Infirmation 23 novembre 2022
Cassation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 sept. 2025, n° 24/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 avril 2024, N° 407F@-@;407F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02470 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIXV
COUR DE CASSATION DE [Localité 8]
24 avril 2024
RG :407 F-D
SARL EUROSUD SECURITE
C/
[K]
Grosse délivrée le 29 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me LAMY
— Me BELAICHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 8] en date du 24 Avril 2024, N°407 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SARL EUROSUD SECURITE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [R] [N] [K]
né le 16 Décembre 1984 à [Localité 6] ( Guinée)
[Adresse 1]
'[Adresse 7] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël BELAICHE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] a été engagé en qualité d’agent de sécurité par la SARL Eurosud sécurité suivant contrats à durée indéterminée qui ont pris fin en cours de période d’essai, à effet du 14 juillet 2012, à temps complet, à effet du 18 septembre 2012, à temps partiel, à effet du 15 novembre 2012, à temps partiel, et à effet du 6 juillet 2013, à temps complet, puis contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 5 janvier 2014, à temps partiel, qui a pris fin par le licenciement notifié au salarié le 18 juillet 2017.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 15 février 2018 de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 12 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— Débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance comme mal fondée ;
— Condamné la SARL EUROSUD SECURITE prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [K] la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la règle du dixième ;
— Condamné la SARL EUROSUD SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [K] la somme de 32.903,19 € au titre de rappel de salaire sur un temps complet de janvier 2014 à septembre 2017 ;
— Condamné la SARL EUROSUD SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [K] la somme de 3.290,31 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Dit et jugé que le licenciement notifié à l’encontre de Monsieur [K] en date du 18 juillet 2017 est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive comme mal fondée ;
— Débouté Monsieur [K] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2017 comme mal fondée ;
— Condamné la SARL EUROSUD SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice à remettre à Monsieur [K] les bulletins de paie rectifiés pour la période de janvier 2014 à septembre 2017, ainsi que l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes au présent jugement sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— Dit qu’il y a lieu à prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement rendu ;
— Condamné la SARL EUROSUD SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [K] la somme de 960 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SARL EUROSUD SECURITE aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt du 23 novembre 2022, la cour d’appel de Montpellier a :
— Confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 12 juillet 2019 en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a dit mal fondée la demande indemnitaire pour non-respect du délai de prévenance et en ce qu’il a statué sur les dépens ;
— Réformé le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour non-respect du délai de prévenance,
— Condamné la SARL Eurosud Sécurité à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 564,48€ au titre du rappel de salaire de juin et juillet 2017.
— Condamné Monsieur [R] [K] à rembourser à la SARL Eurosud Sécurité la somme de 5684,51€ au titre du trop payé sous couvert de l’exécution provisoire.
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié et supportés par chacune des parties.
Sur pourvoi de M. [K], la Cour de cassation, par arrêt du 24 avril 2024, a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il déboute M. [K] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire, outre congés payés afférents, et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Eurosud sécurité la somme de 5 684,51 euros au titre du trop-payé sous couvert de l’exécution provisoire et dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié et supportés par chacune des parties, l’arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
6. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps complet, l’arrêt, après avoir constaté que ce contrat ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois et que l’intéressé avait effectué des heures complémentaires, retient qu’il n’en résulte pas pour autant que ce dernier se serait tenu à la disposition permanente de son employeur et aurait été dans l’impossibilité de prévoir à l’avance son rythme de travail.
8. Il ajoute que l’employeur justifie, pour une période de temps suffisamment représentative, qu’il avait pour habitude de transmettre régulièrement au salarié ses plannings de travail qui montrent que les jours et heures de travail étaient quasiment toujours les mêmes et que les dépassements de la durée contractuelle du travail correspondaient à l’accomplissement d’heures complémentaires.
9. Il retient encore que le salarié pouvait d’autant moins être à la disposition permanente de l’employeur qu’il travaillait aussi pour le compte d’un autre employeur, et ce, à temps complet depuis le mois d’octobre 2012 jusqu’au mois de juin 2017.
10. Il ajoute que les dépassements de la durée contractuelle du travail n’avaient jamais abouti à atteindre la durée légale du travail.
11. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l’employeur faisait la preuve de ce que le salarié n’avait pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par déclaration du 9 juillet 2024, M. [K] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Par arrêt du 3 mars 2025, la présente cour a :
— Constaté que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en ce qu’elles réforment le jugement qui a condamné la SARL Eurosud Sécurité à verser à M. [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la règle du dixième et déboutent M. [K] de cette demande ne sont pas atteintes par la cassation et sont à présent définitives,
— Jugé que le contrat de travail M. [K] était à temps complet à compter du mois de janvier 2014,
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience du 4 juin 2025 à 14h00, la notification du présent valant convocation à comparaître, afin que les parties produisent un décompte des rappels de salaire auxquels peut prétendre M. [K] :
— tenant compte de la prescription applicable soit au 18 septembre 2014
— faisant apparaître le montant du salaire auquel pouvait prétendre M. [K] sur la base d’un temps complet dont il conviendra de déduire les salaires versés.
— Fixé la clôture au 28 mai 2025 à 16h00,
— Réservé pour le surplus.
A l’audience du 4 juin 2025, d’un commun accord entre les parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour accepter les conclusions de M. [K] transmises le 1er juin 2025 et la clôture a été fixée avant l’ouverture des débats.
Par conclusions transmises le 1er juin 2025, M. [K] demande à la cour de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 12 juillet 2019 en ce qu’il a retenu le principe selon lequel le salarié a travaillé à temps plein et a condamné l’employeur à lui payer la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du NCPC
— Condamner la SARL Eurosud Sécurité à payer au salarié les sommes suivantes :
— 24885,06 euros à titre de rappel de salaire du 18 septembre 2014 à septembre 2017
— 2488,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— Condamner la SARL Eurosud Sécurité à remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés pour la période de septembre 2014 à septembre 2017 ainsi que l’attestation Pole Emploi et le certificat de travail conformes à l’arrêt à venir sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’arrêt
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêt avec capitalisation à compter de la demande initiale du 15/02/2018.
— Débouter la SARL Eurosud Sécurité de toutes ses demandes,
— Condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 en
appel
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance
Il précise que :
— il a supprimé, sur son nouveau décompte, les rappels de salaire avant septembre 2014 et supprimé la colonne sur les heures majorées à 50 %,
— l’employeur a omis les rappels de salaire majoré à 10 % et à 25 % sur les heures effectués au-delà des 42 heures prévues au contrat, cela représente environ 25 euros par mois sur trois ans,
— sur la première ligne du tableau de l’employeur, pour le salaire de septembre 2014, le calcul est erroné, il déduit du brut qui aurait dû être payé pour un temps plein pour la seule période du 18 au 30 septembre 2014, soit 578,17 euros, le brut payé pour tout le mois de septembre 2014, soit 587,05, ce qui fait un chiffre négatif ; si on suit l’arrêt de la Cour qui impose effectivement de faire partir le rappel de salaire au 18 septembre , il faut faire une règle de trois sur le salaire brut payé en septembre 2014 par l’employeur, s’il a payé 587,05 euros pour le mois de septembre, il a en réalité payé 12/30eme de cette somme pour la période du 18 au 30 septembre soit 234,819 euros, dès lors la somme due en brut n’est pas négative mais de 343,35 euros brut à laquelle il faut ajouter les heures majorées,
— par ailleurs, l’employeur a déduit la somme de 1320,22 euros net qu’il dit avoir payée en février
2019 ce qui n’est pas le cas rappelant qu’au contraire par courriel officiel du 11 juin 2019, il avait réclamé paiement de cette somme.
Par conclusions transmises le 28 mai 2025, la SARL Eurosud sécurité a produit le décompte récapitulatif des sommes revenant selon elle au salarié soit la somme de à 22.177,52 euros en brut soit 17.562,55 euros net, elle demande de débouter M. [K] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts et de fixer le point de départ des intérêts à compter du jour de la décision à intervenir ; de débouter M. [K] de toutes demandes plus amples ou contraires, juger n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait observer que :
— dès lors que le contrat de travail est requalifié en temps complet, les heures complémentaires qui ont pu être effectuées au-delà de la 42ème heure disparaissent, ce qu’a du reste retenu la cour dans son arrêt du 3 mars 2025,
— concernant la rémunération du mois de septembre 2014, elle aurait dû être proratisée pour tenir compte de la date de prescription retenue par la cour, le brut retenu comme payé au titre de septembre 2014 étant de 234,82 euros, c’est cette somme moins les charges sociales (19,68% soit 188,61 euros) qui doit être déduite du net dû soit 464,39 – 188,61 = 275,78 euros, et non la somme négative de -17,63 euros, le total net à payer est donc de 18.589,36 + 17,63 + 275,78 = 18.882,77 euros avant déduction des sommes déjà réglées et sans ajout des majorations indues,
— M. [K] prétend ne pas se souvenir que la somme de 1.320,22 euros lui a été payée, or au titre de l’exécution provisoire du jugement du 12 juillet 2019, elle a payé à M. [K] la somme de 7.004,73 euros soit 9 mois de salaire sur la base de la moyenne des trois derniers mois (778,30 euros), ensuite la cour d’appel de Montpellier l’a condamnée à payer à M. [K] la somme de 564,48 euros au titre du rappel de salaire de juin et juillet 2017 et condamné M. [K] à lui payer la somme de 5684,51 euros au titre du trop payé sous couvert de l’exécution provisoire, c’est ainsi que M. [K] lui a, par chèque de banque du 1er décembre 2022, remboursé la somme de 5.120,03 euros correspondant au décompte suivant :
7.004,73 ' 1.320,22 ' 564,48 = 5.120,03 euros, ainsi la somme de 1.320,22 euros a donc bien été réglée à M. [K] et doit être déduite des sommes dues.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Dans son arrêt du 3 mars 2025, la cour avait relevé que «…. dès lors que le contrat de travail de M. [K] est requalifié en contrat à temps complet, celui-ci est en droit de percevoir la différence entre les salaires perçus et le salaire auquel il aurait pu prétendre pour un travail à temps complet.
Dans ces conditions, la cour ne peut se référer au tableau de M. [K] mentionnant des majorations pour heures complémentaires qui ne peuvent plus être qualifiées comme telles du fait de la requalification intervenue du contrat de travail en temps complet.»
C’est donc à juste titre que la société Eurosud sécurité a supprimé, sur son nouveau décompte, la colonne sur les heures majorées à 50 %, les heures complémentaires qui ont pu être effectuées au-delà de la 42ème heure, sur la base d’un contrat à temps partiel, ne doivent plus être prises en compte.
Sur la rémunération de septembre 2014 l’employeur a opéré la régularisation demandée.
Enfin, il résulte des pièces produites par l’employeur que :
— la somme de 7.004,73 a été payée à M. [K] en exécution du jugement du 12 juillet 2019,
— la cour d’appel de Montpellier a condamné la société Eurosud sécurité à payer à M. [K] la somme de 564,48 euros au titre du rappel de salaire de juin et juillet 2017,
— cette même cour a condamné M. [K] à rembourser à la société Eurosud sécurité la somme de 5684,51 euros au titre du trop payé sous couvert de l’exécution provisoire,
— M. [K] lui a, par chèque de banque du 1er décembre 2022, remboursé la somme de 5.120,03 euros correspondant au décompte suivant : 5.684,51 ' 564,48 = 5.120,03 euros,
— ainsi la société a payé la somme de 7004,73 au titre de l’exécution provisoire
— en appel le salarié a été débouté au principal mais la société a été condamnée à lui payer 564,40 euros
— la société pouvait exiger un remboursement de 6.440,33 euros
— les parties s’accordent pour reconnaître que la société devait par ailleurs 1.320,03 euros
— c’est ainsi que finalement le salarié s’est acquitté de la somme de 5.120,03 euros représentant 6440,33 euros -1.320,03 euros
ainsi la somme de 1.320,22 euros a donc bien été prise en compte dans le décompte et est restée acquise à M. [K] , elle doit être déduite des sommes dues.
C’est ainsi, au regard du tableau récapitulatif produit par l’appelante auquel la cour se reporte, la somme de 22.177,52 euros bruts qui revient à M. [K].
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner société Eurosud sécurité à payer à M. [K] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
La capitalisation des intérêts prévue par l’article L. 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt du 3 mars 2025,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture à la demande conjointe des parties et fixe la clôture avant l’ouverture des débats,
Condamne la SARL Eurosud sécurité à payer à M. [K] les sommes de 22.177,52 euros bruts à titre de rappel de salaire et de 2.217,75 euros d’indemnité compensatrice de congés payés
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la SARL Eurosud sécurité à remettre au salarié les bulletins de salaire conforme aux décision intervenues pour la période de septembre 2014 à septembre 2017 ainsi que l’attestation France travail et un certificat de travail,
Déboute pour le surplus,
Condamne la SARL Eurosud sécurité à payer à M. [K] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Eurosud sécurité aux dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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