Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 12 mars 2024, N° 24/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°474
N° RG 24/01669
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGGW
MPF
TJ DE CARPENTRAS
12 mars 2024
RG : 24/00004
[U]
[U]
C/
[U]
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
Copie exécutoire délivrée
le 11 décembre 2025
à :
Me Aurore Vezian
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 12 mars 2024, N°24/00004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [N] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (05)
[Adresse 7]
[Localité 9]
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16] (26)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Aurore Vezian de la Selarl Leonard Vezian Curat avocats, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Dominique Arosio, plaidante, avocate au barreau de Lyon
INTIMÉS :
M. [E] [U],
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (84)
[Adresse 1]
[Localité 10]
assisté de son curateur l’Association Tutélaire de Gestion, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
Antenne d'[Localité 11]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentés par Me Margaux Expert de la Scp BCEP, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
[C] [U] est décédé le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants [N], [Z] et [E].
M. [E] [U], placé sous curatelle renforcée par jugement du 1er juillet 2022, a toujours vécu chez ses parents et s’est maintenu après le décès de son père dans leur maison de [Localité 10], seul actif immobilier dépendant de la succession dont les héritiers ont confié le partage amiable à Me [R] [T].
Le 30 novembre 2021, des particuliers ont émis une offre d’achat de ce bien immobilier au prix de 200 000 euros, réitérée le 1er juin 2023.
M. [Z] et Mme [N] [U] ont par acte du 10 novembre 2023 assigné leur frère [E] et son curateur en expulsion et autorisation de conclure seuls la vente de ce bien pour le compte de la succession devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 12 mars 2024,
— les a déboutés de toutes leurs demandes
— les a condamnés aux dépens.
Ils ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 16 mai 2024.
Par ordonnance du 31 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 13 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 03 octobre 2025, les appelants demandent à la cour
— d’infirmer le jugement
Et, statuant à nouveau
— d’ordonner l’expulsion de leur frère y compris par la force publique de la maison indivise à compter de la signification de l’arrêt à venir,
— des les autoriser à passer seuls tout mandat, compromis et acte de vente de ce bien indivis pour un montant de 200 000 euros,
— de condamner l’intimé à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 05 février 2025, l’intimé assisté de son curateur demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
— de lui accorder un délai de trois ans pour quitter le bien indivis,
— de condamner les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande d’expulsion
Comme tout propriétaire, un indivisaire bénéficie du droit d’user et de jouir du bien indivis.
Comme rappelé par le tribunal, l’intimé, propriétaire indivis de la maison qui constitue l’actif de la succession de ses parents n’est ni ne peut être considéré comme occupant sans droit ni titre.
Selon l’article 815-9 alinéa 1er du code civil toutefois, si chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, c’est dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
Les appelants qui font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande d’expulsion exposent que leur frère occupe contre leur gré la maison indivise, occupation qui empêche la vente de ce seul actif immobilier dépendant de la succession.
Ils allèguent que leur frère s’oppose fermement à la vente et refuse de quitter les lieux en rejetant toutes les solutions de relogement proposées par son curateur pour en conclure que son maintien dans les lieux n’est pas compatible avec leurs propres droits.
L’intimé soutient qu’un indivisaire peut user librement d’un immeuble indivis même sans le consentement de ses coindivisaires et qu’il est au même titre que ses frère et s’ur propriétaire en tant qu’héritier de leurs parents de la maison familiale dans laquelle il a toujours vécu avec ceux-ci et continué à demeurer après leur décès.
Il a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 1er juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2022, son curateur a été informé du fait que le bien avait été mis en vente et qu’une offre d’achat sérieuse avait été émise.
Averti par les offrants que ceux-i souhaitant acquérir un bien inoccupé, ils engageraient une procédure d’expulsion si la personne protégée ne quittait pas les lieux, il a répondu le 05 septembre 2022 par courriel :
« 'Nous avons rencontré M. [U] au domicile en juillet. Selon lui, il est accompagné par l’association [14] dans la recherche d’un logement. Nous avons rdv ce jeudi avec ladite association afin de faire un point sur ces recherches et voir ensemble comment trouver une solution qui lui convienne…».
Le même jour 05 septembre 2022 le juge des tutelles a écrit au conseil des appelants: « Le curateur de M. [U] m’indique que son protégé ne refuse pas de quitter son logement actuel. Il en recherche un, aidé en cela par l’association [14]. Il demande juste un peu de temps compte-tenu de ses faibles ressources. Par ailleurs, il n’a été destinataire d’aucune offre d’achat.».
Le 20 décembre 2022, celui-ci a adressé l’offre d’achat du 30 novembre 2021 et le 29 décembre 2022 au curateur de l’intimé qui a répondu :
« Afin de pouvoir apporter une réponse, nous cherchons à connaître avec précision les droits de M. [U] sur le bien'».
Les appelants qui avaient le projet de vendre la maison indivise ont reçu le 30 novembre 2021 une offre d’achat, renouvelée le 1er juin 2023.
Leur coindivisaire, placé sous curatelle renforcée, ne peut donc en application de l’article 467 du code civil consentir à la vente sans l’assistance de son curateur.
Les appelants ne démontrent pas que leur frère ni son curateur ont manifesté leur opposition au projet de vente de la maison indivise.
Ils ne justifient pas qu’après la transmission le 20 décembre 2022 de l’offre d’achat, ceux-ci ont refusé de consentir à la vente projetée.
Dans le courrier du 29 décembre 2022 versé aux débats, le curateur qui n’a pas pris position a simplement différé sa réponse dans l’attente de documents relatifs aux droits du majeur protégé dans la succession.
Les appelants ne versent aux débats aucun courrier postérieur.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, le maintien dans les lieux de leur frère et coindivisaire ne fait pas en lui-même obstacle à la vente projetée, celui-ci ayant le droit d’occuper la maison dont il est propriétaire indivis jusqu’à la date du transfert de propriété aux acquéreurs.
Ils ne versent par ailleurs aux débats aucune pièce justificative démontrant que celui-ci a fait systématiquement échec aux mesures de relogement qui lui auraient été proposées.
Faute de justifier que l’usage et la jouissance du bien indivis par leur frère est incompatible avec leurs propres droits d’indivisaires, ils ont été à juste titre déboutés de leur demande tendant à son expulsion.
*demande d’autorisation de vendre seuls le bien indivis
La vente d’un bien indivis suppose l’accord de tous les indivisaires sauf en cas de mise en péril de l’intérêt commun ou de manifestation de la volonté de vendre exprimée par un ou plusieurs indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis devant le notaire.
Aux termes de l’article 815-5 du code civil en effet, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun .
Selon l’article 815-5-1 du même code, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien (') l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants. Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation (…). L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
Au dispositif de leurs dernières écritures, les appelants demandent à la cour au visa de ces dispositions d’être autorisés à passer seuls pour le compte de l’indivision tout mandat, compromis ainsi que l’acte de vente portant sur le bien immobilier indivis.
Leur demande d’autorisation de vendre seuls pour le compte de l’indivision sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil ne peut aboutir.
S’ils détiennent bien deux tiers des droits indivis, ils ne justifient pas que les conditions requises par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de cette disposition ont été remplies.
De plus, ils demandent à être autorisés à conclure eux-mêmes le contrat de vente alors que l’article 815-5-1 dispose que la vente s’effectue par licitation c’est-à-dire aux enchères.
La demande tendant aux mêmes fins fondée sur l’article 815-5 du code civil a été rejetée par le tribunal au motif qu’ils ne justifiaient pas de la mise en péril de l’intérêt commun.
Les appelants affirment que la vente est conforme à l’intérêt de l’indivision et à l’intérêt particulier de leur frère et coindivisaire sui disposera de ressources supplémentaires pour subvenir à ses besoins voire faire l’acquisition d’un nouveau logement.
Ils soulignent que celui-ci n’a pas les capacités financières suffisantes pour faire face aux diverses charges et dépenses d’entretien et de conservation de la maison dont l’état se dégrade de sorte que la vente est la seule option viable.
L’intimé assisté par son curateur conteste l’existence d’un péril menaçant l’intérêt commun : il soutient qu’il assume pleinement les charges du bien indivis et a notamment réglé intégralement la facture de remplacement d’un chauffe-eau.
L’autorisation judiciaire sollicitée sur le fondement de l’article 815-5 du code civil est soumise à la démonstration préalable de la mise en péril de l’intérêt commun par le refus d’un indivisaire de passer un acte pour lequel son consentement est nécessaire.
Outre qu’ils ne démontrent pas que la vente du bien indivis a été refusée par leur frère et son curateur, les appelants qui se bornent à alléguer que la vente du bien indivis est conforme aux intérêts de tous les indivisaires ne démontrent pas que le refus de vente allégué mettrait en péril l’intérêt commun.
Les éléments produits consistant en quelques photographies et une seule attestation sont insuffisants à établir cette preuve et à justifier de déroger à la règle de l’unanimité pour consentir à la vente du bien indivis.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
*autres demandes
Il est équitable au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel de condamner les appelants, qui doivent supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile à payer à l’intimé et à son curateur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [U] épouse [K] et M. [Z] [U] aux dépens,
Les condamne in solidum à payer à M. [E] [U] et à l’Association Tutélaire de Gestion d'[Localité 11] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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