter la société Immobilière 3F de l’ensemble de ses demandes.
Au vu de ces éléments et des demandes de l’appelant, il ne saurait être considéré que l’appel de M. [U] est sans objet du fait qu’il a quitté le logement et que les lieux ont été repris comme le demande l’intimée qui sera donc déboutée de cette demande.
Sur la qualité d’occupant sans droit ni titre
M. [U] fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge au vu du constat du commissaire de justice du 16 juin 2022, il résidait bien dans les lieux litigieux avec sa famille et qu’il ne les avaient pas abandonnés, de sorte que l’expulsion ordonnée en plein hiver était injustifiée.
Pour autant, M. [U] ne demande pas l’infirmation du chef du jugement ayant ordonné son expulsion, de sorte que la cour ne peut que le confirmer.
Par ailleurs, il apparaît que M. [U] ne conteste pas sa qualité d’occupant sans droit ni titre du logement depuis le 5 février 2022, reconnaissant même qu’il occupait bien les lieux, de sorte que la cour ne peut également que confirmer ce chef du jugement.
Il sera également pris acte de ce que le logement a été repris le 28 janvier 2025.
Sur les indemnités d’occupation
Le premier juge, après avoir constaté que la société Immobilière 3F ne versait aux débats aucun élément permettant de chiffrer le montant de ce préjudice, a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 700 euros (664 euros au titre du loyer et 36 euros au titre des charges) compte tenu de ce qu’en admettait M. [U].
Il a condamné ce dernier à payer la somme de 11 487,83 euros à ce titre, correspondant à la somme due pour la période du 5 février 2022 au 6 mai 2024 inclus (27 mois x 700 euros = 18 900 euros) déduction faite des versements effectués par M. [U] sur la période (7 412,17 euros).
M. [U] demande à la cour de rejeter la demande de la société Immobilière 3F au titre des indemnités d’occupation et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la somme de 11 487,83 euros n’était pas justifiée en première instance et ne l’est pas davantage en appel, la société Immobilière 3F n’ayant jamais produit de justificatif ni méthode de calcul de sa demande au titre des indemnités d’occupation et n’a jamais tenu compte des sommes qu’il avait versées en toute bonne foi.
Il fait valoir que la somme réclamée par la société Immobilière 3F est disproportionnée, le montant du loyer étant surévalué et ne reposant sur aucun contrat de bail. Il soutient que le loyer ne saurait excéder la somme de 664 euros par mois 'hors charges comprises’ [sic] qui correspond à la simulation actualisée du loyer dû selon le type de logement.
Il expose être d’accord pour payer un loyer correspondant au logement qu’il occupe à un prix correspondant à celui du marché. Il affirme avoir réglé chaque mois un loyer pour le logement qu’il occupait, de sorte qu’il est incohérent selon lui, que la société Immobilière 3F lui réclame une indemnité d’occupation.
Il ajoute que le premier juge n’explicite pas comment la somme de 11 487,83 euros a pu être calculée dans la mesure où la société intimée ne produit aucun élément pour justifier sa créance, dont elle aurait simplement dû être déboutée. Il en conclut que le jugement ne repose sur aucune base légale quant au quantum des indemnités d’occupation.
La société Immobilière 3F, qui poursuit la confirmation du jugement, fait valoir que compte tenu de l’occupation illicite des lieux et de l’absence de titre, le premier juge a fixé à juste titre l’indemnité d’occupation à la somme de 700 euros, et condamné M. [U] à lui verser la somme de 11 487,83 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation arrêtés au 6 mai 2024.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n’est pas contesté que M. [U] est redevable d’une indemnité pour son occupation des lieux sans droit ni titre depuis le 5 février 2022.
Il appartient à la société Immobilière 3F de produire les éléments utiles permettant de fixer son montant, étant rappelé que cette indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de réparer l’intégralité du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de son bien.
Au cas d’espèce, alors que le premier juge l’avait déjà relevé, la société Immobilière 3F ne produit pas davantage en cause d’appel d’éléments permettant de déterminer la valeur locative du bien, ce que relève d’ailleurs l’appelant.
Pour autant, M. [U] reconnaît devoir un 'loyer’ pour l’occupation de ce logement.
Il indique également qu’il ne saurait excéder la somme de 664 euros hors charges comme il l’affirmait déjà en première instance et que ce montant correspond à la simulation actualisée du loyer dû selon le type de logement. Il précisait également, devant le premier juge, qu’il payait régulièrement une indemnité mensuelle d’environ 700 euros. Il résulte en effet du décompte produit qu’il a versé spontanément, entre juillet 2023 et mai 2024, des sommes mensuelles comprises entre 700 et 785 euros, sauf en octobre et novembre 2023, mois pour lesquels où aucun règlement n’est intervenu.
Il en résulte donc que M. [U] reconnaît être redevable d’une indemnité pour l’occupation du logement litigieux qu’il estime à la somme mensuelle de 664 euros devant la cour, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil.
Il convient donc de fixer l’indemnité due par M. [U] au titre de son occupation sans droit ni titre des lieux à ce montant, par infirmation du jugement du déféré sur le quantum, sans qu’il y ait lieu de fixer une provision sur charges comme l’a fait le premier juge, s’agissant d’une indemnité d’occupation. Elle sera due jusqu’au 28 janvier 2025, date de la reprise des lieux.
M. [U] est en conséquence condamné à payer à la société Immobilière 3F la somme de 10 515,83 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période allant du 5 février 2022 au 6 mai 2024, ce qui correspond à la somme de 17 928 euros (27 mois x 664 euros) déduction faite des versements effectués par M. [U] sur la période (7 412,17 euros).
La cour relève que l’appelant ne justifie pas d’autres versements qui n’auraient pas été pris en compte par l’intimée, sa pièce 4 intitulée 'capture d’écran des versements d’argent de M. [U]' permettant de justifier de deux règlements (700 euros en février 2024 et 745 euros en janvier 2024), le surplus étant des factures correspondant à des sommes appelées par la société Immobilière 3F et donc à régler.
La demande de M. [U] en dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive ne peut donc qu’être rejetée, les demandes de l’intimée ayant été partiellement accueillie.
Sur la demande de délais de paiement
La cour relève que M. [U] ne demande pas l’infirmation du chef du jugement l’ayant débouté de sa demande de délais de paiement formée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, les effets de cette règle de procédure étant toutefois reportés aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt récent du 11 septembre 2025 (2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n°23-10.426) qui précise que ces règles, qui s’appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de la jurisprudence, n’imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge, l’application différée résultant de l’arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d’appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit..
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [U], qui succombe à titre principal en son appel, est condamné aux dépens, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées. Il est donc débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Compte tenu des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Immobilière 3F est en conséquence déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [W] [U] irrecevable à demander à la cour de juger les conclusions et les pièces produites par la société Immobilière 3F irrecevables ;
Déboute la société Immobilière 3F de sa demande visant à déclarer sans objet l’appel interjeté par M. [W] [U],
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [W] [U] à la somme de 700 euros dont 664 euros au titre de loyer et 36 euros au titre de provisions sur charges et condamné M. [W] [U] à payer à la SA d’HLM Immobilière 3F la somme de 11 487,83 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 6 mai 2024 inclus ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [U] à payer à la SA d’HLM Immobilière 3F la somme de 10 515,83 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, décompte arrêté à la date du 6 mai 2024 inclus;
Condamne M. [W] [U] à payer, à compter du 5 février 2022, à la SA d’HLM Immobilière 3F une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 664 euros, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisé, soit le 7 mai 2024 inclus, et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux, soit le 28 janvier 2025 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, ainsi que de leurs demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [W] [U] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la Selarl Jeanine Halimi qui en fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile et qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Fuel ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Installation de chauffage ·
- Demande ·
- Chauffage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Message ·
- Appel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Réserve ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Protocole ·
- Ès-qualités ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Instance ·
- Épouse
- Loyer ·
- Détente ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Avenant ·
- Engagement de caution ·
- Ligne
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Nullité des actes ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration ·
- Appel ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Veuve ·
- Signification ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Suisse ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Empêchement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Preuve
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mer ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Police ·
- Caractère ·
- Exploitation ·
- Assureur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Resistance abusive ·
- Charges ·
- Demande ·
- Approbation ·
- Syndic
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.