Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 déc. 2024, n° 24/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 février 2024, N° 23/03198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLINIQUE PHENICIA, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/750
Rôle N° RG 24/01513 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRDE
[O] [U]
C/
[D] [E]
S.A.S. CLINIQUE PHENICIA
Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03198.
APPELANT
Monsieur [O] [U]
médecin, né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. CLINIQUE PHENICIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2021, madame [D] [E] a subi une intervention de chirurgie esthétique au sein de la Clinique Phenicia consistant en une augmentation du volume des fesses et une injection de graisses dans les quadrants inférieurs de son sein droit.
Souffrant d’une importante fatigue, aggravée d’une fièvre importante, et d’une rougeur au niveau du sein, elle a consulté le docteur [U] qui, après avoir prescrit un traitement, le 30 mars 2021, a réalisé une ponction le 6 avril suivant.
Les prélèvements se sont révélés positifs à 'bactéroïdes fragilis'.
Le 15 avril 2021, Mme [E] a subi, une intervention chirurgicale aux fins d’ablation de ses prothèses mammaires. Elle a été réopérée le 13 juin suivant au motif que sa prothèse aurait bougé.
C’est dans ces circonstantes que, par actes de commissaire de justice en date des 29 juin et 7 juillet 2023, elle a fait assigner la société par action simplifiée (SAS) Clinique Phenicia et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [O] [U] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 01 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [S] [W] pour y procéder ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [D] [E].
Selon déclarations reçues au greffe le 8 février 2024, le docteur [U] et la société Clinique Phénicia ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de Mme [E].
Par ordonnance en date du 13 février 2024, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéro 24/1513 et 24/1548 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se pourvuivant sous la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Clinique Phénicia sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance du chef déféré et :
— modifie la mission comme suit : procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [D] [E], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce, par la victime ou tout tiers détenteur ;
— juge qu’elle pourra adresser à l’expert judiciaire le dossier correspondant à la prise en charge considérée comme litigieuse.
Par dernières conclusions transmises le 05 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [O] [U] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— lui enjoigne de produire à l’expert, dès que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Mme [R] et la CPAM des Bouches du Rhône, respectivement intimées à étude et à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Clinique Phenicia et le docteur [U] font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession et en celle de tiers, à l’accord préalable de Mme [E], demanderesse à la mesure d’instruction, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La SAS Clinique Phenicia reproche également au premier juge d’avoir statué ultra petita dès lors que, dans la mission proposée dans son acte introductif d’instance, Mme [E] ne conditionnait pas à son accord préalable la communication de son dossier médical à l’expert judiciaire. Pour autant, malgré cette violation alléguée des droits de la défense, ce n’est pas l’annulation de la décision déférée qui est sollicitée mais sa réformation.
Enfin, il est allégué qu’en versant spontanément son dossier médical aux débats de première instance, Mme [E] aurait renoncé au secret médical.
Sur le grief tiré de l’ultra petita de l’ordonnance entreprise
Aux termes de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise … énonce les chefs de la mission de l’expert.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, les juges du fond fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à un expert ainsi que les modalités d’intervention de celui-ci.
Le premier juge n’était donc pas tenu par les termes de la mission proposée par Mme [D] [E] qu’il pouvait modifier, amender ou compléter sans encourir le grief de statuer ultra petita.
De plus, cette dernière ne s’était pas avancée sur les modalités de communication de son dossier et de pièces médicales à l’expert puisqu’elle s’était, dans son assignation, contentée de solliciter la désignation d’un expert chargé d’une 'mission habituelle’ en la matière.
Il n’y a donc lieu de constater, comme sollicité par les appelants, que le juge des référés a statué ultra petita.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. De nature législative, il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental, à valeur constitutionnelle, des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, la SAS Clinique Phenicia et le docteur [U], défendeurs au référé probatoire, fussent considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par la SAS Clinique Phenicia et le docteur [U], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [E], demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce la SAS Clinique Phenicia et le docteur [U] se trouvent empêchées par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
Il en va différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que les parties précitées.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus légitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur de la patiente.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Il en résulte que, dès lors que le secret médical est opposable à l’expert en matière civile, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que ceux dont la responsabilité médicale est susceptible d’être recherchée, répond à cette exigence.
Par ailleurs, même si Mme [R] a versé aux débats le compte rendu opératoire du 26 mars 2021, neuf certificats médicaux échelonnés entre le 27 mars 2021 et le 6 janvier 2023, les résultats d’un examen bactériologique et un devis du docteur [I] (du 22 mai 2023), cette production doit être considérée comme une renonciation au secret médical à l’égard de ces seules pièces. Elle ne peut être étendue à l’ensemble des pièces détenues par des tiers, autres que le docteur [U] et la SAS Clinique Phenicia. Il ne peut en outre être tiré aucune conséquence du fait que quoique intimée à étude, elle n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée mais seulement en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [U] et la SAS Clinique Phenicia, à l’autorisation préalable de Mme [D] [E]. Ces parties seront autorisées à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de l’intimée.
Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de produire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux puisque l’expert judiciaire demeure, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l’utilité des pièces communiquées et libre d’en solliciter de nouvelles, de sorte qu’il est maître du périmètre de la communication.
En revanche, le chef de mission critiqué sera confirmé en ce qu’il a subordonné la communication au même expert du dossier médical et de toutes pièces médicales nécessaires à l’expertise, par tout tiers détenteur, autres que les appelants précités (principal et incidents), à l’accord préalable de Mme [D] [E].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de Mme [D] [E] et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d’une mission d’expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [O] [U] et la SAS Clinique Phenicia à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de Mme [D] [E] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [O] [U] et la SAS Clinique Phenicia à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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