Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 1 c/ CPAM DE PYRENNEES ORIENTALES |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 22/03173 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG20/00138
APPELANTE :
Madame [X] [U] née [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
CPAM DE PYRENNEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Mme [F] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Amina HADDI
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [U], embauchée en qualité d’aide soignante depuis le 26 juin 1997 par la clinique [Localité 4], a été victime d’un accident du travail ayant occasionné des « cervicalgies et douleur dorsale paravertébrale gauche sur trauma choc direct » constaté par certificat médical initial du 23 novembre 2018, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales.
Par décision rendue le 18 juillet 2019, la caisse a informé l’assurée que l’arrêt de travail consécutif à son accident du travail 23 novembre 2018 n’était justifié ni au titre de la législation professionnelle, ni au titre de l’assurance maladie.
Par une seconde décision rendue le même jour, la caisse a notifié à l’assurée la date de consolidation de son état de santé au 24 juillet 2019 sans séquelles indemnisables conformément à l’avis de son médecin conseil le docteur [E].
Contestant la date de consolidation, Mme [U] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise technique en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, qui a été effectuée le 10 septembre 2019 par le docteur [I] et qui a conclu que « l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 23.11.2018 pouvait être considéré comme consolidé le 24.07.2019 ».
Par décision notifiée le 25 septembre 2019, la CPAM a indiqué à Mme [U] que, compte tenu de l’avis du médecin expert, la date de consolidation initialement fixée demeurait inchangée.
Par courrier recommandé déposé le 8 novembre 2019, Mme [U] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM.
Par requête réceptionnée au greffe le 24 février 2020, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [1].
Après avoir ordonné par jugement avant dire droit du 10 mars 2021 une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [O], médecin expert, qui a rendu son rapport le 1er novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement rendu le 6 avril 2022, statué comme suit :
Dit le recours de Mme [U] recevable et mal fondé,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne Mme [U] aux entiers dépens,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par le greffe conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale,
Prend acte de ce que Mme [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Perpignan le 15 juin 2020 (n° BAJ 2020/001563).
Par déclaration électronique déposée par RPVA le 15 juin 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 13 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
' Suivant ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [U] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
Ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale afin d’évaluer ses séquelles indemnisables et de se prononcer sur la date de consolidation ;
Dire et juger que l’expert aura notamment pour mission :
— d’examiner et de prendre connaissance du dossier médical ;
— d’évaluer ses séquelles indemnisables y compris les séquelles psychiatriques ;
— de se prononcer sur la date de consolidation.
Dire qu’en cas d’empêchement ou de refus ou de négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance ;
Dire et juger que l’expertise sera prise en charge par la CPAM ;
À défaut,
Fixer la consolidation à la date du 9 septembre 2021 ;
Dire qu’à cette date, il persistait :
— des séquelles d’allure fonctionnelle concernant des douleurs cervico-brachiales gauches ;
— un trouble de l’oculomotricité à droite, un syndrome vertigineux, qui doivent bénéficier 'une évaluation médicotechnique ;
— des douleurs dorso-lombaires ;
— des séquelles psychiatriques post-traumatiques qui doivent bénéficier d’une évaluation psychiatrique.
Désigner un expert psychiatre pour évaluer les séquelles psychiatriques post-traumatiques.
Que l’expert aura notamment pour mission :
— d’examiner et de prendre connaissance du dossier médical ;
— d’évaluer ses séquelles psychiatriques indemnisables.
Dire qu’en cas d’empêchement ou de refus ou de négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance ;
Qu’il est demande également à la cour de dire et juger que l’expertise sera prise en charge par la CPAM.
' aux termes de ses écritures, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM des Pyrénées Orientales demande à la cour de confirmer purement et simplement la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 6 avril 2022, d’homologuer le rapport d’expertise du 1er novembre 2021 réalisé par le docteur [O] et de rejeter toute autre demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 8 décembre 2025.
MOTIVATION
Le 23 novembre 2018, Mme [U] a été victime d’un accident du travail, caractérisé par le choc de la fermeture d’une porte d’ascenseur sur son épaule, dont il est résulté, selon certificat médical initial des « cervicalgies et douleur dorsale paravertébrale gauche sur trauma choc direct ».
Le docteur [V] a finalement précisé 'trauma par choc direct omoplate droite par porte ascenseur sur lieu de travail. Douleur pariétale paravertébrale droite et cervicalgies associées. Pas de déficit, l’auscultation pulmonaire est normale pas de déformation, pas de plaie pas d’hématome'. La patient est sortie à domicile le même jour avec une prescription d’antalgiques et un collier de maintien cervical.
La victime de l’accident du travail, invoquant de nouvelles lésions en lien avec l’accident du travail, a contesté la date de consolidation initialement fixée par le médecin conseil au 17 février 2019.
L’expert [I] désigné dans le cadre de l’expertise technique a conclu le 26 mars 2019 que 'l’état de l’assurée victime d’un accident du travail le 23 novembre 2018 ne pouvait être considéré comme consolider le 17 février 2019 ainsi qu’à la date de l’expertise. Il existe une relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 14 décembre 2018 (protrusion postéro latérale foraminale) et l’accident de travail du 23 novembre 2018.
Le 2 avril 2019, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie a considéré que les nouvelles lésions déclarées le 14 décembre 2018 étaient imputables à l’accident du travail.
Le 17 juin 2019, le médecin conseil a considéré que la nouvelle lésion en date du 19 avril 2019, non décrite sur le certificat médical initial, était imputable à l’accident du travail du 23 novembre 2018.
Mme [U] a contesté la nouvelle date de consolidation proposée par le médecin-conseil de la caisse au 24 juillet 2019.
Il est de droit que la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de santé du travailleur victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass Soc. 14/02/74 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. La consolidation de l’état de santé s’entend donc comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
Aux termes de l’article R. 433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en oeuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
En l’espèce, il est constant que Mme [U] a bénéficié, à sa demande, d’une expertise médicale technique effectuée le 10 septembre 2019 par le docteur [I], à l’issue de laquelle ce médecin-expert a confirmé la date de consolidation au 24 juillet 2019, dans les termes suivants :
« A l’examen ce jour, l’assurée renseigne des lombalgies douleur bras gauches et de vertiges. À l’examen clinique, on retrouve des douleurs à la mobilisation du rachis cervical avec une limitation modérée, pas de signe d’atteinte sensitivomotrice, pas de déficit à la mobilisation de l''il droit, pas de signes de troubles de l’équilibre, pas de signe de syndrome post-traumatique.
Les dernières documentations concernant le problème ophtalmique confirme l’absence de paralysie oculomotrice.
Les séances d’orthoptie sont la seule prise en charge médicale.
Elle ne prend aucun manquement seulement des antalgiques si douleur.
À 17 mois du traumatisme initial, au vu des documents, de l’examen clinique, on pouvait donc considérer que l’état de l’assuré en lien direct et certain exclusif avec le traumatisme n’évoluait plus été consolidé le 24 juillet 2019. »
Alors que les dispositions relatives à l’expertise technique n’ont été abrogées par la loi nº 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 qu’à compter du 1er janvier 2022 et qu’en vertu de l’article 87 III de ladite loi, la suppression de l’expertise médicale technique de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale n’est applicable qu’aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels engagés à compter du 1er janvier 2022, les premiers juges n’ont pas ordonné avant dire droit une expertise technique mais une expertise judiciaire confiée à M. [O].
L’expert judiciaire a confirmé la date de consolidation proposée par le médecin conseil et l’expert technique.
Se prévalant d’un avis non contradictoire établi par M. [T], qui se présente comme 'ancien expert près la Cour d’appel de Montpellier', qui retient une date de consolidation au 9 septembre 2021 et l’imputabilité à l’accident du 23 novembre 2018 de séquelles psychiatriques post-traumatiques', Mme [U] soutient que rien n’interdit une seconde expertise judiciaire surtout lorsque, comme en l’espèce les deux premières sont contredites par un autre médecin, et que la première a été confiée à un médecin officiant au sein de la Clinique [X], soit dans les locaux même où elle travaillait.
La CPAM des Pyrénées-Orientales fait valoir que le rapport officieux du docteur [T] ne saurait remettre en cause la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, telle que retenue par les 2 experts techniques et judiciaires, sans présenter d’observation sur le fait que l’expert [O] travaillait au sein de la clinique [Localité 5].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que M. [O] mentionne comme adresse professionnelle, celle de la Clinique [Localité 5], qui était l’employeur de la victime au jour de l’accident du travail.
Or, en vertu des dispositions de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale concernant les expertises techniques, dans ses dispositions alors applicables, les 'fonctions d’expert ne peuvent être remplies par le médecin […] attaché à l’entreprise […]'. En l’état de ces éléments, il convient de considérer que M. [O] ne présentait pas l’impartialité objective suffisante pour accepter la mission que lui a confiée le Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
La cour ne pouvant prendre en considération les conclusions de l’expertise [O], il convient d’ordonner avant dire droit non pas d’une expertise judiciaire, mais la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’expertise technique, dispositif encore en vigueur au jour de l’introduction du recours juridictionnel introduit par Mme [U], conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et R. 142-17-1, applicables en application, pour le premier, de l’ article 87 , III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et, pour le deuxième, de l’article 9, II, du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit,
Sursoit à statuer sur la date de consolidation de l’état de santé de Mme [U] résultant des lésions consécutives à l’accident du travail du 23 novembre 2018.
Ordonne la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique,
Dit que le médecin expert sera désigné par le service médical du contrôle médical conformément aux dispositions de l’ancien article R. 141-1 du code de la sécurité sociale,
Dit que le médecin expert aura pour mission de dire si l’état de santé de Mme [U] résultant des lésions consécutives à l’accident du travail du 23 novembre 2018 était consolidé au 24 juillet 2019 et, dans la négative d’indiquer à quelle date cet état de santé a été consolidé.
Renvoie l’affaire devant le magistrat chargé de l’instruction,
Dit que l’affaire sera audiencée en lecture du rapport d’expertise à la demande de la partie la plus diligente.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Préavis ·
- Jugement ·
- Exécution
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Siège ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Alba
- Contrats ·
- Épouse ·
- Prix ·
- Lot ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Vente ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Tiers détenteur ·
- Mission ·
- Dossier médical ·
- Communication ·
- Ultra petita ·
- Responsabilité médicale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Vice de forme ·
- Régularité ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Tabac ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Compétitivité ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Maladie ·
- Poste
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Effacement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Usine ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Aciers spéciaux ·
- Créance ·
- Ags ·
- Travail
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Facture ·
- Créance ·
- Caution ·
- Subrogation ·
- Paiement ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Délai ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Consolidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.