Irrecevabilité 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 21 nov. 2025, n° 25/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dreux, 5 juillet 2024, N° 1124000197 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01395 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBU6
AFFAIRE :
[H] [N]
C/
S.C.I. [31] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de DREUX
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1124000197
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Mathias CASTERA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier C250024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/08171 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 42])
APPELANT – non comparant
****************
S.C.I. [31] immatriculée au RCS de [Localité 26] et représentée par des cogérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social.
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Ambre BALLADUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038 – N° du dossier E000BW2P
Monsieur [P] [S]
de nationalité Française
SCI [Adresse 37]
[Localité 8]
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
[29] ([32])
[Localité 11]
SGC [Localité 26]
[Adresse 16]
[Localité 7]
S.A. [35]
Service surendettement
[Localité 5]
S.A. [23] diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé [Adresse 38]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 18]
S.A. [28] ([22])
[Adresse 41]
[Localité 13]
S.A. [36]
Service surendettement
[Localité 20]
S.A. [40]
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A. [21]
[Adresse 39]
[Localité 17]
S.A. [33]
[Adresse 4]
[Localité 19]
[Adresse 34]
[30]
[Adresse 14]
[Localité 12]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juin 2023, M. [N] a saisi la [27], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 juillet 2023.
La commission a d’abord orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant jugement rendu le 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a dit que la situation de M. [N] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission pour un nouvel examen.
La commission a ensuite notifié à M. [N], ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 21 mars 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 63 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 280,20 euros.
Statuant sur le recours de M. [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, par jugement rendu le 5 juillet 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— dit que les dettes de M. [N] sont telles qu’arrêtées par la commission sauf en ce qui concerne la SCI [31] dont la créance est fixée à la somme de 7 609,26 euros,
— rééchelonné le paiement des créances sur 84 mois, réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées, selon les modalités du plan annexé au jugement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public,
— débouté la SCI [31] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée par son conseil le 25 février 2025 sur le RPVA, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 9 juillet 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 17 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 26 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [N] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de dire M. [N] recevable en son appel, d’infirmer le jugement entrepris sur l’arrêté du passif et les mesures de redressement imposées et, statuant de nouveau, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [N] et réserver (sic) les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelant expose et fait valoir que M. [N] est ouvrier du bâtiment en contrat à durée indéterminée, que son salaire est de l’ordre de 1 800 euros par mois, qu’il est séparé, a un enfant à charge âgé de 5 ans et deux enfants en droits de visite âgés de 17 et 14 ans, que ses charges s’élèvent à la somme totale de 1 900 euros, que sa situation est irrémédiablement compromise.
La SCI [31] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :
— à titre principal, dire M. [N] irrecevable en son appel,
— à titre subsidiaire, constater la caducité du plan d’apurement fixé par le premier juge, par suite de la mise en demeure adressée par la SCI [31] à M. [N] le 20 septembre 2024, dont il a accusé réception le 21 septembre 2024, et demeurée infructueuse au 5 octobre 2024 ; en conséquence dire n’y avoir plus lieu à statuer sur l’appel de M. [N],
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris, en actualisant la créance de la SCI [31] à la somme de 7 078,56 euros,
— en tout état de cause, condamner M. [N] aux dépens et au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SCI [31] expose et fait valoir que, par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, la SCI [31] a consenti à M. [N] et son épouse la location à usage d’habitation d’un appartement sis à Dreux (28), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 880 euros provision sur charges incluse, que par courrier du 5 avril 2022, M. [N] a notifié son congé à la SCI [31] et demandé que son nom soit retiré du bail suite à sa séparation, son épouse demeurant seule dans les lieux loués, que cependant, en vertu de la solidarité légale entre époux, la cotitularité du bail et la solidarité pour le paiement des loyers ne pouvaient cesser qu’aux termes de la transcription du jugement de divorce, que le 28 novembre 2022, la SCI [31] a fait signifier à M. [N] et son épouse un
commandement d’avoir à payer la somme de 3 505 euros au titre de loyers impayés, que suivant ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date de l’ordonnance, autorisé la SCI [31] à reprendre possession des lieux , condamné solidairement M. et Mme [N] au paiement de la somme de 3 505 euros suivant décompte arrêté au 1er janvier 2023 et de diverses sommes au titre de frais, que la SCI [31] a pu reprendre possession du logement suivant procès-verbal de reprise des lieux abandonnés en date du 29 mars 2023, que le commissaire instrumentaire a entrepris ensuite les premières démarches d’exécution de l’ordonnance, que c’est dans ce contexte que M. [N] a saisi la commission, que selon l’article R. 713-7 du code de la consommation le délai d’appel est de 15 jours, que M. [N] a accusé réception de la notification du jugement entrepris le 9 juillet 2024, que l’appel a été formalisé le 25 février 2025, que si M. [N] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’a déposé sa demande que le 3 septembre 2024 soit après expiration du délai d’appel de sorte que cette demande n’a pas pu interrompre ledit délai, que l’appel est donc irrecevable comme étant tardif, qu’en tout état de cause, le jugement dont appel mentionne qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, qu’en l’espèce le jugement notifié le 9 juillet 2024 était exécutoire au 5 août 2024 en l’absence de demande de suspension de l’exécution provisoire, que M. [N] ne s’est pas acquitté de l’échéance du 5 septembre 2024 ni des suivantes, que la mise en demeure par lettre recommandée dont il a accusé réception le 21 septembre 2024 d’avoir à régulariser les impayés avant le 5 octobre 2024 est demeurée vaine, que la SCI [31] peut donc se prévaloir de la caducité du plan, que s’agissant de la situation financière actuelle de M. [N], ses ressources constituées de son salaire, d’une prime d’activité, d’une allocation logement et de prestations servies par la [25] ([24]) sont de 2 323,46 euros par mois, que ses charges peuvent être fixées à la somme mensuelle de 1 829,34 euros, que M. [N] dispose donc d’un disponible mensuel de 494,12 euros soit au-delà de la mensualité arrêtée par le premier juge qui lui est donc favorable, que la SCI [31] a déjà supporté par deux fois les frais irrépétibles et les dépens dans le cadre de deux instances en premier ressort.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 932 du code de procédure civile précise que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Les règles de computation des délais sont fixées par les articles 640 et suivants du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Au cas d’espèce, la notification au débiteur du jugement querellé précisait qu’il pouvait être frappé d’appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l’adresse de la cour d’appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration.
M. [N] en a accusé réception le 9 juillet 2024.
Le délai d’appel de 15 jours qui a commencé à courir le 10 juillet 2024 expirait donc le mercredi 24 juillet 2024 à minuit.
M. [N] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 septembre 2024 soit au-delà de ce délai de sorte que cette demande n’a pas pu interrompre le délai d’appel.
Or, la déclaration d’appel a été enregistrée sur le RPVA le 25 février 2025.
En conséquence, l’appel de M. [N] doit être déclaré irrecevable et il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question de la pertinence ou non des mesures imposées par le premier juge.
M. [N] sera condamné aux dépens de l’appel et il n’est pas inéquitable qu’il règle à la SCI [31] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare M. [H] [N] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux,
Condamne M. [H] [N] à régler les dépens de la procédure d’appel et payer à la SCI [31] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [27],
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital social ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Diligences
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Mission ·
- Référé ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Administrateur judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Date ·
- Nullité ·
- Jour férié ·
- Vice de forme ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Formation ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Requalification du contrat ·
- Sociétés ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Modification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Banque ·
- Créance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Indemnité ·
- Capital ·
- Épouse ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Propos ·
- Assignation ·
- Citation ·
- Diffamation ·
- Heure à heure ·
- Nullité ·
- Incompétence ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Charbonnage ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Mine ·
- Protection ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Date ·
- Examen ·
- Cliniques ·
- Contrôle ·
- Contestation ·
- Pièces ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.