Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 5 mars 2026, n° 24/01271
CPH Toulouse 12 mars 2024
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CA Toulouse
Infirmation partielle 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a estimé que l'inaptitude de M. [L] avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail survenu le 5 mai 2020, ce qui justifie l'application des règles protectrices.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement d'un salarié inapte d'origine professionnelle

    La cour a jugé que M. [L] avait droit à une indemnité spéciale de licenciement en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M. [L] dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais exposés non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [T] [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la Sarl [1]. Il contestait son licenciement, arguant que son inaptitude était d'origine professionnelle et que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que l'inaptitude de Monsieur [L] était partiellement d'origine professionnelle, compte tenu d'un accident du travail antérieur et de ses conséquences.

La cour a également considéré que la Sarl [1] n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la Sarl [1] a été condamnée à verser diverses sommes à Monsieur [L] au titre des indemnités et des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 5 mars 2026, n° 24/01271
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/01271
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 mars 2024, N° F22/01376
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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