Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 27 juin 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 37
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTYU
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1]
12 juin 2025
[G]
C/
[Adresse 3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 JUIN 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Madame Delphine OLLMANN, greffière, lors des débats et de Madame Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé
APPELANT :
Mme [W] [G]
née le 17 Octobre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
régulièrement avisée, non comparante
représentée par Me Pascal CASSEVILLE, avocat au barreau de NIMES
ET :
[Adresse 2] [Localité 4]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 12 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme [W] [G] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [W] [G] le 13 juin 2025 et reçu à la cour d’appel le 20 juin 2025
Vu la présence de Me Pascal CASSEVILLE, avocat de Mme [W] [G], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 25 juin 2025.
Vu le certificat médical initial du 26 août 2024 établi par le Dr [J] et établissant en urgence un péril imminent,
Vu la décision du 26 août 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] d’admission de Mme [G] en hospitalisation complète sans son consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent,
Vu les certificats médicaux des 27 et 28 août 2024,
Vu le jugement de maintien de la curatelle renforcée du 16 octobre 2024,
Vu l’avis médical établi le 16 mai 2025,
Vu la décision du directeur d’établissement de maintien des soins du 16 mai 2025 sous la forme d’un programme de soins,
Vu le certificat médical du 5 juin 2025 de réintégration de Mme [G] en hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] du 5 juin 2025 de réadmission de Mme [G] en hospitalisation complète,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 10 juin 2025,
Vu l’avis motivé du Dr [U] en date du 10 juin 2025,
Vu l’ordonnance en date du 12 juin 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à Mme [G] le jour même,
Vu l’appel interjeté par Mme [G] reçu le 20 juin 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 25 juin 2025 mises à disposition des parties,
Vu le courrier de Mme [G] en date du 24 juin 2025 attestant de son refus de comparaître à l’audience,
Vu l’avis motivé du 25 juin 2025 indiquant que l’état clinique de Mme [G] ne lui permet pas de comparaitre,
Vu l’audience en date du 26 juin 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré au 27 juin 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [G] a été hospitalisée le 26 août 2024 au centre hospitalier de [Localité 4] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [J] et établissant en urgence un péril imminent, en l’espèce une tentative de suicide dans un contexte dépressif de refus de soins.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation ont relevé la persistance de ces troubles du comportement sans adhésion aux soins.
L’avis motivé établi le 10 juin 2025 a constaté la persistance de ces troubles, une adhésion aux soins fragile et une conscience partielle de la réalité de son tableau clinique permettant de considérer comme actuel le risque de nouvelles conduites de mise en danger.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2025, appel reçu le 20 juin 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 25 juin 2025 ont été mises à la disposition des parties.
A l’audience, Mme [G] n’a pas comparu.'L’avis motivé du 25 juin 2025 a indiqué que l’état clinique de Mme [G] ne lui permet pas de comparaitre et l’établissement a transmis une attestation selon laquelle elle refuse de comparaitre. Cet avis a relevé qu’après une hospitalisation jusqu’au 14 octobre 2024 pour une tentative de suicide, Mme [G] avait bénéficié de soins en ambulatoire. Une décompensation a été constatée ces dernières semaines avec des angoisses envahissantes. Le maintien de la mesure a été sollicité.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de Mme [G] se rapporte et sollicite une expertise.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
L’absence de critique et d’adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète.
La procédure relative à l’hospitalisation complète et à la réintégration de Mme [G] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Aucun élément ne justifie d’ordonner une expertise (sa nature n’étant pas précisée), son opportunité n’étant pas établie en raison de l’hospitalisation à laquelle Mme [G] est actuellement soumise et de ses antécédents médicaux. Il y a’lieu de rejeter cette demande.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de Mme [G] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [W] [G] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 12 Juin 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 27 Juin 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
UDAF
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00604 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTYU /[G]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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