Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 28 janv. 2025, n° 23/08063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2023, N° 23/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° 3 /2025 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08063 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRWA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de rejet d’exequatur partiel du tribunal judiciaire de Paris rendue le 26 janvier 2023 sous le numéro de RG 23/00096
APPELANT
Monsieur [G] [C]
né le 28 Juillet 1968 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
domicilié : [Adresse 4] (ITALIE)
et ayant élu domicile chez son avocat, cabinet d’avocats Savoie Arbitration SELASU, [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Pierre-Olivier SAVOIE de la SELASU SAVOIE ARBITRATION, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0065
INTIMEES
Société [L]-GRANINI GROUP GmbH
société organisée selon les lois de la République fédérale d’Allemagne
inscrite au registre des sociétés allemand sous le n° HRB 40711 (Mainz)
ayant son siège social : [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société [L]-GRANINI INTERNATIONAL GmbH
société organisée selon les lois de la République fédérale d’Allemagne
inscrite au registre des sociétés allemand sous le n° HRB 653 (Mainz)
ayant son siège social : [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société 2.RHV VERWALTUNGS GmbH
anciennement [L] GRANINI RUSSLAND HOLDING GmbH
société organisée selon les lois de la République fédérale d’Allemagne
inscrite au registre des sociétés allemand sous le n° HRB 8120 (Mainz)
ayant son siège social : [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société [L] AKTIENGESELLSCHAFT
société organisée selon les lois de la République fédérale d’Allemagne
inscrite au registre des sociétés allemand sous le n° HRB 45555 (Mainz)
ayant son siège social : [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Thibaud D’ALÈS et Me Marie-Isabelle DELLEUR du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : K0012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
M. Julien RICHAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2023 qui a rejeté la demande d’exequatur partiel d’une sentence arbitrale rendue à Moscou le 21 mai 2019 dans une affaire opposant M. [G] [C] et les sociétés de droit allemand [L] Granini Group GmbH, [L] Granini International GmbH, 2.RHV Verwaltungs GmbH et [L] Aktiengesellschaft (ci-après " les sociétés [L] ").
2. M. [C] est un citoyen allemand qui a résidé en Russie de nombreuses années. Ancien partenaire d’affaires des sociétés [L], il a collaboré avec celles-ci, soit directement, soit par l’intermédiaire de ses sociétés russes OOO Gutta et Zao Aksis & Co.
3. Les sociétés [L] appartiennent au groupe [L] Granini, spécialisé dans la fabrication et la distribution de jus de fruits et de boissons gazeuses qui, au début des années 2000, a souhaité développer son activité en Russie via les sociétés 2.RHV Verwaltungs GmbH, opérant alors sous le nom d'[L]-Granini Russland Holding GmbH, et OOO [L]-Granini RUS, filiale russe de RHV.
4. Dans ce contexte, les parties sont entrée en relation d’affaires et ont collaboré entre 2003 et 2007. Cette relation s’est traduite par la négociation et la conclusion de divers ensemble contractuels, parmi lesquels un « contrat transactionnel » signé le 5 mars 2007, ayant pour objet de « régler définitivement toutes les questions en suspens et les prétentions réciproques découlant des accords contractuels et des relations commerciales en vigueur jusqu’à présent ».
5. Cet accord contient une clause compromissoire formulée en ces termes :
« 11.6. Tous les litiges, qui découlent de ce contrat ou se réfèrent à une violation, résiliation ou nullité, sont définitivement arbitrés par un comité d’arbitrage occupé par 3 (trois) personnes selon le règlement d’arbitrage du Tribunal d’arbitrage près la Chambre de Commerce et d’Industrie moscovite, à l’exclusion de la voie de droit ordinaire. Le lieu de la procédure d’arbitrage est [Localité 3]. La langue de la procédure d’arbitrage est l’allemand. "
6. Le 7 décembre 2007, la société OOO [L]-Granini RUS a mis fin à sa coopération avec M. [C] et a résilié les contrats opérationnels conclus avec la société OOO Gutta le 5 mars 2007.
7. Invoquant une rupture abusive de leur relation, M. [C] a, le 23 décembre 2016, introduit une demande d’arbitrage devant la Chambre de commerce et d’industrie de Moscou, contre les sociétés [L] et trois de leurs anciens dirigeants, MM. [B] [U], [J] [W] et [K] [Y] (ci-après : « les anciens dirigeants »).
8. Par une sentence arbitrale ad hoc du 1er mai 2019, le tribunal arbitral s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de M. [C] et a condamné les sociétés [L], solidairement avec les anciens dirigeants, à lui payer la somme de 49.024.599,75 euros, outre des intérêts de 5 % par an et des frais de procédure.
9. Le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’exequatur à cette sentence le 9 avril 2021, lui donnant force exécutoire sur le territoire français.
10. Par arrêt du 6 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance d’exequatur au motif que le tribunal arbitral s’était à tort jugé compétent à l’égard des anciens dirigeants.
11. Le pourvoi formé par M. [C] contre cette décision a fait l’objet d’une décision de radiation du rôle, le 19 octobre 2023.
12. Par arrêt du 21 mai 2024, la cour a rejeté la requête en omission de statuer relative à l’arrêt du 6 décembre 2022, par laquelle M. [C] lui demandait de juger que le tribunal arbitral s’était, à bon droit, déclaré compétent à l’égard de chacune des sociétés [L] et de confirmer l’ordonnance d’exequatur à leur égard.
13. M. [C] a initié une seconde procédure d’exequatur afin de voir déclarer la sentence arbitrale exécutoire en France à l’encontre des seules sociétés [L].
14. Par ordonnance du 26 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette demande « au vu de la décision de la cour d’appel de Paris du 6 décembre 2022 rendue entre toutes les parties ».
15. M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 avril 2023.
16. Le 23 février 2024, les sociétés [L] ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident visant à voir déclarer cet appel irrecevable. L’examen de cette fin de non-recevoir a été renvoyé à la formation de jugement par mention au dossier du 2 septembre 2024.
17. La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024 et l’affaire appelé à l’audience du 26 novembre 2024.
18. Après la clôture, les parties ont communiqué à la cour une synthèse des points saillants de leur argumentation. M. [C] a en outre transmis une synthèse des faits.
19. Par courrier du 18 novembre 2024, les sociétés [L] ont demandé l’exclusion des synthèses de M. [C], en faisant valoir que ces documents contiennent de nouveaux arguments et que le conseiller de la mise en état n’avait pas sollicité de faits constants.
20. M. [C] a demandé la révocation de la clôture et la réouverture des débats par conclusions du 20 novembre 2024, auxquelles les sociétés [L] ont répondu, par conclusions du 21 novembre 2024, en s’opposant à cette demande.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
A. Conclusions de procédure
21.Par ses conclusions du 20 novembre 2024, M. [C] demande au conseiller de la mise en état, au visa de la Constitution de 1958, notamment son article 55, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 47, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, notamment son article 6, du code de procédure civile, notamment les articles 16 et 803, de la loi et de la jurisprudence, de bien vouloir :
— Juger qu’il existe une « cause grave » au sens de l’article 803 du code de procédure civile permettant la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024, en ce que la conduite des sociétés [L] postérieure à la clôture crée une inégalité des parties, viole le principe de contradiction, viole le droit de M. [C] à un procès équitable et viole le droit de M. [C] à un recours effectif ;
En conséquence,
— Révoquer par ordonnance motivée l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024 dans l’affaire N°RG 23/030863 ;
— Ordonner la réouverture des débats dans la procédure N°RG 23/030863 et le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
À titre subsidiaire
Il est demandé, après l’ouverture des débats, à la cour d’appel de Paris de :
— Juger qu’il existe une « cause grave » au sens de l’article 803 du code de procédure civile permettant la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024, en ce que la conduite des sociétés [L] postérieure à la clôture crée une inégalité des parties, viole le principe de contradiction, viole le droit de M. [C] à un procès équitable et viole le droit de M. [C] à un recours effectif ;
En conséquence,
— Révoquer par décision motivée l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024 dans l’affaire N°RG 23/030863 ;
— Ordonner la réouverture des débats dans l’affaire N°RG 23/030863 et le renvoi de l’affaire à la mise en état ".
22. Dans leur conclusions en réponse du 21 novembre 2024, les sociétés [L] demandent, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Rejeter les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats présentées par M. [C].
B. Conclusions au fond
23. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 4, 12, 480, 1464, 1466, 1504, 1510, 1512, 1514, 1515, 1516, 1520, 1525, 1527 et 700 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil, de bien vouloir :
À titre liminaire
— Juger que la demande d’exéquatur partiel de M. [C] est recevable, incluant en ce que doit être rejetée la demande d’irrecevabilité des sociétés [L], pour cause d’autorité de la chose jugée de la demande d’exequatur partiel en raison de l’arrêt du 6 décembre 2022 dans l’affaire RG N°21/11615 ;
— Juger que les sociétés [L] ne peuvent critiquer les aspects de la Sentence et de la procédure arbitrale liées aux capacités linguistiques du président du tribunal arbitral et à la langue de l’arbitrage pour défaut d’avoir soulevé ces questions au préalable notamment via les voies de recours disponibles comme requis par l’article 1466 du code de procédure civile, quant aux chefs critiqués de la Sentence en vertu des paragraphes (3) (respect du tribunal de sa mission), (4) (respect du principe de contradiction) et (5) (respect de l’égalité des parties et des armes) de l’article 1520 du code de procédure civile dans leur application sous l’article 1525 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Rejeter toutes les prétentions au fond faites à titre liminaire par les sociétés [L] ;
— Déclarer recevable la demande d’exequatur partiel de M. [C] ;
— Déclarer irrecevables les sociétés [L] à critiquer les aspects de la Sentence et de la procédure arbitrale liées aux capacités linguistiques du président du tribunal arbitral et à la langue de l’arbitrage pour défaut d’avoir soulevé ces questions au préalable notamment via les voies de recours disponibles comme requis par l’Article 1466 du code de procédure civile, quant aux chefs de rejet de l’appel liés aux paragraphes (3) (respect du tribunal de sa mission), (4) (respect du principe de contradiction) et (5) (respect de l’égalité des parties et des armes) de l’article 1520 du code de procédure civile dans leur application en vertu de l’article 1525 du code de procédure civile ;
Au fond
— Juger que la cour peut accorder un exéquatur partiel à l’égard de l’une ou l’autre des quatre sociétés [L], tel que le permet la loi et la jurisprudence, notamment l’article 1527 du Code de procédure civile, et qu’un tel exéquatur doit être en tout état de cause accordé à l’égard de ces quatre sociétés, soit [L] Granini Group GmbH, [L] Granini International GmbH, 2.RHV Verwaltungs GmbH et [L] Aktiengesellschaft ;
— Juger qu’une demande d’exequatur partiel ne constitue pas une demande de révision du fond d’une sentence arbitrale internationale, autant de manière générale que selon les faits de la présente affaire ;
— Juger qu’aucune raison ne s’oppose à l’octroi d’un exequatur partiel en faveur de M. [C] et à l’encontre des sociétés [L], soit [L] Granini Group GmbH, [L] Granini International GmbH, 2.RHV Verwaltungs GmbH et [L] Aktiengesellschaft, notamment au titre du respect de la mission du tribunal, du respect du principe de contradiction et du respect de l’égalité des armes ;
— Juger que la demande de dommages-intérêts des sociétés [L] doit non seulement être rejetée mais qu’elle est également abusive et qu’à ce titre M. [C] doit se voir accorder des dommages-intérêts symboliques d’un euro pour demande reconventionnelle abusive ;
— Rejeter toutes les prétentions au fond des sociétés [L] et faites à titre reconventionnel par ces sociétés ;
— Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris du 5 janvier 2023 refusant la demande d’exéquatur partiel de la Sentence du 21 mai 2019 en ce qu’elle ne concerne que [L] Granini Group GmbH, [L] Granini International GmbH, 2.RHV Verwaltungs GmbH et [L] Aktiengesellschaft ;
— Accorder à M. [C] l’exéquatur partiel de la Sentence du 21 mai 2019, et y apposer la formule exécutoire, en ce qu’elle ne concerne que [L] Granini Group GmbH, [L] Granini International GmbH, 2.RHV Verwaltungs GmbH et [L] Aktiengesellschaft, mais non à l’encontre de M. [B] [U], M. [K] [Y] et M. [J] [W] ;
À titre reconventionnel
— Condamner [L] Granini Group GmbH, [L] Granini International GmbH, 2.RHV Verwaltungs GmbH et [L] Aktiengesellschaft pour demande reconventionnelle abusive à l’égard de M. [C] et à lui payer des dommages-intérêts symboliques d’un euro ;
En tout état de cause
— Condamner [L] Granini Group GmbH, [L] Granini International GmbH, 2.RHV Verwaltungs GmbH et [L] Aktiengesellschaft à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [L] Granini Group GmbH, [L] Granini International GmbH, 2.RHV Verwaltungs GmbH et [L] Aktiengesellschaft aux entiers dépens.
À titre subsidiaire
— Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris du 5 janvier 2023 refusant la demande d’exéquatur partiel de la Sentence du 21 mai 2019 en ce qu’elle ne concerne que [L] Granini Group GmbH, [L] Granini International GmbH, 2.RHV Verwaltungs GmbH et [L] Aktiengesellschaft ;
— Accorder à M. [C] l’exéquatur partiel de la Sentence du 21 mai 2019, et y apposer la formule exécutoire, en ce qu’elle ne concerne que [L] Granini Group GmbH et/ou [L] Granini International GmbH et/ou 2.RHV Verwaltungs GmbH et/ou [L] Aktiengesellschaft, mais non à l’encontre de M. [B] [U], M. [K] [Y] et M. [J] [W].
24. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, les sociétés [L] demandent à la cour, au visa des articles 1355 du code civil et des articles 4, 32-1, 122, 455, 480, 559, 1464, 1466 et 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
À titre principal,
— Juger irrecevable la demande d’exequatur partiel présentée par M. [C], tant à l’encontre des quatre Sociétés [L] qu’à l’égard de chacune d’entre elles isolément, cumulativement ou alternativement, en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d’appel de céans (RG n° 21/11615) ;
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a rejeté la demande d’exequatur partiel présentée par M. [C] de la Sentence arbitrale rendue à Moscou le 21 mai 2019, par le tribunal arbitral ad hoc composé du Professeur [F] [R], président et de Messieurs [P] [M] et [E] [V], arbitres ;
À titre subsidiaire,
— Juger irrecevable la demande d’exequatur partiel présentée par M. [C] à titre subsidiaire, à l’encontre de chacune des quatre Sociétés [L] isolément, cumulativement ou alternativement, en ce qu’elle :
o n’a pas été présentée dans la requête déposée par M. [C] ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 janvier 2023 ; ou
o n’a pas été présentée dans le premier jeu de conclusions d’appel de M. [C] ; ou
o n’est pas déterminée en son objet en violation du principe dispositif ;
— Rejeter la demande de M. [C] de voir juger irrecevables les Sociétés [L] en leurs demandes fondées sur l’incapacité linguistique du président du tribunal arbitral et son absence de maîtrise de la langue de l’arbitrage ;
— Rejeter la demande d’exequatur partiel présentée par M. [C], tant à l’encontre des quatre Sociétés [L] qu’à l’égard de chacune d’entre elles isolément, cumulativement ou alternativement, si cette demande n’était pas jugée irrecevable, comme infondée en ce que :
o elle entraînerait une révision au fond de la Sentence ;
à défaut,
o le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent à l’égard des sociétés [L] Granini International Gmbh, [L]-Granini Group Gmbh, 2. RHV Verwaltungs GmbH et [L] Aktiengesellschaft ; ou
o le tribunal arbitral n’a pas respecté le principe du contradictoire ; ou
o le tribunal arbitral ne s’est pas conformé à sa mission ; ou
o le tribunal arbitral a rendu une sentence contraire à l’ordre public international.
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a rejeté la demande d’exequatur partiel présentée par M. [C] de la Sentence arbitrale rendue à Moscou le 21 mai 2019, par le tribunal arbitral ad hoc composé du Professeur [F] [R], président et de Messieurs [P] [M] et [E] [V], arbitres ;
À titre reconventionnel,
— Condamner M. [C] à payer aux sociétés [L]-Granini International Gmbh, [L]-Granini Group Gmbh, 2. RHV Verwaltungs GmbH et [L] Aktiengesellschaft la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 euro symbolique ;
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [C] à verser aux sociétés [L]-Granini International Gmbh, [L]-Granini Group Gmbh, 2. RHV Verwaltungs GmbH et [L] Aktiengesellschaft la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
25. La cour renvoie à ces écritures pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
i. Positions des parties
26. M. [C] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir que :
— l’exclusion des synthèses de l’appelant demandée par les intimées dans leur courrier du 18 novembre 2024 créerait une inégalité entre les parties et une violation du principe de la contradiction, du droit à un procès équitable et à un recours effectif
— l’argumentaire des sociétés [L] est fondé sur plusieurs prémisses incorrectes, notamment que M. [C] ne pouvait soumettre de synthèse des faits et que la synthèse de la position contient des éléments nouveaux ;
— la pratique de la chambre, ainsi que la pratique des mêmes parties dans une affaire liée, fondent les attentes de M. [C] à pouvoir soumettre une synthèse des faits, en plus d’une synthèse de sa position dans la présente instance ;
— la position des sociétés [L] crée une incertitude majeure quant à la quiétude des débats à l’audience, ainsi qu’un risque de cassation de tout arrêt ;
— la révocation de l’ordonnance de clôture permettra aux parties de conclure à nouveau, 16 pièces ayant été ajoutées par les sociétés [L] à leurs conclusions du 8 novembre 2024, soumises quelque heures ouvrées avant l’audience de clôture, et de donner suffisamment de temps aux parties de soumettre une « synthèse des faits » et une « synthèse de leur position » avant une nouvelle audience de clôture.
27. Les sociétés [L] s’opposent à cette demande en soutenant que :
— le débat dont la cour est saisie est déterminé par les seules écritures des parties, à l’exclusion des fiches, résumant la position de chaque partie à partir des écritures, sollicitées par la cour à seule fin de faciliter la préparation de l’audience, ainsi que le prévoit le guide de la procédure devant la chambre internationale de la cour d’appel de Paris ;
— le contenu et les conditions de transmission des documents de synthèse communiqués postérieurement à la clôture la cour ne peuvent donc justifier la révocation sollicitée dès lors que, par nature, ils ne font pas partie des débats et n’ont pas vocation à permettre aux parties de faire état de nouveaux arguments qui n’étaient pas inclus dans leurs conclusions ;
— il appartient à M. [C], s’il le souhaite, et conformément aux instructions de la cour, de communiquer une nouvelle synthèse des points saillants de son argumentation ne contenant pas de développements nouveaux.
ii. Analyse de la cour
28. Selon l’article 803 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable à la présente procédure, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
29. En l’espèce, les parties ont, après le prononcé de la clôture, communiqué à la cour des éléments de synthèse de leurs positions respectives.
30. Ces communications sont intervenues à la demande du conseiller de la mise en état. Elles s’inscrivent dans la pratique de la chambre commerciale internationale de la cour, dont le Guide de procédure énonce notamment, sous son point « L.2.2.4 Exposé des faits constants et liste des questions posées par le litige », que :
« Les parties sont invitées à se mettre d’accord sur un exposé commun des faits constants du litige.
Cet exposé rédigé sous le format indiqué en Annexe 2 comprend une présentation objective et synthétique (i) des parties au litige, (ii) de leur activité, (iii) des principaux faits objectifs qui sont à l’origine du litige.
Les parties sont également invitées à proposer selon le modèle prévu en Annexe 3 une liste – dans toute la mesure du possible consensuelle – des questions de faits, de droit que pose le litige ainsi que le cas échéant l’avis des parties sur la loi applicable au fond du litige, et à défaut d’accord, leur position respective synthétique sur chacun des points relevés.
Ces documents peuvent le cas échéant aussi revêtir la forme d’un acte contresigné par avocats. "
31. M. [C] a en outre communiqué une « Synthèse des faits », élaborée unilatéralement.
32. À la suite de ces transmissions, les sociétés [L] ont adressé à la cour un courrier l’invitant à ne pas prendre en considération les synthèses de M. [C], motif pris de ce qu’elles comporteraient des ajouts à ses conclusions.
33. Si M. [C] invoque cette initiative pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, force est de constater qu’elle ne caractérise pas une cause grave propre à justifier une telle mesure.
34. Le débat opposant les parties sur la teneur des synthèses transmises à la demande du conseiller de la mise en état est en effet sans incidence sur l’office de la cour dans l’exercice de son pouvoir juridictionnel dès lors que :
— le courrier des sociétés [L], qui n’a pas valeur de conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, ne saisit la cour d’aucune demande sur laquelle elle aurait à statuer ;
— les synthèses des faits et points saillants de l’argumentation des parties transmises par celles-ci en application du Guide précité ne constituent pas davantage des écritures liant la cour, au sens du même article, mais des éléments complémentaires permettant à chacun des acteurs du procès – la cour comme les parties – une meilleure appréhension de l’affaire, sans qu’il puisse en être tiré aucune conséquence quant à la matière litigieuse, les demandes, moyens et arguments des parties étant déterminés par les seules conclusions régulièrement versées aux débats ;
— les éléments de synthèse communiqués par les parties sont d’autant moins de nature à exercer une quelconque influence sur l’appréciation de la cour dans la présente procédure qu’elles ne répondent pas aux préconisations de forme et de fond énoncées par le Guide.
35. M. [C] a en outre répondu par des écritures nourries au courrier précité des sociétés [L], de sorte qu’il ne saurait se déduire de cette initiative une quelconque inégalité de traitement entre les parties, pas plus qu’une atteinte au principe de contradiction, au droit de l’appelant à un procès équitable ou son droit à un recours effectif.
36. Le risque d’atteinte à la sérénité des débats invoqué par M. [C], qui n’est étayé par aucun élément objectif, n’est quant à lui nullement caractérisé.
37. Enfin, son souhait de pouvoir compléter ses écritures ne peut justifier la révocation de la clôture, alors même que le calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état a été respecté et que les conclusions des sociétés [L], dont il n’est au demeurant pas demandé qu’elles soient écartées des débats, ne peuvent être considérées comme tardives.
38. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de révocation de la clôture formée par M. [C].
B. Sur la recevabilité de la demande d’exequatur partiel
i. Position des intimées
39. Les sociétés [L] soutiennent que la demande d’exequatur partiel formée par M. [C] est irrecevable à raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 6 décembre 2022. Elles font valoir à ce titre que :
— en droit, est irrecevable toute demande ayant déjà fait l’objet d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire, conformément à l’article 1355 du code civil, une décision rendue entre les mêmes parties, à l’égard d’une demande ayant la même cause et le même objet ;
— conformément à la jurisprudence, est également irrecevable comme couverte par l’autorité de la chose jugée une demande identique à celle objet d’une précédente décision mais fondée sur des moyens nouveaux ;
— la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de refuser l’exequatur partiel d’un jugement étranger sur le fondement de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rejetant l’exequatur total du jugement ;
— cette solution est transposable à une sentence arbitrale, puisque les conditions d’accueil d’un jugement étranger et d’une sentence sont toutes les deux examinées par un juge français à l’issue d’un débat contradictoire et font l’objet d’une décision juridictionnelle dotée de l’autorité de chose jugée ;
— en l’espèce, la demande formée par M. [C] a le même objet que celle déjà tranchée par la cour, à savoir obtenir l’exequatur de la sentence arbitrale en cause ;
— la circonstance que M. [C] ne sollicite que l’exequatur partiel devant la cour de céans n’est pas de nature à caractériser une nouvelle prétention ;
— M. [C] invoque pour la première fois un moyen nouveau au soutien de sa demande d’exequatur, tiré de ce que les condamnations prévues par la sentence seraient divisibles, en violation du principe de concentration des moyens ;
— sa demande est fondée sur des causes identiques à celle déjà tranchée par la cour puisque c’est la même sentence dont M. [C] cherche à obtenir l’exequatur ;
— les parties aux deux instances sont les mêmes ;
— le dispositif de l’arrêt du 6 décembre 2022, qui énonce que la cour « infirme l’ordonnance d’exequatur rendue le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris », a nécessairement rejeté l’exequatur de la sentence à l’égard des anciens dirigeants et des sociétés [L] ;
— M. [C] reconnaît lui-même dans ses conclusions que l’arrêt a infirmé l’exequatur de la sentence dans son intégralité.
40. Elles ajoutent que la demande subsidiaire de M. [C] d’un exequatur partiel à l’encontre de l’une « et/ou » l’autre des Société [L] est irrecevable faute d’avoir été formulée en temps utiles, dès lors que :
— M. [C] a formulé pour la première fois cette demande dans ses conclusions d’appel n° 2 du 27 mai 2024 ;
— cette prétention ne figurait ni dans la requête soumise au président du tribunal judiciaire de Paris, ni dans les premières conclusions d’appel de M. [C], par lesquelles celui-ci sollicitait uniquement l’exequatur partiel de la sentence à l’égard des quatre sociétés [L] prises dans leur ensemble ;
— il s’agit donc à la fois d’une demande nouvelle en cause d’appel et d’une demande ne figurant pas dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelant.
41. Elles considèrent enfin que cette demande viole le principe du dispositif en application duquel les parties ne peuvent laisser à la discrétion du juge le soin de déterminer le champ de sa saisine, la demande de M. [C] conduisant la cour à déterminer à l’encontre de laquelle ou desquelles des sociétés [L] sa demande d’exequatur doit porter, ce qui peut recouvrir 15 configurations distinctes, l’appelant se dispensant d’indiquer laquelle devrait être privilégiée ou les motifs qui devraient amener la cour à considérer ou accueillir l’une ou l’autre de ces configurations en particulier.
ii. Position de l’appelant
42. M. [C] réplique que sa demande n’est pas frappée d’autorité de la chose jugée et qu’elle est, partant, recevable, dès lors que :
— il n’y a pas d’identité d’objet et de cause entre la décision du 6 décembre 2022 et la demande d’exequatur partiel formée au titre de la présente instance ;
— avant la jonction prononcée par la cour d’appel de Paris le 6 décembre 2022, l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/11615 avait pour objet l’exequatur de la sentence à l’égard des sociétés [L], tandis que l’affaire référencée 21/18450 visait l’exequatur à l’égard des anciens dirigeants ;
— les parties différaient dans les deux affaires, puisqu’elles concernaient les sociétés [L] d’une part et les anciens dirigeants d’autre part ;
— la cause, entendue comme un « même complexe de faits », différait également, l’affaire 21/11615 concernant la participation des sociétés [L] à la négociation, à la conclusion, à l’exécution et à la résiliation de la relation commerciale avec M. [C] alors que l’affaire 21/18450 concernait les anciens dirigeants et s’appuyait sur des arguments et des pièces factuelles différentes ;
— la décision du 6 décembre 2022 concernait la compétence du tribunal arbitral envers les anciens dirigeants tandis que la demande formée devant la cour de céans concerne la compétence du tribunal arbitral envers les sociétés [L] ;
— la cour d’appel de Paris, confirmée par la Cour de cassation, a eu l’occasion d’annuler partiellement une sentence arbitrale au motif que les moyens d’annulation développés par le demandeur étaient divisibles.
43. Il ajoute que sa demande d’exequatur partiel n’est pas contraire au principe de concentration des moyens en exposant que :
— les sociétés [L] présentent la situation comme si M. [C] avait oublié de demander quelque chose dans l’affaire 21/11615 et/ou 21/18450, ou à tout le moins comme si ses explications au soutien du prononcé d’un exequatur partiel constitueraient un nouveau moyen ;
— cette position contredit l’affirmation des sociétés [L] selon laquelle « il n’existe qu’une seule action en exequatur » et qu’un exequatur « total » et un exequatur « partiel » seraient en fait des demandes identiques ;
— il résultait des conclusions de M. [C] dans ces deux affaires que chaque condamnation d’une personne morale ou physique non-signataire, autant dans la sentence arbitrale elle-même que dans une ordonnance d’exequatur, est nécessairement divisible ;
— en vertu des articles 12 et 1527 du code de procédure civile, les dispositions d’une sentence qui ne sont pas atteintes par la censure doivent être reconnues ;
— il n’y a aucun parallèle pertinent avec la jurisprudence citée par les sociétés [L] puisque le régime de l’exequatur des jugements étrangers diffère de celui des sentences arbitrales internationales ;
— l’absence d’identité est ici fondée sur le fait que ce qui est demandé n’est pas en rapport aux mêmes personnes ou parties que ce qui a été décidé le 6 décembre 2022.
44. Il considère que la cour d’appel de Paris aurait dû octroyer l’exequatur partiel dans sa décision du 6 décembre 2022 dès lors que :
— la jurisprudence française permet d’annuler partiellement une sentence arbitrale si celle-ci n’est pas indivisible ;
— tel qu’il ressort des prétentions des parties et des principes applicables, il est manifeste que la cour demeurait saisie de la confirmation de la demande d’exequatur par rapport aux sociétés [L], malgré la détermination de la cour que le tribunal s’était trouvé à tort compétent quant aux anciens dirigeants ;
— cela découle de l’article 1527 du code de procédure civile selon lequel le rejet de l’appel confère l’exequatur à la sentence arbitrale et du principe selon lequel la jonction d’instance ne peut être utilisée pour modifier l’objet du litige ;
— il y avait plusieurs objets puisqu’il y avait plusieurs procédures, l’un concernant l’exécution de la sentence à l’égard des sociétés [L], l’autre son exécution à l’égard des anciens dirigeants, chacun ayant une finalité économique différente puisque chacun des sept défendeurs avait des avoirs différents ;
— la cour était saisie de deux jeux de conclusions distincts, l’un pour les sociétés [L], l’autre pour les anciens dirigeants, et était donc saisie d’une demande d’exequatur total ou partiel par rapport aux sociétés [L] ;
— la cour d’appel aurait pu octroyer un exequatur partiel mais ne l’a pas fait ;
— en tout état de cause, il est clair qu’elle n’a pas décidé cette question, dont elle demeurait saisie malgré sa conclusion que le tribunal était incompétent à l’égard des sociétés [L], de sorte qu’il ne peut y avoir autorité de la chose jugée rendant la présente demande d’exequatur partiel irrecevable.
45. Il soutient que la cour ne pouvait utiliser la jonction pour modifier l’objet du litige, la jonction n’emportant ni unicité de procédure, ni unicité de décision, et ajoute qu’il pouvait soumettre autant une demande en omission de statuer qu’une demande d’exequatur partiel.
46. Il fait enfin valoir que la sentence n’était pas indivisible, de sorte qu’elle peut aujourd’hui faire l’objet d’un exequatur partiel, ce que la cour aurait dû faire dans son arrêt du 6 décembre 2022 dès lors que la procédure avait alors plusieurs objets, l’un étant de savoir si la sentence pouvait être reconnue à l’égard des anciens dirigeants, l’autre à l’égard des sociétés [L], chaque jeu de conclusions lui demandant de rejeter toutes les demandes des appelantes « dans la présente instance », la cour n’ayant en toute hypothèse pas décidé sur la question de l’exequatur partiel.
iii. Analyse de la cour
Rappel du cadre juridique
47. La chose jugée constitue, selon l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir provoquant l’irrecevabilité des demandes soumises au juge.
48. Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
49. Le principal s’entend de l’objet du litige, lequel est, suivant l’article 4 de ce code, déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions.
50. En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que, opposant les mêmes parties, elle soit formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les procédures d’exequatur engagées par M. [C]
51. Dans la présente procédure, la demande d’exequatur partiel formée par M. [C] concerne la sentence arbitrale internationale rendue à Moscou le 21 mai 2019 dans le contentieux l’opposant aux sociétés [L] Granini Group GmbH, [L] Granini International GmbH, 2.RHV Verwaltungs GmbH et [L] Aktiengesellschaft.
52. Cette sentence a fait l’objet d’une première demande d’exequatur par M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris qui, suivant décision du 9 avril 2021, l’a déclarée exécutoire sur le territoire français.
53. Deux appels ont été formés contre cette décision, l’un par les sociétés [L], l’autre par leurs anciens dirigeants. Statuant sur ces recours, la cour de céans a infirmé l’ordonnance attaquée, par un arrêt du 6 décembre 2022 dont le dispositif est formulé en ces termes :
1- Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/11615 et RG 21/18450 sous le numéro de rôle unique RG 21/11615 ;
2- Écarte des débats les pièces n° 133 à 166 produites par M. [C] dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/11615 et les pièces n° 101 à 167 produites par M. [C] dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/18450 ;
3- Écarte des débats les conclusions n°4 communiquées par M. [C] l’égard des anciens dirigeants et les conclusions n°4 et 5 communiquées par les anciens dirigeants ;
4- Écarte des débats les attestations écrites de M. [C] (pièces n°8 et 108 et leurs annexes) ;
5- Infirme l’ordonnance d’exequatur rendue le 9 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris ;
6- Condamne M. [C] à payer aux sociétés [L] la somme de trente mille euros (30 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Messieurs [Y], [W] et [U], chacun, la somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7- Condamne M. [C] aux entiers dépens des deux instances jointes.
54. À la suite de cette décision, M. [C] a saisi la cour d’une requête en omission de statuer visant à voir " juger que c’est à bon droit que le tribunal Arbitral s’est déclaré compétent à l’égard de chacune des sociétés [L] dans la sentence arbitrale du 21 mai 2019 « et voir en conséquence » confirmer l’ordonnance d’exequatur rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 9 avril 2021 accordant l’exéquatur à la sentence arbitrale du 21 mai 2019 à l’égard de chacune des Sociétés [L] (soit [L] AG, 2.RHV Verwaltungs, [L] Granini Group Gmbh et [L] Granini International Gmbh) ". Cette requête a été rejeté par arrêt du 21 mai 2024.
55. Par requête du 5 janvier 2023, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’exequatur partiel de la sentence, visant à voir " Reconnaître que la sentence arbitrale rendue le 21 mai 2019 par le Tribunal Arbitral Ad Hoc, composé de Monsieur le Professeur [F] [R], du Docteur [P] [M] et de Monsieur [E] [V] est exécutoire en France et y apposer la formule exécutoire, à l’encontre des sociétés 2.RHV Verwaltungs GmbH (Défendeur 4), [L] Granini International GmbH (Défendeur 5), [L] Granini Group GmbH (Défendeur 6) et [L] Aktiengesellschaft ([L] AG) (Défendeur 7), mais non à l’encontre de M. [B] [U] (Défendeur 1), M. [K] [Y] (Défendeur 2) et [J] [W] (Défendeur 3) « . Cette requête a été rejetée par ordonnance du 26 janvier 2019, au visa de » la décision de la cour d’appel de Paris du 6 janvier 2022 rendue entre toutes les parties ".
La recevabilité de la seconde demande d’exequatur au regard de l’autorité de la chose jugée lors de l’examen de la première demande
56. Il est acquis aux débats que les sociétés [L] visées par la demande d’exequatur partiel formée par M. [C] dans la présente procédure étaient parties à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt précité du 6 décembre 2022, en leur même qualité de parties à l’instance arbitrale.
57. Cette demande d’exequatur partiel porte sur la même sentence arbitrale que celle ayant fait l’objet de la première demande d’exequatur formée par M. [C] en 2021, rejetée par cet arrêt. Elle est donc fondée sur la même cause que cette demande antérieure, l’appelant ne démontrant aucun fait nouveau propre à écarter cette identité. L’argumentation reposant sur l’existence d’un « complexe de faits » différent, résultant de la différence de situation et de traitement par la sentence litigieuse entre les sociétés [L], d’une part, et leurs dirigeants, d’autre part, est à cet égard inopérant, la première demande d’exequatur étant bien dirigés contre ces sociétés à raison des mêmes faits que ceux motivant la demande à l’origine de la présente instance. Quant au caractère prétendument divisible de la condamnation prononcée par la sentence, qui n’était pas invoqué lors de la procédure initiée en 2021, il constitue un moyen nouveau qui, faute d’avoir été présenté dès l’instance relative à cette première demande, n’est pas de nature à faire échec à l’identité de cause fondant l’autorité de la chose jugée, conformément au principe affirmé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt Cesareo du 7 juillet 2006 (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8).
58. La première demande formée par M. [C] visait à obtenir l’exequatur de la sentence litigieuse indistinctement contre les sociétés [L] et leurs anciens dirigeants. Le fractionnement de cette prétention dans la présente instance, dans laquelle l’exequatur n’est sollicité qu'" à l’égard de chacune des sociétés [L] ", n’est pas de nature à modifier l’identité de la chose demandée dans les deux procédures successives. Le prononcé d’un exequatur total, sollicité dans la première instance, inclut en effet nécessairement l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence en vue de permettre son exécution à l’encontre des sociétés [L], qui constitue l’objet de la seconde demande. Cette identité se déduit d’ailleurs de l’argumentation développée par M. [C] lui-même, qui soutient dans ses conclusions que la cour aurait dû, dans son arrêt du 6 décembre 2022, octroyer l’exequatur partiel à l’égard des sociétés [L], démontrant par là même que sa demande originelle visait bien au prononcé d’une telle mesure à leur égard. L’ajout d’un nouveau moyen relatif au caractère divisible de la sentence n’est pas de nature à remettre en cause cette identité des demandes. Il en va de même de la reprise par l’appelant de ses moyens et arguments liés à une prétendue omission de statuer dans le traitement de la première procédure, résultant de la prétendue pluralité d’objets liée à l’exercice de deux appels distincts de l’ordonnance d’exequatur du 9 avril 2021, points sur lesquels la cour s’est au demeurant déjà prononcée dans son arrêt du 21 mai 2024.
59. Il apparaît ainsi que la condition tenant à la triple identité de parties, de cause et d’objet entre les deux procédures se trouve réalisée.
60. La cour a, dans son arrêt du 6 décembre 2022, infirmé l’ordonnance accordant l’exequatur à la sentence litigieuse, rejetant par là même la demande d’exequatur formée par M. [C], tant à l’égard des sociétés [L] que de leurs anciens dirigeants, le moyen retenu pour parvenir à cette solution étant indifférent. L’infirmation prononcée valant pour le tout, la nouvelle demande d’exequatur formée par M. [C] dans la présente instance se heurte à l’autorité de la chose jugée et doit, comme telle, être déclarée irrecevable.
C. Sur les demandes de condamnations pour procédure abusive
i. Position des intimées
61. Les sociétés [L] sollicitent la condamnation de M. [C] pour procédure abusive en faisant valoir que :
— la Cour de cassation a déjà admis que l’introduction d’une nouvelle instance pour obtenir l’exequatur partiel d’un jugement dont l’exequatur total a déjà été rejeté par les juridictions françaises constitue un abus du droit d’agir justice ;
— en l’espèce, M. [C] a déposé devant le président du tribunal judiciaire de Paris une requête en exequatur partiel alors que l’exequatur de cette sentence avait été annulé un mois plus tôt par l’arrêt du 6 décembre 2022, et a déposé une requête en omission de statué ;
— il a multiplié les procédures, les juridictions françaises ayant depuis 2021 été saisies par M. [C] de 26 instances relatives au litige l’opposant aux sociétés [L] ;
— la présente action révèle une intention de nuire qui a causé pour les sociétés [L] un préjudice moral et économique.
62. Elles concluent, pour les mêmes raisons, au rejet de la demande formée par M. [C] de condamnation des sociétés [L] pour demande reconventionnelle abusive, en ajoutant que l’appelant ne démontre pas en quoi leur propre demande présenterait un caractère fautif.
ii. Position de l’appelant
63. M. [C] réplique que :
— il était en droit de procéder en omission de statuer ou à une nouvelle demande au fond puisque la cour d’appel de Paris ne s’est pas prononcée sur sa demande d’exequatur partiel dans sa décision du 6 décembre 2022 ;
— la saisine de la cour d’appel de Paris est justifiée par le comportement des sociétés [L] qui ont transféré leurs avoirs dans d’autres juridictions pour éviter l’exécution de la sentence arbitrale ;
— les sociétés [L] continuent de faire de fausses affirmations sur ces transferts.
64. Il sollicite la condamnation des sociétés [L] au paiement d’une indemnité pour demande reconventionnelle abusive en faisant valoir que les mensonges de ces sociétés et leur évitement manifeste de la sentence dans d’autres juridictions rendent leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive elle-même particulièrement abusive.
iii. Analyse de la cour
65. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
66. La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
67. Les motifs qui précèdent soulignent le caractère manifestement infondé des moyens soutenus dans la présente instance par M. [C], qui reconnaît lui-même dans ses écritures que la cour était, dès l’instance engagée en 2021, saisie de la question de l’exequatur à l’égard des sociétés [L].
68. Si l’action ainsi engagée révèle une légèreté blâmable dans l’exercice du droit d’agir, par une fragmentation des demandes visant à contourner les effets de l’autorité de la chose jugée, les sociétés [L] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité dans laquelle elles se sont trouvées d’avoir à engager des frais pour la poursuite de la présente instance, dont l’indemnisation relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera examinée ci-après.
69. Leur demande de condamnation pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
70. La demande de condamnation formée par M. [C] doit elle aussi être rejetée, la légèreté blâmable précitée ne permettant pas de considérer la demande reconventionnelle des sociétés [L] comme abusive.
D. Sur les frais du procès
71. M. [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à payer les dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
72. Il sera en outre condamné à payer aux sociétés [L] la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour relevant sur ce point qu’il évalue lui-même à ce montant les frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente procédure.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
2) Déclare irrecevable la demande d’exequatur partiel de la sentence arbitrale rendue à Moscou le 21 mai 2019, par le tribunal arbitral ad hoc ;
3) Confirme l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le délégué du président du tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’elle a rejeté la demande d’exequatur partiel présentée par M. [G] [C] ;
4) Déboute les sociétés [L]-Granini International Gmbh, [L]-Granini Group Gmbh, 2. RHV Verwaltungs GmbH et [L] Aktiengesellschaft de leur demande de condamnation pour procédure abusive ;
5) Déboute M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour demande reconventionnelle abusive ;
6) Condamne M. [C] aux dépens ;
7) Condamne M. [C] à verser aux sociétés [L]-Granini International Gmbh, [L]-Granini Group Gmbh, 2. RHV Verwaltungs GmbH et [L] Aktiengesellschaft la somme de cinquante mille euros (50.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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