Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 oct. 2025, n° 25/06176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/06176 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPEU
JONCTION avec le n°RG 25/6173
Du 17 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
pris en la personne de monsier Michel SAVINAS, avocat général, présent
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, présent
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [E] [J]
né le 09 Mars 2005 à [Localité 5] (MALI) (99)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au LRA [Localité 6]
assisté de Me Amélie BEN GADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86, choisi, présent
DEFENDEURS
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 12/10/2025;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 12/10/2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 13/10/2025 à 10H21;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention reçue le 13 octobre 2025 à 17H41 par le greffe du tribunal judiciaire de Nanterre;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 octobre 2025 à 10H43 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 16 octobre 2025 à 11H28, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 octobre 2025 à 14H45 ;
Le 16 octobre 2025 à 15H35, le procureur de la République du TJ de Nanterre a également relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 octobre 2025 à 14H45 ;
l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de [E] [J] en contestation de la décision de placement en rétention,
— fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
— déclaré la procédure irrégulière,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [E] [J] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de [E] [J],
— rappelé à [E] [J] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Le 16 octobre 2025 à 18H31, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 octobre 2025, et indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 17 octobre 2025 2025 à 14h00, salle X1 ;
Le préfet des Hauts de Seine sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [E] [J] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que le juge du fond a excédé ses pouvoirs en retenant une insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention dès lors que le préfet a visé la décision administrative portant obligation de quitter le territoire du 12 octobre 2025, que l’intéressé était dépourvu de document de voyage et d’un domicile stable, et qu’il n’entendait pas se soumettre à la mesure d’éloignement.
Il fait également valoir le risque de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement au regard de la menace pour l’ordre public que représente M.[J], compte tenu des éléments pénaux en cours et antérieurs le concernant.
Dans sa déclaration d’appel, le Procureur de la République de [Localité 6] soutient le risque de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement au regard de la menace pour l’ordre public que représente M.[J] en l’absence de garanties de représentation et de l’intention explicite de celui-ci de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Il allègue en outre le défaut de vice de légalité interne et externe de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M.[J] en exposant que le défaut de vice de légalité interne et externe de l’arrêté de placement en rétention administrative, et le risque de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement au regard de la menace pour l’ordre public que représente M.[J] en l’absence de garanties de représentation et de l’intention explicite de celui-ci de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Le conseil du préfet des Hauts de Seine a également demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M.[J] en faisant valoir que l’ordre de quitter le territoire français notifié à l’intéressé, l’absence de passeport valide et de domicile stable de ce dernier qui refuse l’éloignement, et la menace à l’ordre public constituée par sa condamnation récente par une cour d’assises.
Le conseil de M.[J] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il soutient à cette fin :
— Le défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant et le défaut de motivation
— La méconnaissance de l’autorité de chose jugée
— L’erreur manifeste d’appréciation.
M.[J] a eu la parole en dernier, et n’a pas souhaité s’exprimer.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation par défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Le juge judiciaire ne contrôle pas la base légale du placement en rétention. De la même manière que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne contrôle ni par voie principale, ni par voie d’exception la légalité de la mesure d’éloignement, et l’appréciation du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement échappe en principe au juge judiciaire en vertu du principe de séparation des autorités judiciaire et administrative.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2025 portant placement en rétention fait état de l’obligation de quitter le territoire français notifiée à l’intéressé le 12 octobre 2025, de son maintien sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré en raison de l’expiration de l’autorisation de séjour provisoire au 22 août 2025, de l’absence de garanties de représentation effectives en l’absence d’hébergement stable et de lien personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement du fait de son refus de retourner dans son pays d’origine, de l’insuffisance d’une autre mesure propre à garantir efficacement l’exécution de la décision en raison de son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public tirée de sa condamnation par une cour d’assises des mineurs, d’antécédents de signalisation dans le cadre de gardes à vue, et de son récent placement en garde à vue.
Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé et la seule circonstance qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.
Il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur l’applicabilité de la décision du juge des référés du tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du 9 janvier 2025 au regard de l’autorisation provisoire de séjour délivré par le préfet.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée
Il résulte des motifs précédents que le moyen est inopérant. Il sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l’étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative du 12 octobre 2025 est fondé notamment sur le placement en garde à vue de M.[J] le 12 octobre 2025 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et usage de stupéfiants, sur sa signalisation à plusieurs reprises au fichier automatisé des empreintes digitales, en l’absence d’hébergement stable et de lien personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France.
C’est donc à bon droit que le préfet, lorsqu’il a pris l’arrêté de placement en rétention administrative, a considéré qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s’envisager.
Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise et le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Si M.[J] justifie des circonstances dans lesquelles est intervenue sa condamnation à un an d’emprisonnement avec sursis par la cour d’assises le 22 juillet 2024, et du classement sans suite de deux procédures pénales diligentées à son encontre pour dégradations et menaces, et s’il soutient des liens familiaux stables en France, il ne produit qu’une attestation d’hébergement par l’association Apprentis d’Auteuil et il est renvoyé en correctionnelle le 12 décembre 2025 des chefs d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et usage de stupéfiants.
En l’état, l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de l’avocat général et du préfet tendant au maintien de l’intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence, en l’absence de la remise d’un passeport en original, dès lors qu’il n’a pas l’intention de repartir vers son pays d’origine.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 25/6176 à celle enrôlée sous le n° 25/6173, sous le numéro 25/6176,
Déclare les recours recevables en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de [E] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 octobre 2025 à 10 heures 21, date de notification à l’intéressé de l’arrêté de placement en rétention administrative .
Fait à [Localité 7], le vendredi 17 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne DUVAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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