Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 mars 2025, n° 21/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FONCIERE LA VENITIE, Es qualité de |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N° 2025/143
Rôle N° RG 21/03548 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCQA
[F] [X]
[W] [I] épouse [X]
C/
S.A.R.L. FONCIERE LA VENITIE
[O] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Melinda VOLTZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02405.
APPELANTS
Monsieur [F] [X]
Né le 20 Octobre 1964 à [Localité 6] (13)
Demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [I] épouse [X]
Née le 26 Mai 1965 à [Localité 7] (45)
Demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A.R.L. FONCIERE LA VENITIE
Prise en la personne de Maître [R], es-qualité de mandataire liquidateur
Demeurant [Adresse 2]
Maître [O] [R]
Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL FONCIERE LA VENITIE
Demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Foncière La Vénitie, maître d’ouvrage, a fait construire sur la commune de [Localité 5], une résidence de tourisme classée 5 étoiles, de type R+5, ainsi qu’un sous-sol, comprenant 68 appartements du T1 au T3, un espace aquatique, un espace bar/salle à manger et des salles de séminaires au rez-de- chaussée.
M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] ont acquis trois lots en l’état futur d’achèvement suivant acte notarié au rapport de maître [S] [J], notaire à [Localité 5], en date du 21 décembre 2012 moyennant le prix global de 270 534 euros, soit :
— lot n°1 : comprenant un emplacement de parking à l’extérieur,
— lot n°62 : comprenant un appartement au troisième étage avec entrée, pièce principale, salle de bains, WC, balcon,
— lot n°63 : comprenant un appartement au troisième étage avec entrée, pièce principale, salle de bains, WC, balcon.
Cet ensemble immobilier était destiné à l’usage de résidence-services et/ou de résidence de tourisme, dont l’exploitation et la commercialisation étaient assurées par la société Série avec laquelle les époux [X] avaient signé une promesse de bail commercial.
La SARL Foncière La Vénitie, promoteur immobilier sur l’opération, et la société Série, société ayant vocation à devenir exploitante de l’immeuble, avaient toutes deux pour gérant M. [L] [V].
Le 17 décembre 2014, la SARL Foncière La Vénitie a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes, convertie en liquidation judiciaire le 17 février 2016, M. [O] [R] était désigné en qualité de liquidateur.
La résidence a fait l’objet d’une ouverture au public au 15 août 2015.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Foncière La Vénitie, les époux [X] ont déclaré une créance d’un montant de 240 000 euros à titre chirographaire.
Le juge commissaire, par ordonnance du 10 février 2016, a ordonné le rejet définitif de cette créance.
M. [O] [R], ès qualités, a adressé aux époux [X] un courrier en date du 4 juillet 2017 aux termes duquel il rappelait que leur créance avait été rejetée, de sorte qu’ils étaient irrecevables à produire une quelconque créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Foncière La Vénitie.
Par ce même courrier, le mandataire liquidateur a rappelé aux époux [X] qu’ils restaient redevables de la somme de 69 214,72 euros.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Dax a ordonné la résolution des baux verbaux liant les parties pour inexécution grave de la société Série et a ordonné l’expulsion de celle-ci des lots des époux [X].
*
Par acte en date du 16 avril 2019, la SARL Foncière La Vénitie prise en la personne de M. [O] [R], mandataire liquidateur, a fait assigner M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] en paiement de cette somme.
Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
débouté M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] de leur demande de sursis à statuer,
condamné M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] à verser à M. [O] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Foncière La Vénitie, la somme de 43 252,02 euros au titre du solde du prix d’acquisition de la vente immobilière du 21 décembre 2012,
débouté M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Foncière La Vénitie de leur créance pour la somme déclarée de 240 000 euros,
débouté M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] de leur demande de compensation,
condamné M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] à verser à la SARL Foncière La Vénitie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] aux entiers dépens,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal judiciaire de Dax présentée par les époux [X] devait être rejetée puisque la collusion frauduleuse qu’ils dénoncent contre la SARL Foncière La Vénitie et la société Série, contre laquelle ils ont déposé plainte le 20 juillet 2016 pour avoir illicitement exploité leurs lots et abusé de leur confiance, n’était pas démontrée, la procédure pénale contre la société Série étant sans incidence sur le présent litige civil.
S’agissant du paiement du solde du prix de vente, le tribunal a pris en compte le grand livre client en vente en l’état futur d’achèvement produit par le maître de l’ouvrage attestant des sommes payées par les époux [X], ainsi que les deux chèques de banque justifiés lors de la réception des lots pour calculer le solde dû, retenant qu’aucun accord pour une modification de la répartition du paiement du prix tel que convenu dans l’acte de vente n’était démontré, ni qu’il était justifié de ce que les prêts obtenus par les acquéreurs ont été directement versés à la SARL Foncière La Vénitie par leur banque.
S’agissant de la demande des époux [X] en fixation d’une créance de 240 000 euros au passif de la SARL Foncière La Vénitie à raison de retards et manquements contractuels de celle-ci, ainsi que des préjudices induits, le tribunal a relevé que la demande d’inscription provisionnelle d’une telle somme avait été rejetée par ordonnance du 10 février 2016 du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL Foncière La Vénitie. Il a estimé par ailleurs ne pas voir compétence pour inscrire une telle somme au passif d’une société en liquidation judiciaire.
Enfin, le tribunal a écarté toute compensation, à raison du rejet de la demande de fixation d’une créance des époux [X] au passif de la SARL Foncière La Vénitie, et, à raison de ce que la société Série, la SARL Foncière La Vénitie et M. [L] [V] sont trois personnes juridiques distinctes.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 mars 2021, M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] sollicitent de la cour qu’elle :
infirme le jugement entrepris,
rejette l’ensemble des demandes de M. [O] [R], ès qualités,
sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal judiciaire de Dax,
prononce la compensation des créances et dettes connexes,
condamne M. [O] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Foncière La Vénitie, à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des agissements de la SARL Foncière La Vénitie,
condamne M. [O] [R] ès qualités à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les époux [X] maintiennent leur demande de sursis à statuer devant la cour soutenant que le résultat de l’enquête en cours à la suite de leur plainte du 20 juin 2016 contre la société Série est susceptible de confirmer le comportement délictueux de la SARL Foncière La Vénitie. Ils insistent sur le lien frauduleux qu’ils assurent établi entre ces deux sociétés ayant le même gérant, l’une ne pouvant ignorer les agissements de l’autre.
Concernant leur obligation à paiement, les époux [X] font valoir que leur acquisition a été financée au moyen de deux prêts intégralement et directement versés par la banque au promoteur, pour la somme de 235 980 euros. Ils ajoutent justifier de deux chèques de banque correspondant au 10 % du prix de vente au titre de la retenue de garantie, représentant une somme totale de 24 879,79 euros. Ils en déduisent que leur dette ne saurait être supérieure à 9 675,21 euros. Les appelants mettent en cause un défaut d’information du notaire qui les a induit en erreur dans son courrier recommandé du 7 décembre 2012 faisant état d’un prix de 206 202,20 euros, et non de 270 534 euros, les laissant croire que la totalité du prix avait été réglée lors de la signature de l’acte notarié. Ils contestent toute convention expresse signée par les parties relative à une nouvelle répartition du prix de vente tel qu’il en est fait état dans l’acte de vente. Ils ajoutent que la consignation du solde du prix est justifiée du fait du retard de plus de deux ans à la livraison des biens.
Par ailleurs, les époux [X] entendent qu’il soit fait usage du mécanisme de la compensation de l’article 1347 du code civil, parfaitement possible, s’agissant d’une créance antérieure, malgré l’existence d’une procédure collective dont ils assurent qu’ils l’ont régulièrement déclarée le 25 février 2015.
Par dernières conclusions transmises le 3 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Foncière La Vénitie, sollicite de la cour qu’elle :
confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
condamne les époux [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [O] [R], ès qualités, s’oppose à tout sursis à statuer soutenant qu’aucune procédure pénale n’est en cours concernant la SARL Foncière La Vénitie, celle des époux [X] ne visant que la société Série. Il ajoute qu’aucune information actualisée n’est donnée quant aux suites réservées à cette plainte.
Concernant l’obligation à paiement des appelants, l’intimé se fonde sur l’article 1601-3 du code civil et invoque le grand livre clients Vefa [Localité 5] Révision pour assurer que les époux [X] se sont acquittés du paiement de la somme de 201 402,20 euros sur les 270 534 euros dûs. Il prend en compte, conformément à la décision entreprise les deux chèques de banque produits également, et sollicite donc la confirmation du paiement par les appelants de la somme de 43 252,02 euros.
S’agissant de la prétention des appelants quant à l’exception de compensation, M. [O] [R], ès qualités, fait valoir qu’aucune déclaration de créance des époux [X] n’a été réalisée auprès de la liquidation judiciaire dès lors que, par ordonnance du 10 février 2016, le juge commissaire a définitivement rejeté leur déclaration de créance antérieure, que cette décision leur a été notifiée et qu’ils n’ont exercé aucun recours. Il soutient que l’exception de compensation invoquée revient à commencer par reconnaître l’existence d’une créance des époux [X] sur la liquidation judiciaire, ce qui ne peut être le cas. En outre, M. [O] [R], ès qualités, conteste toute collusion frauduleuse de la SARL Foncière La Vénitie avec la société Série, l’assure non démontrée et rappelle la distinction des personnes morales et physique concernées.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les époux [X] maintiennent en appel leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal judiciaire de Dax. En effet, les appelants justifient avoir déposer plainte le 20 juin 2016 par l’intermédiaire de leur conseil auprès du procureur de la République de Dax à l’encontre de la société Série pour exploitation illicite de leurs lots, dénonçant un abus de confiance de la part de cette société, faits visés par l’article 314-1 du code pénal. Le 21 novembre 2018, le parquet de Dax les a informé du fait que le dossier était en enquête depuis le 9 septembre 2016 au commissariat de [Localité 5] et que celle-ci était en cours. Le 15 janvier 2020, le parquet de Dax les a informé relancer le commissariat de le même ville, chargé de l’enquête. Les appelants ne justifient d’aucune relance ultérieure, ni des suites données à cette plainte, se contentant d’indiquer que leur plainte serait toujours en cours d’étude. Aucune information n’est transmise à ce titre et, à l’évidence, aucune poursuite n’a été engagée, sans quoi M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] auraient nécessairement été avisés.
De plus, force est de constater que la société Série dont ils ont obtenu l’expulsion de leurs lots par jugement du tribunal judiciaire de Dax du 15 janvier 2020 est distincte de la SARL Foncière La Vénitie, s’agissant d’une personne moral différente.
Le fait que ces deux sociétés aient pu, un temps, avoir le même gérant, en la personne de M. [L] [V], à le supposer avéré, ne peut permettre de confondre ces deux sociétés aux personnalité et objet social distincts. En tout état de cause, ces deux sociétés ont fait l’objet de procédures collectives et sont donc représentées par des mandataires différents.
Il n’est justifié d’aucune plainte déposée par les époux [X] contre la SARL Foncière La Vénitie. La collusion frauduleuse dénoncée par eux entre ces deux sociétés n’est étayée par aucun élément probant extérieur.
Dans ces conditions, la poursuite de la procédure pénale contre la société Série, quand bien même elle serait toujours actuelle, est sans conséquence, sur la présente instance, de sorte que, comme l’a décidé le premier juge, le sursis à statuer doit être écarté.
Sur la demande en paiement du solde du prix
Par application de l’article 1601-3 du code civil, la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
Aux termes de l’attestation notariée de l’acte de vente du 21 décembre 2012, il est fait état de la vente par la SARL Foncière La Vénitie à M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] des lots 1, 62 et 63 au sein de la résidence située [Adresse 3] à [Localité 5], au prix de 270 534 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
A la lecture de l’acte notarié du 21 décembre 2012, en page 5, le paiement du prix est ainsi développé : 'le prix principal ci-dessus fixé est payable selon l’échéancier suivant :
En ce qui concerne les lots n°62 et 1 :
1°) pour la partie immobilière, savoir :
— Signature acte authentique 5% : 6 288,90 euros
— A l’achèvement des fondations 30% : 37 733,40 euros
— Au plancher haut 1er étage 20% : 25 155,60 euros
— A la mise hors d’eau 15% : 18 866,70 euros
— A la réalisation des plâtres 20% : 25 155,60 euros
— A l’achèvement de l’immeuble 5% : 6 288,90 euros
— A la livraison 5% : 6 288,90 euros
Total égal à 100% : 125 778,00 euros
2°) pour la partie mobilière, savoir :
100% à la signature : 11 283,00 euros
De convention expresse entre les parties ces dernières ont convenu de modifier les appels de fonds de la façon suivante :
1°) pour la partie immobilière, savoir :
A la réalisation des plâtres : 90 738,70 euros
A l’achèvement de l’immeuble : 6 288,90 euros
A la livraison : 6 288,50 euros
Deux mois après la livraison : 22 461,50 euros
Total égal à 100% : 125 778,00 euros
2°) pour la partie mobilière, savoir :
100% à la signature de l’acte authentique : 11 283,00 euros
En ce qui concerne le lot n° 63 :
1°) pour la partie immobilière, savoir :
Signature acte authentique 5% : 6 109,50 euros
A l’achèvement des fondations 30% : 36 657,00 euros
Au plancher haut 1er étage 20% : 24 438,00 euros
A la mise hors d’eau 15% : 18 328,50 euros
A la réalisation des plâtres 20% : 24 438,00 euros
A l’achèvement de l’immeuble 5% : 6 109,50 euros
A la livraison 5% : 6 109,50 euros
Total égal à 100% : 122 190,00 euros
2°) pour la partie mobilière, savoir :
100% à la signature de l’acte authentique : 11 283,00 euros
De convention expresse entre les parties, ces dernières ont convenu de modifier les appels de la façon suivante :
1°) pour la partie immobilière, savoir :
A la réalisation des plâtres : 88 097,50 euros
A l’achèvement de l’immeuble : 6 109,50 euros
A la livraison : 6 109,50 euros
Deux mois après la livraison : 21 873,50 euros
Total égal à 100% : 122 190,00 euros
2°) pour la partie mobilière, savoir :
100% à la signature de l’acte authentique : 11 283,00 euros'.
Les appelants contestent tout aménagement des tranches de paiement successifs du prix. En tout état de cause, les parties admettent toutes les deux que le prix de vente des biens acquis le 20 décembre 2012 par M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] auprès de la SARL Foncière La Vénitie était bien de 270 534 euros.
Certes, par courrier du 7 décembre 2012, le notaire a adressé aux époux [X] le projet d’acte d’acquisition, ainsi que plusieurs pièces utiles dans le cadre de la vente projetée, et leur a rappelé qu’ils devaient verser lors de la signature la somme de 206 202,20 euros. Néanmoins, les appelants ne peuvent soutenir qu’ils ont ainsi été induits en erreur alors qu’ils ont signé l’acte de vente ultérieurement et que lui seul atteste du véritable prix d’achat. De plus, dans son courrier du 7 décembre 2012, le notaire mentionne expressément que le prix requis représente 90 % de la partie exigible du prix de vente de l’immeuble, outre une simple provision sur droits et frais, de sorte que les époux [X] ne pouvaient ignorer que la somme de 206 202,20 euros ne correspondait pas au prix total d’achat des lots. Les appelants sont donc mal fondés à invoquer une erreur de leur part induite par le notaire.
En outre, M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] avaient pleinement conscience d’une acquisition en l’état futur d’achèvement, qui suppose des paiements du prix par tranches, de sorte qu’ils ne pouvaient légitimement penser avoir réglé la totalité du prix dès la signature de l’acte notarié.
S’agissant des prêts auxquels M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] indiquent avoir eu recours pour financer cet achat, et alors que l’acte notarié ne porte pas trace du financement de cette acquisition, les appelants justifient de deux prêts immobiliers ; l’un auprès de la Société Générale, pour un total de 116 490 euros et un coût total de 122 190 euros, sur 240 mois, l’autre auprès de la même banque pour 119 616 euros également sur 240 mois. Les deux prêts se rapportent expressément à l’acquisition en cause. Toutefois, aucune pièce ne vient justifier du versement effectif des sommes ainsi empruntées, représentant selon les appelants la somme de 235 980 euros, à la SARL Foncière La Vénitie. Dans ces conditions, cette somme ne peut être retenue comme correspondant au paiement effectué par M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] auprès du promoteur.
En revanche, la SARL Foncière La Vénitie produit le grand livre de ses clients sur la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015 dont il ressort qu’au titre des lots des époux [X], ces derniers se sont acquittés des sommes suivantes :
— paiement en date du 21 décembre 2012 : 33 464,22 euros
— paiement en date du 28 décembre 2012 : 33 447,60 euros
— virement en date du 31 décembre 2012 : 33 447,60 euros
— paiement en date du 2 janvier 2013 solde FDS VEFA [X] : 100 342,78 euros
— paiement en date du 31 mars 2013 : 1 700,00 euros
soit un total de 202 402,20 euros.
De leur côté, M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] justifient de deux versements complémentaires, ultérieurs et donc non pris en compte dans le grand livre de la SARL Foncière La Vénitie produit. Ainsi, les appelants justifient de deux chèques établis en mars et août 2015 à l’ordre de la SARL Foncière La Vénitie de 12 259,89 euros et de 12 619,90 euros correspondant au 10 % du prix de vente total. Ces sommes correspondent aux derniers appels de fonds du promoteur qui leur a fait part, le 11 décembre 2014, de la livraison programmée de leurs lots pour le 18 décembre 2014, respectivement au titre des lots 63 et 62.
Les appelants justifient de la copie des chèques de banque ainsi que d’un mail adressé à Mme [G] daté du 10 mars 2015 attestant de la remise de l’un de ces chèques en vue de la remise des clefs aux acquéreurs. Ainsi, ces deux paiements complémentaires, pour une somme totale de 24 879,79 euros, doivent être déduits des sommes restantes dues auprès de la SARL Foncière La Vénitie.
En conséquence, il résulte des pièces produites que la SARL Foncière La Vénitie justifient d’une créance de 43 252,01 euros sur M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] au titre du solde du prix d’achat des lots 1, 62 et 63 concernés. La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] au paiement de cette somme.
Sur la compensation demandée par les époux [X]
En vertu de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Les époux [X] demandent la compensation des sommes dues par eux avec celles que leur devrait la SARL Foncière La Vénitie à raison des retards et manquements contractuels du promoteur dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement.
Or, par application de l’article L 622-26 alinéa 2 du code de commerce, les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur. L’obligation pour tout créancier d’une somme d’argent née antérieurement au jugement d’ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l’inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste même dans le cas où est invoqué la compensation pour créance connexe.
La SARL Foncière La Vénitie a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nantes du 17 décembre 2014.
M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] justifient de la déclaration le 25 février 2015 d’une créance à leur profit à hauteur de 240 000 euros, à titre chirographaire, ce dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire alors ouverte.
Par ordonnance du 10 février 2016, le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Foncière La Vénitie, au vu de la contestation émise par le mandataire judiciaire et de l’absence de réponse des créanciers, a prononcé le rejet définitif de la créance des époux [X] pour la somme de 240 000 euros.
Aucun recours n’a été exercé contre cette décision dès lors définitive.
Par décision du tribunal de commerce de Nantes du 17 février 2016, la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la SARL Foncière La Vénitie a été transformée en liquidation judiciaire et M. [O] [R] a été nommé liquidateur.
M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] ne justifient d’aucune nouvelle déclaration de créance de leur part, dans le cadre de cette liquidation judiciaire.
Il n’est dès lors plus possible de pallier cette absence de déclaration de créance par les appelants dans le cadre de la liquidation judiciaire, et la présente procédure ne peut avoir cet office. Toute compensation invoquée par les appelants avec les sommes dues par eux, suppose qu’une créance connexe à leur profit soit reconnue envers la SARL Foncière La Vénitie. Or, ils ne peuvent plus se prévaloir d’aucune créance à ce titre eu égard à la procédure collective ouverte, et en l’absence de toute créance déclarée et admise au passif de cette société.
Ainsi, il ne peut être fait droit à une quelconque compensation, ce que le premier juge a justement retenu. La décision entreprise doit être confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X]
En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] sollicitent le versement de dommages et intérêts du fait d’agissements fautifs de la part de la SARL Foncière La Vénitie, sans même les caractériser. Ils ne justifient pas davantage d’un quelconque préjudice précis par eux subi.
Cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X], qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à leur charge au bénéfice de la SARL Foncière La Vénitie, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Déboute M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts du fait d’agissements fautifs de la part de la SARL Foncière La Vénitie,
Condamne M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] au paiement des dépens,
Condamne M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] à payer à la SARL Foncière La Vénitie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [F] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] de leur demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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