Irrecevabilité 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 23/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2022, N° 19/00315 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 1er avril 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00254 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCLM
Madame [Q] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-00533 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2022 (R.G. n°19/00315) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 16 janvier 2023.
APPELANTE :
Madame [Q] [A]
née le 21 Décembre 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eléonore DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a retenu l’affaire, en présence de madame [O] [U], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [Q] [A], a été engagée par la Mairie de [Localité 3] en qualité d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 6 novembre 2017 au 9 février 2018.
2- Le 1er décembre 2017, la Mairie de [Localité 3] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 30 novembre 2017 dans les termes suivants : 'Un enfant ne voulait pas quitter sa mère. L’ATSEM l’a pris dans les bras pour que la maman puisse partir. Il s’est débattu et a fait mal à l’épaule de l’agent.- Epaule gauche – Traumatisme épaule gauche / suspicion de disjonction.'.
3- Le certificat médical initial a été établi le même jour dans les termes suivants : 'Traumatisme de l’épaule Gauche, suspicion de disjonction acromio claviculaire. Douleur. Impotence (Abduction et élévation impossible)'.
4- La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels puis a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé le 26 septembre 2018.
5- Par courrier du 27 novembre 2018, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [A] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3% et l’attribution d’une indemnité en capital le 27 septembre 2018.
6- Mme [A] a contesté cette décision devant la CPAM de la Gironde et a sollicité une expertise médicale. En application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, le Dr [N] a été désignée et après avoir examiné Mme [A] le 3 décembre 2018, a confirmé la date de consolidation au 26 septembre 2018.
7- Par courrier du 12 décembre 2018, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [A] sa décision de maintenir la date de consolidation de son état de santé au 26 septembre 2018.
8- Le 15 janvier 2019, Mme [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde afin de contester la décision de la CPAM de la Gironde du 27 novembre 2018. Ce recours a été transmis sans formalité au tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux qui l’a enregistré sous le numéro RG 19/00315.
9- Le 29 janvier 2019, Mme [A] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux afin de contester la décision de la CPAM de la Gironde du 27 novembre 2018. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/0331.
10- Ce contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux a été transféré au tribunal de grande instance de Bordeaux devenu le tribunal judiciaire de Bordeaux au 1er janvier 2020.
11- Par jugement du 16 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [L] le 13 octobre 2022, a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19-00315 et RG 19-00331 sous le seul numéro RG 19-00315,
— dit qu’à la date de la consolidation, le 26 septembre 2018, le taux d’IPP en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Mme [A] a été victime le 30 novembre 2017 était de 3%,
En conséquence,
— rejeté le recours de Mme [A] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 27 novembre 2018,
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
12- Le 16 janvier 2023, Mme [A] a relevé appel de ce jugement par courrier recommandé avec avis de réception.
13- L’affaire fixée initialement au 5 décembre 2024 a été renvoyée au 5 juin 2025 puis au 6 octobre 2025 (dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle) et enfin à l’audience du 2 février 2026, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 janvier 2026, et reprises oralement à l’audience, Mme [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle entre 15% et 20%,
— débouter la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la Gironde à payer à Maître [Z] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du '19 décembre 1991' (sic),
— condamner la CPAM de la Gironde aux dépens.
15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 23 septembre 2024, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
A titre principal,
— juger l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [A] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
16- Mme [A] soutient que son recours est recevable en ce que :
— il n’est pas démontré que le courrier daté du 16 novembre 2022 a été envoyé ce même jour,
— il n’est pas démontré à quelle date elle aurait reçu ce courrier alors même qu’il s’agit du point de départ du délai d’appel,
— elle a exprimé une première fois sa volonté d’interjeter appel par courrier simple du 18 décembre 2022, dans lequel elle explique qu’elle n’avait pas les moyens d’adresser ce courrier par recommandé dans le délai d’un mois et qu’elle régulariserait cette formalité dans les 3 semaines,
— elle a adressé son recours par courrier recommandé réceptionné le 18 janvier 2023.
17- La CPAM de la Gironde soutient, sur le fondement des articles 538 et 528 du code de procédure civile et de l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale, que Mme [A] a interjeté appel au-delà du délai d’un mois à compter de la notification du jugement qui lui a été faite le 16 novembre 2022.
Réponse de la cour
18- Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. En application de l’article 528, alinéa 1, du même code : 'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
19- Il résulte de l’article 932 du code de procédure civile, applicable aux procédures sans représentation obligatoire, que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Ile st précisé que la disposition selon laquelle l’appel peut être formé par pli recommandé n’est pas prescrite à peine de nullité de l’acte, la lettre recommandée n’étant destinée qu’à régler toute contestation sur les délais. En conséquence, est recevable l’appel formé par lettre simple, dès lors que la cour constate que la déclaration a été enregistrée, au greffe de la cour, avant l’expiration du délai d’appel (Civ. 1re, 2 nov. 1994, n° 93-05.085).
20- En l’espèce, le jugement du 16 novembre 2022 a été notifié à Mme [A] par courrier recommandé avec avis de réception n° 2C 160 948 8876 9 lequel mentionne au titre des références : 'Notif : 16/11/2022 – CPS – RG 19/00315 – BD'. Cet avis revenu signé par Mme [A] au tribunal judiciaire de Bordeaux comporte une date de présentation et de distribution au 18 novembre 2022. En conséquence, le délai d’appel expirait donc le 18 décembre à minuit.
21- Mme [A], qui allègue avoir exprimé sa volonté de faire appel dès le 18 décembre 2022 par lettre simple, ne démontre ni avoir adressé son courrier à la cour d’appel de Bordeaux ni la réception par le greffe de ce courrier dans le délai d’appel.
22- La cour constate que la seule déclaration d’appel enregistrée par le greffe de la juridiction est celle envoyée par lettre recommandée du 16 janvier 2023, soit au-delà du délai d’un mois tandis qu’il n’est justifié d’aucune circonstance insurmontable présentant les caractéristiques de la force majeure.
23- Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’appel interjeté par Mme [A] le 16 janvier 2023 a été formé au-delà du délai d’un mois à compter de la notification du jugement intervenue le 18 novembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception de sorte que cet appel est irrecevable.
Sur les frais de justice
24- Mme [A] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
25- Il n’est pas inéquitable de débouter la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [Q] [A] irrecevable en son appel,
Condamne Mme [Q] [A] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [Q] [A] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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