Confirmation 10 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 10 janv. 2023, n° 21/11631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 juin 2021, N° 20/02208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2023
N°2023/3
Rôle N° RG 21/11631 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH43H
[N] [I]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02208.
APPELANT
Monsieur [N] [I], demeurant Chez M. [A] [D] – [Adresse 2]
représenté par Me Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 11 avril 2016, M. [N] [I], né le 4 janvier 1972, chauffeur poids lourds, a été victime d’un accident du travail. Lors du chargement d’un camion de livraison, M. [I] a chuté.
Le certificat médical initial établi le même jour a fait état d’une fracture comminutive du calcanéum (un des os du pied) et d’une dermabrasion du coude droit.
Cet accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
Par décision en date du 13 janvier 2020, l’état de santé de M. [I] a été considéré comme consolidé au 24 janvier 2020.
Contestant la date de consolidation retenue, l’assuré a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2020, sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur [H].
Après examen sur pièces, le médecin expert a maintenu la date de consolidation au 24 janvier 2020.
Par décision en date du 17 juin 2020, la caisse a, compte-tenu de cet avis, confirmé la date de consolidation initialement fixée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2020, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale, contestant que l’expertise ait été réalisée sur pièces sans avoir été examen de sa personne par le médecin-expert et sollicitant la mise en place d’une expertise contradictoire.
Par décision du 4 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [I].
Par requête en date du 31 août 2020, M. [I] a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 29 juin 2021, notifié le 2 juillet suivant, le tribunal judiciaire a entériné le rapport d’expertise du docteur [H] relatif à l’état de M. [I], fixé la date de consolidation de son état au 24 janvier 2020 et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône du 4 août 2020.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 28 juillet 2021, M. [I] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Reprenant oralement ses conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et d’ordonner une expertise médicale contradictoire, en sa présence et celle de son médecin conseil, et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé au 24 janvier 2020 alors que des évolutions sont intervenues par la suite et qu’une nouvelle intervention a été programmée postérieurement,
— portant préjudice au principe du contradictoire, la caisse a transmis son dossier médical au docteur [H], qui sans avoir pris attache auprès de son médecin conseil, le docteur [U], sans l’avoir ni convoqué ni examiné, a rendu son rapport d’expertise,
— cette expertise semble avoir été des plus expéditives et n’a eu pour seul but que de répondre à sa contestation et non à un réexamen complet de son dossier médical,
— à la date de la prétendue consolidation, il était encore en soin et son état a nécessairement évolué puisqu’une nouvelle intervention a été programmée ultérieurement au 24 janvier 2020, le docteur [V] [E] ayant été contrainte d’intervenir le 22 janvier 2021 pour une ablation du matériel d’ostéosynthèse rendue nécessaire compte-tenu de l’évolution de l’état de sa cheville,
— contrairement à l’appréciation des premiers juges, diverses pièces médicales ont été portées à la connaissance de la juridiction et sont également versées dans la présente procédure,
— le docteur [Y] a certifié l’avoir reçu dans le cadre d’une expertise médicale le 23 janvier 2020, soit la veille du jour prétendu de sa consolidation et ce médecin indique bien qu’il n’était pas en état de reprendre une activité professionnelle et que son état n’était pas consolidé,
— conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée,
— conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme, toute personne a le droit à un procès équitable,
— les critiques formulées à l’encontre de l’expertise menée par le docteur [H] révèlent la nécessité qu’il soit mené une nouvelle expertise médicale, puisque le praticien n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce que son médecin conseil n’a pas été convoqué malgré sa demande et que son avis médical n’a pas été sollicité, qu’il n’a pas non plus été convoqué, ni examiné, et que seule une étude des pièces a été réalisée sans paraître suffisante dès lors que l’expert n’a été missionné que pour répondre à une seule question et non, pour effectuer une expertise pleine et entière,
— la fixation erronée de sa consolidation lui fait subir un préjudice financier grave qui ne cesse de croître, puisqu’étant consolidé depuis plus d’un an, il ne perçoit plus aucune indemnité au titre de son incapacité alors même qu’il est avéré et reconnu médicalement qu’il n’est toujours pas apte à reprendre une quelconque activité professionnelle,
— sa situation financière est dramatique et ne cesse de s’aggraver et c’est avec stupeur qu’il a pris connaissance d’un courrier de la caisse en date du 25 octobre 2022 lui notifiant un indu d’indemnités journalières de 10.423,44 euros,
— il convient de noter que la partie adverse n’est pas opposée à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise.
Reprenant oralement ses conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— conformément aux dispositions de l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le médecin-expert peut, compte-tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas, il statue sur pièces,
— en décidant qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un examen clinique de l’assuré, le docteur [H] a parfaitement respecté les dispositions légales ce qu’a d’ailleurs relevé la juridiction de première instance,
— la consolidation ne veut pas dire guérison car elle s’entend par le fait que l’assuré voit son état stabilisé et que cet état n’évoluera plus malgré la présence de séquelles,
— les conclusions de l’expert sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté,
— la notion de consolidation n’est pas exclusive de la persistance de douleurs prises en charge au besoin par une intervention chirurgicale,
— les pièces versées au débat ne justifient nullement que soit ordonnée une nouvelle expertise, le certificat médical du docteur [Y] en date du 11 avril 2021 précisant une absence de consolidation, ne comporte cependant aucun développement médical,
— dans le cadre de ses écritures communiquées le 16 novembre 2022 pour l’audience, la partie adverse produit une notification d’indu adressée selon courrier du 25 octobre 2022 pour des indemnités journalières versées du 12 janvier au 20 octobre 2022 pour des arrêts maladie non justifiées, s’agissant d’un autre contentieux sans lien avec le présent litige portant uniquement sur la date de consolidation, il convient d’écarter ces pièces du débat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans sa version en vigueur et applicable au litige, l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.141-1 précise que les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d’ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l’assuré de l’identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu’il entend désigner. A défaut d’opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré. En cas d’opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l’Agence régionale de santé.
Les fonctions d’expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l’assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d’administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse.
Or, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, si jusqu’au décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, l’expert était désigné d’un commun accord entre le médecin traitant de l’assuré et le médecin-conseil, de la caisse, à compter de l’entrée en vigueur de ce décret, le texte précité distingue selon que le médecin expert pressenti est ou non inscrit sur les listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71498 du 29 juin 1971, et dans l’affirmative, ce qui est le cas du docteur [H], ce dernier a valablement été désigné unilatéralement par le service du contrôle médical.
Selon l’article R.141-3, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :
1° L’avis du médecin traitant nommément désigné ;
2° L’avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;
3° Lorsque l’expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l’appui de la demande ;
4° La mission confiée à l’expert et l’énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l’assuré à l’appui de sa contestation.
Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l’expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l’expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l’article L. 142-6.
L’article R.141-4 prévoit que le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré.
Après examen de l’ensemble des éléments versés aux débats, il ressort que l’expertise sur pièces réalisée par le docteur [H] dans le cadre des articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne contrevient nullement aux dispositions légales.
A la lecture du rapport de l’expert médical, il apparaît que ce dernier a suffisamment argumenté médicalement la date de consolidation retenue. En effet, le docteur [H] décrit’qu’en l’absence d’éléments évolutifs objectifs à un an de l’arthrodèse, il était légitime de notifier une date de consolidation au 24 janvier 2020".
Ainsi, la référence à une période de temps relativement longue pendant laquelle aucune évolution, après mise en 'uvre d’une intervention thérapeutique, n’a plus été observée, justifie que l’état de santé de la victime soit considéré comme consolidée.
En outre, cet avis de l’expert est concordant avec celui émis par le docteur [V] [E] selon certificat médical établi le 18 février 2020, par conséquent contemporain à la date de consolidation retenue par la caisse, lequel relève que M. [I] « présente des douleurs résiduelles à un an de son arthrodèse talo calcaneenne qui est consolidée au TDM"».
S’il résulte d’une scintigraphie osseuse du 2 mars 2020 la persistance d’une souffrance intense du versant postérolatéral du talus droit avec franche composante inflammatoire, du fait du contact de la vis d’arthrodèse la plus externe, qui donnera lieu à une ablation de matériel par une intervention du 22 janvier 2021, il s’agit là d’une manifestation somatique distincte et nouvelle, qui ne constitue pas une évolution des séquelles proprement dites.
Il est en effet constant que la manifestation des séquelles de l’accident quelque soit la période sur laquelle elles se prolongent est sans incidence sur la détermination de la date de consolidation de l’état de l’assuré. Par ailleurs la notion de consolidation n’est pas exclusive de la persistance de douleurs qui peuvent continuer à être prises en charge, au besoin par une intervention chirurgicale, ce qui a été le cas en janvier 2021.
Le certificat du docteur [V] [E] en date du 22 janvier 2021 produit par M [I] et qui précise qu’un scanner est prévu pour juger de la consolidation osseuse fait suite à l’intervention du même jour d’ablation de matériel d’arthrodèse, il est donc sans emport sur les éléments d’appréciation de la date de consolidation, au vu des motifs précédents.
Par ailleurs, le certificat du docteur [Y] en date du 14 avril 2021 évoquant l’absence de consolidation de M. [I] des suites de son accident du travail et le fait qu’il a été récemment opéré et qu’il poursuit ses soins, est également en lien avec cette même intervention d’ablation de matériel, et ne précise ni n’argumente nullement en quoi l’état de santé de Monsieur [I] ne serait pas consolidé.
Il apparaît en conséquence que les conclusions du docteur [H], claires, précises, dénuées de toute forme d’ambiguïté, conformes au certificat médical du docteur [V] [E] du 18 février 2020, ne sont pas contredites par les pièces médicales soumises à la cour par l’appelant, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [I] de ses demandes.
Le jugement est en voie de confirmation.
M. [I] qui échoue en son appel supportera la charge des dépens.
Pour le même motif, il verra sa demande présentée au titre des frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamne M. [N] [I] aux dépens.
— Rejette la demande présentée par M. [N] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Mission ·
- Référé ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Administrateur judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Date ·
- Nullité ·
- Jour férié ·
- Vice de forme ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Formation ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Requalification du contrat ·
- Sociétés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Modification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Banque ·
- Créance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Indemnité ·
- Capital ·
- Épouse ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Charbonnage ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Mine ·
- Protection ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Fond
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital social ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Propos ·
- Assignation ·
- Citation ·
- Diffamation ·
- Heure à heure ·
- Nullité ·
- Incompétence ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.