Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 26 juin 2025, n° 24/03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 10 septembre 2024, N° 23/00510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/03492
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNTP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/00510)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 10 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 07 octobre 2024
APPELANTE :
Mme [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-009637 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
[Adresse 6], n° siret : [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 26 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [7] ([8]) de [Localité 12] a notifié, par courriers des 5 mai et 5 juin 2023, le maintien des décisions contestées par Mme [Z] [W] concernant le rejet de ses demandes du 4 octobre 2022 tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à une prestation de compensation du handicap (PCH).
À la suite d’une requête du 21 juin 2023 de Mme [W] contre la [9] Valence, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence du 10 septembre 2024 (N° RG 23/00510) a :
— jugé le recours recevable,
— jugé n’y avoir lieu à mesure d’instruction,
— confirmé les décisions de rejet de la [8] des 3 février, 7 avril et 5 mai 2023 (refus de AAH et PCH),
— condamné Mme [W] aux dépens avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 7 octobre 2024, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 18 mars 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [W] demande :
— l’infirmation du jugement,
— que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale,
— la condamnation de la [8] aux dépens.
Mme [W] reproche au jugement d’avoir refusé d’ordonner une mesure d’instruction au motif d’une absence de tout nouvel élément médical déterminant ou autre non examiné par la [8] et susceptible d’induire un doute sur l’appréciation portée sur les handicaps de l’intéressée, et du fait qu’une telle mesure n’a pas vocation à se substituer à la requérante dans la charge de la preuve, outre une absence de fondement au regard des pièces médicales produites. Elle ajoute qu’aucune évaluation n’était proposée concernant les restrictions substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conclusions du 4 mars 2025, la [9] [Localité 12], dispensée de comparution à l’audience, demande la confirmation du jugement.
La [8] expose que Mme [W] est âgée de 56 ans, vit seule, ne travaille plus depuis 2012 et a déposé à plusieurs reprises des demandes d’AAH ou de PCH, depuis 2010, qui ont fait l’objet de refus.
La [8] considère que Mme [W] présente un taux d’incapacité de moins de 50 % n’ouvrant pas droit à l’AAH, en présence d’une déficience du tronc et d’une déficience du genou ayant nécessité la pose d’une prothèse en 2017, avec un suivi spécialisé, une absence de geste chirurgical envisagé, un projet thérapeutique basé sur la rééducation et la prise en charge de la douleur, un séjour hospitalier ayant donné lieu à un bilan de sortie favorable en 2022. La [8] s’appuie sur le certificat médical du 10 septembre 2022 du Dr [I] qui a décrit un périmètre de marche non limité avec un besoin de canne en extérieur, une autonomie dans les actes essentiels et dans la vie quotidienne, enfin des douleurs subjectives sans prise en charge poussée, Mme [W] indiquant une prise irrégulière du traitement mal supporté. La [8] considère donc que selon le guide-barème applicable, le taux d’incapacité correspond à une déficience modérée entre 20 et 40 %, avec un retentissement modéré du handicap sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante, en sachant qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne serait pas retenue, Mme [W] pouvant travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté.
En ce qui concerne la PCH, Mme [W] ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité listée par les dispositions du code de la sécurité sociale, ni une difficulté grave pour deux activités, en sachant que l’intervention d’une aide humaine au titre de la prestation n’est pas une aide à domicile, mais une assistance dans les actes essentiels, alors que Mme [W] demandait une aide dans les tâches ménagères et du quotidien.
En présence d’un courrier de la [8] du 20 mars 2025 faisant état qu’elle n’avait pas reçue à ce jour les conclusions de la partie adverse, la cour a demandé à Mme [W] lors de l’audience du 3 avril 2025 de justifier en cours de délibéré de la communication de ses conclusions. Mme [W] a justifié, par courrier du 4 avril 2025, la transmission de ses conclusions à la [8] par courriel du 10 mars 2025, dont celle-ci a accusé réception par courriel du lendemain.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne et l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères de la [11].
Il résulte de la combinaison des articles L. 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
En l’espèce, Mme [W] ne produit aucune pièce, et se prévaut de pièces médicales qui sont, en fait, celles versées au débat par la [8].
Il résulte de ces pièces que Mme [W] demandait à l’origine une aide pour faire à sa place certaines tâches du quotidien (entretien du sol, des vitres, ménage), l’accompagner aux courses ou aux rendez-vous médicaux car elle était parfois dans l’incapacité de conduire en raison de douleurs atroces. En outre, le formulaire et le certificat médical accompagnant la demande, signée par le docteur [F] [I] le 10 septembre 2022, mentionnait que la marche, les déplacements à l’intérieur, la préhension et la motricité fine se faisaient avec difficulté, mais sans aide humaine, les déplacements en extérieur avec difficulté et aide humaine, aucune difficulté ne limitant les autres activités de communication, cognition ou entretien personnel. En ce qui concerne les actes du quotidien, seules les courses étaient faites avec difficulté et sans aide humaine, et les tâches ménagères avec difficulté et une aide humaine.
Ces éléments ne permettent donc pas, ainsi que l’a relevé la [8], de considérer que Mme [W] souffrait de troubles importants entraînant une gêne globale dans sa vie sociale justifiant un taux d’incapacité d’au moins 50 % à l’époque de sa demande, et il n’y a pas lieu de s’interroger sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dès lors que ce taux est inférieur à ce seuil.
De même, ces éléments ne permettent pas de considérer que Mme [W] présentait une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel, l’appelante ne précisant d’ailleurs pas lesquelles de ces activités seraient limitées par ses handicaps.
Dès lors qu’une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée pour pallier la carence probatoire de Mme [W], le jugement sera confirmé et l’appelante supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence du 10 septembre 2024 (N° RG 23/510),
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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