Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 oct. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00140 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXDI
AFFAIRE : [W] C/ [B]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Octobre 2025
A l’audience publique des référés de la cour d’appel de Nîmes du 10 octobre 2025,
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, spécialement désignée pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique Pellissier, greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Mme [D] [W] veuve [R]
née le 25 mai 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Camille Alliez, avocate au barreau de Nîmes substituée par Me Marie Hannebicque-Rigal, avocat au barreau de Nîmes
DEMANDERESSE
Mme [K] [I] [B] épouse [G]
née le 15 mars 1972 à [Localité 6] (Espagne)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Noëlle Becrit Glondu de la Selarl Becrit Glondu Noëlle, avocate au barreau de Nîmes
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 24 octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 octobre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2014, M. [L] [G] et son épouse [P] née [B] ont donné à bail à Mme [D] [W] veuve [R] un logement [Adresse 4], au loyer mensuel initial de 580 euros.
Par acte du 17 mai 2024, ils lui ont fait signifier un congé pour reprise du logement puis l’ont par acte du 06 septembre 2024 fait assigner en référé aux fins d’expulsion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui par ordonnance du 13 janvier 2025, a notamment constaté la résiliation du contrat de bail, ordonné l’expulsion de la locataire et lui a accordé un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Par requête du 16 avril 2025 dirigée seulement à l’égard de Mme [P] [B] épouse [G], celle-ci a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2025
— a rejeté sa demande de délai à expulsion,
— a rappelé qu’elle demeure redevable, durant toute la période d’occupation, de l’indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant son expulsion,
— a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Mme [D] [W] veuve [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 août 2025.
Par acte du 25 septembre 2025, elle a fait assigner la propriétaire du logement devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins :
— de suspendre l’exécution provisoire dans l’attente de la décision à intervenir,
— de condamner la société Action Logement Service (sic) à payer à Mme [J] (sic) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées le 06 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [P] [B] épouse [G] demande au premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile'
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et dilatoire,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, ici applicable, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
*recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Cette recevabilité n’est pas contestée.
*existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Pour rejeter la demande de délai à expulsion de la locataire le juge de l’exécution, nonobstant le fait que celle-ci était alors sans emploi et soutenait se trouver dans une situation financière et personnelle très difficile, se trouvant seule avec deux enfants majeurs non autonomes financièrement et ayant engagé une procédure de surendettement, a relevé qu’elle avait été informée dès le mois de janvier 2023 de la volonté de la propriétaire de récupérer son logement'; que celle-ci avait consenti une année supplémentaire de validité du bail et attendu le 6 septembre 2024 avant de l’assigner sa locataire devant le juge des référés en vue de son expulsion'; qu’il serait inéquitable de laisser peser plus longtemps sur elle les conséquences de la situation de sa locataire, d’autant que cette dernière ne pouvait être regardée comme une occupante de bonne foi, tenant notamment le défaut de paiement même partiel de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Il a relevé en outre qu’elle n’avait pas même contesté le congé pour vente devant le tribunal judiciaire.
La requérante soutient résider seule avec ses deux enfants, percevoir le RSA à hauteur de 569 euros par mois, outre 199 euros au titre d’allocations de soutien familial et ainsi disposer des ressources suffisantes pour s’acquitter du paiement de l’indemnité d’occupation dans la mesure où elle a signé un contrat de travail avec la société Gourmandises et Traditions, moyennant une rémunération brute de 1 504 euros par mois. Elle allègue avoir effectué des demandes de logements sociaux, et que la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable en incluant sa dette locative dans le plan de sorte qu’il est possible de suspendre l’expulsion pour une durée maximale de deux ans.
Elle soutient que le bailleur ne démontre pas que le logement est destiné à son fils et qu’il ne justifie d’aucune urgence à en reprendre possession.
La défenderesse fait valoir l’occupation de mauvaise foi de la locataire qui n’a jamais procédé au règlement même partiel de l’indemnité d’occupation alors qu’elle dispose désormais des moyens pour régler sa dette locative et qu’ayant renoncé à contester la validité du congé délivré devant le juge du contentieux de la protection, elle ne peut remettre celle-ci en cause en cause d’appel ni devant le premier président.
Elle verse aux débats le congé délivré le 17 mai 2024 pour le 1er septembre 2024, le constat de maintien dans les lieux du 2 septembre 2024 et l’assignation en référé expulsion du 6 septembre 2024, ainsi que l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 13 janvier 2025 constatant la résiliation du bail non contestée par la locataire par l’effet du congé valablement délivré, ordonnant son expulsion, lui octroyant un délai de 3 mois pour quitter les lieux compte-tenu du fait que la bail s’est reconduit tacitement pendant 10 ans et fixant l’indemnité d’occupation à sa charge.
Elle verse également la décision du 18 juin 2025 de la commission de surendettement du Gard déclarant sa demande recevable, entraînant jusqu’à la mise en place des mesures et dans la limite de 2 ans la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution liées à des dettes autres qu’alimentaires et prononçant in fine son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La synthèse des dettes de la locataire au 18 juin 2025 fait apparaître une dette de logement de 4'375,53 euros à l’égard de la propriétaire.
Le fait que la requérante n’ait pas contesté le congé devant le juge des contentieux de la protection lui interdit en effet de le faire à hauteur d’appel.
Il n’est décelé ici aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision subséquente du juge de l’exécution.
*existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
La requérante allègue l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives dès lors qu’elle élève seule ses deux enfants depuis le décès de leur père'; que sans domicile fixe, elle perdrait son emploi et que la recevabilité de son dossier de surendettement démontre sa situation de précarité.
La défenderesse soutient que la locataire qui a retrouvé un emploi n’est plus dans une situation de précarité et est ainsi en capacité de pouvoir se reloger, même si elle a attendu le 25 juillet 2025 pour solliciter un logement social auprès de la DDETS de l’Hérault service DALO.
La situation de précarité de la défenderesse apparaît désormais toute relative puisqu’elle a été admise au bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a retrouvé un emploi.
L’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire du jugement n’est donc pas démontrée.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence rejetée.
*dépens et frais irrépétibles
La requérante qui succombe doit supporter les dépens de la présente instance.
Il paraît équitable de la condamner en outre à payer à la défenderesse la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons la requête de Mme [D] [W] épouse [R] en suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 juillet 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes (n°RG 25/02080) recevable,
La rejetons,
Condamnons Mme [D] [W] épouse [R] aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [P] [B] épouse [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et par Mme Véronique Pellissier, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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