Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 28 janv. 2025, n° 23/03753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 21 avril 2023, N° 2018F00843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING, S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING Anciennementé dénommée COMPAGNIE GENERALE D' AFFACTURAGE c/ S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/03753 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V43J
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
C/
SAS TEMPERE CONSTRUCTIONS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 5
N° RG : 2018F00843
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING Anciennementé dénommée COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230393
Plaidant : Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0098
****************
INTIME et APPELANT :
S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/03342 (Fond)
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier E00024JK -
Plaidant : Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
INTIMES
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
S.C.P. [K] [W]-DENIS [I] – [V] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTI
[Adresse 10]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
S.A.R.L. ALTI
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2017, la Compagnie générale d’affacturage, aux droits de laquelle se trouve la Société Générale factoring (société SG factoring) a conclu un contrat d’affacturage avec la société Alti. Le même jour, M. [C], dirigeant de la société Alti, s’est porté caution solidaire des sommes dues par la société Alti à hauteur d’une somme de 50 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, et ce pour une durée de 5 années.
Les 6 et 8 février 2018, la société Alti a cédé à la société SG factoring deux créances qu’elle détenait sur la société Tempéré Construction (société Tempéré) pour un montant total de 44 295,87 euros. La société Tempéré a toutefois réglé le montant de ces factures directement entre les mains de la société Alti.
Les 22 et 23 octobre 2018, la société SG factoring a assigné la société Alti et M. [C] devant le tribunal de commerce de Pontoise afin de solliciter leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 75 262,84 euros, représentant le solde débiteur du compte d’affacturage.
Le 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Alti en liquidation judiciaire et désigné la SCP [K] [W], prise en la personne de M. [W], en qualité de liquidateur. Le 6 décembre 2018, la société SG factoring a déclaré sa créance au passif de la société Alti à hauteur de la somme de 75 262,84 euros.
Les 29 mars 2019 et 3 janvier 2020, la société SG factoring a assigné en intervention forcée, d’une part M. [W], en qualité de liquidateur de la société Alti, d’autre part la société Tempéré, cette dernière afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 44 295,87 euros. Les différentes instances ont fait l’objet d’une jonction.
Le 21 avril 2023, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la société Tempéré ;
— déclaré la société SG factoring partiellement fondée en ses demandes ;
— débouté la société Tempéré de ses demandes ;
— condamné la société Tempéré à payer à la société SG factoring la somme de 44 295,87 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 ;
— débouté la société SG factoring de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société Alti pour la somme de 75 262,84 euros à titre chirographaire ;
— débouté la société SG factoring de sa demande de paiement par M. [C], en qualité de caution, de la somme de 50 000 euros ;
— débouté société SG factoring de sa demande de condamnation solidaire de la société Tempéré et de M. [C] en qualité de caution solidaire ;
— ordonné la capitalisation des intérêts annuels échus ;
— condamné la société Tempéré à payer à la société SG factoring la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SG factoring à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Tempéré aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 9 juin 2023, la société SG factoring a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes :
— de fixation de créance au passif de la société Alti pour la somme de 75 262,84 euros à titre chirographaire ;
— de paiement par M. [C], en sa qualité de caution solidaire de la société Alti, de la somme de 50 000 euros ;
— de condamnation solidaire de la société Tempéré et de M. [C], en sa qualité de caution solidaire.
Par dernières conclusions du 16 février 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 avril 2023 en ce qu’il a condamné la société Tempéré à lui régler la somme de 44 295,87 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
— infirmer le jugement du 21 avril 2023 en ce qu’il a l’a déboutée de ses demandes en paiement à l’encontre de la société Alti, de M. [W] ès qualités et de M. [C] en qualité de caution et l’a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Tempéré de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
— condamner la société Tempéré à lui régler la somme de 44 295,87 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 ;
— condamner la société Tempéré à lui régler la somme de 1 500 euros allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Tempéré à lui régler les dépens de première instance ;
S’il est fait droit à sa demande en paiement à l’encontre de la société Tempéré,
— fixer et admettre sa créance au passif de la société Alti à hauteur de la somme de 30 966,97 euros ;
— condamner M. [C] en sa qualité de caution à lui verser la somme de 30 966,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 ;
S’il n’est pas fait droit à sa demande en paiement à l’encontre de la société Tempéré,
— fixer et admettre sa créance au passif de la société Alti à hauteur de la somme de 75 262,84 euros ;
— condamner M. [C] en sa qualité de caution à lui verser la somme de 75 262,84 euros (sic) majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 ;
Y ajoutant,
— condamner la société Tempéré à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Alti, M. [W] ès qualités, et M. [C], en sa qualité de caution, à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Tempéré et Alti, ainsi que M. [W] ès qualités, et M. [C], en sa qualité de caution, aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions formant appel incident du 29 novembre 2023, la société Tempéré demande à la cour de :
— déclarer la société SG factoring mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes formées à son encontre ;
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
Vu l’article 1448 du code de procédure civile,
Vu le contrat de sous-traitance la liant à la société Alti,
— infirmer le jugement du 21 avril 2023 en ce qu’il a retenu sa compétence ;
Statuant à nouveau,
— se déclarer incompétent au profit de l’arbitre à saisir par la société SG factoring en application du contrat de sous-traitance ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour retenait sa compétence,
Vu les articles 1353 et 1379 du code civil,
— voir constater que la société SG factoring ne communique pas les originaux des factures comprenant son tampon ;
— juger que les copies communiquées ne présentent (sic) le caractère de fiabilité exigé par l’article 1379 du code civil ;
Vu l’article 1346-5 du code civil,
— juger que la subrogation ne lui a jamais été notifiée ;
— juger qu’elle n’a jamais pris acte de la subrogation de la société SG factoring dans les droits de la société Alti ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du 21 avril 2023 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société SG factoring la somme de 44 295,87 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 avec la capitalisation des intérêts annuels échus, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de l’instance ; l’a déboutée de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société SG factoring de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société SG factoring, en cause d’appel, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [C] le 1er août 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions lui ont été signifiées le 14 mars 2024 selon les mêmes modalités. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [K] [W] le 18 août 2023 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 7 mars 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Alti le 14 août 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions lui ont été signifiées le 5 mars 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La décision sera rendue par arrêt par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 – sur la demande formée à l’encontre de la société Tempéré
1-1- Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Tempéré
La société Tempéré reprend en appel l’exception d’incompétence rejetée par le tribunal. Elle fait valoir que le contrat de sous-traitance passé avec la société Alti comportait une clause d’arbitrage, et soutient que cette clause s’applique à l’action du factor à son encontre, précisant qu’elle est fondée – s’agissant d’une subrogation conventionnelle – à opposer à ce dernier toutes les exceptions qu’elle aurait pu opposer à son créancier.
La société SG factoring fait valoir qu’étant tiers au contrat de sous-traitance, elle est uniquement subrogée dans les droits pour recouvrer la créance dont elle a acquis la propriété. Elle ajoute qu’elle n’avait pas connaissance de la clause compromissoire, et précise que l’objet du litige ne porte pas sur l’exécution des prestations objet du contrat de sous-traitance, ces dernières ayant déjà été réglées à la société Alti, de sorte que la clause d’arbitrage est inapplicable.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1448 du code de procédure civile que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence.
Il résulte de l’article 30 du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Tempéré et Alti que : « tout litige, quelles qu’en soient la nature et la date de survenance, relatif à l’interprétation, à la validité, à l’exécution et notamment aux droits à paiement du sous-traitant ou à la résiliation du contrat, jusque et y compris réception des travaux, levée des réserves, garantie de parfait achèvement et apurement des comptes, sera soumis à une procédure d’arbitrage conformément aux dispositions du présent article et des articles 1442 et suivants du code de procédure civile. L’arbitre unique constituant le tribunal arbitral est désigné aux conditions particulières. »
Il résulte de ces stipulations que la procédure d’arbitrage est uniquement applicable aux litiges relatifs à l’interprétation, à la validité, à l’exécution et notamment aux droits à paiement du sous-traitant ou à la résiliation du contrat.
Ainsi que le fait observer la société SG factoring, le présent litige ne présente aucun lien avec le contrat de sous-traitance qui a été exécuté sans difficulté dès lors que la société Tempéré a réglé les factures de la société Alti. Ce litige porte donc exclusivement sur l’application du contrat d’affacturage souscrit entre les sociétés SG factoring et Alti, et les conséquences de ce contrat sur la société Tempéré. La clause compromissoire précitée n’a donc pas lieu d’être appliquée au présent litige. C’est ainsi à juste titre que le tribunal de commerce a retenu sa compétence dans les motifs du jugement. C’est toutefois par erreur – alors qu’aucune fin de non-recevoir n’était soulevée- que, dans le dispositif du jugement, le tribunal a déclaré « irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Tempéré ». Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de rejeter l’exception d’incompétence.
1-2- sur la demande en paiement formée à l’encontre de la société Tempéré
La société Tempéré fait valoir qu’elle a réglé directement son sous-traitant, la société Alti, sur la base de deux situations de travaux de janvier et février 2018 qui ne mentionnaient aucune clause subrogatoire au profit de la société SG factoring. Elle soutient que la société Alti ne lui a jamais notifié une quelconque subrogation, et que les factures produites par la société SG factoring – comprenant mention d’une subrogation – relèvent d’un « montage grossier », constaté notamment du fait du décalage entre les barres verticales des colonnes de la facture. Elle indique avoir déposé une plainte pénale qui a donné lieu à l’audition de son président. Elle conteste avoir apposé son cachet sur les factures, et soutient que le document produit par la société SG factoring n’a pas la qualité d’une copie fiable, observant que cette société s’est en outre trouvée dans l’incapacité de produire l’original des factures malgré une sommation. Elle soutient que la preuve de l’acceptation de la subrogation n’est pas rapportée, de sorte que la demande formée par la société SG factoring doit être rejetée.
La société SG factoring fait valoir que l’information du transfert de propriété de la créance au factor peut se faire par tous moyens, sans formalisme particulier, et notamment par une mention portée sur une facture, comme c’est le cas en l’espèce, de sorte que la société Tempéré avait parfaitement connaissance de la subrogation, d’autant que son cachet est apposé au-dessus de la mention de subrogation. Elle fait dès lors valoir que les paiements opérés entre les mains de la société Alti ne lui sont pas opposables. Elle observe en outre que la société Tempéré est mal fondée à soutenir que ses paiements auraient été effectués en vertu de simples situations de travaux, celles-ci ne permettant pas de justifier un paiement. Elle ajoute enfin que la plainte pénale n’a pas abouti, et que la facture doit être établie en double original, l’un pour le vendeur, l’autre pour l’acheteur, mais qu’elle ne dispose que de la copie transmise par la société Alti.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1346-5 du code civil que le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
L’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
L’article 1379 du code civil dispose enfin que la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge.
En l’espèce, la société SG factoring produit aux débats la copie de deux factures adressées par la société Alti à la société Tempéré, datées des 31 janvier 2018 (pour 23 803,39 euros) et 28 février 2018 (pour 20 492,48 euros). Elle produit en outre les bordereaux de remise de créances émis par la société Alti, correspondant à ces factures, et valant quittance subrogative.
Les copies des deux factures comportent un tampon mentionnant : « pour être libératoire, paiement adressé à Compagnie Générale d’Affacturage – CGA », avec indication de l’adresse de la société CGA et de ses coordonnées bancaires. Le tampon mentionne in fine « subrogée en nos droits ». Les copies des deux factures comportent en outre le tampon de la société Tempéré revêtu de la signature d’un de ses préposés.
Ainsi que le fait observer la société SG factoring, les deux exemplaires originaux des factures ne peuvent être en possession que de l’acheteur et du vendeur, soit respectivement les sociétés Tempéré et Alti, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de produire un original. Pour sa part, la société Tempéré n’explique pas les raisons pour lesquelles elle ne produit pas l’original, voire même une copie, de la facture qu’elle a nécessairement reçue, son paiement ne pouvant intervenir qu’au vu de ces factures. La société Tempéré ne peut sérieusement soutenir qu’elle aurait effectué les paiements au vu de simples situations de travaux, au demeurant manuscritement corrigées, étant au surplus observé que la seconde situation de travaux du 28 février 2018 aboutit à un montant plus élevé (23 546,87 euros) que le montant de la facture réglée (20 492,48 euros), ainsi que déjà relevé par le premier juge. La société Tempéré ne pouvait procéder à un paiement qu’au vu de factures régulièrement comptabilisées. Faute de production des factures qu’elle a nécessairement reçues, elle n’est pas fondée à soutenir que les copies produites par la société SG factoring ne sont pas fiables.
En tout état de cause, le fait que les copies de factures produites par la société SG comporte un léger décalage des barres de colonnes de prix ne permet pas de mettre en doute leur fiabilité et leur authenticité, étant observé que la plainte pénale n’a pas abouti.
L’authenticité des copies de factures produites par la société SG factoring ne pouvant être mise en doute, et celles-ci comportant une claire mention de subrogation au profit de cette société, le paiement effectué par la société Tempéré au profit de la société Alti n’est pas libératoire, de sorte que la première reste redevable, envers la société SG factoring, du montant des deux factures litigieuses, soit la somme de 44 295,87 euros. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société Tempéré à payer cette somme à la société SG factoring, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020, et capitalisation des intérêts.
2 – sur la demande de fixation de créance au passif de la société Alti
Le premier juge a débouté la société SG factoring de sa demande de fixation de créance, au passif de la liquidation de la société Alti, au motif qu’elle n’apportait aucune explication sur l’évolution du solde débiteur du compte d’affacturage.
La société SG factoring reprend en appel cette demande de fixation de créance à hauteur de 30 966,97 euros. Elle fait valoir que l’encours des créances impayées est établi par la balance comptable qu’elle produit aux débats, outre les relevés de compte, ce qui est conforme aux conditions générales du contrat d’affacturage, ajoutant que la société Alti n’a pas contesté les opérations effectuées sur son compte.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 4 des conditions générales du contrat d’affacturage que : « toute écriture passée en compte courant est réputée acceptée par l’adhérent si elle n’est pas contestée dans les trois mois qui suivent la date du relevé mensuel sur lequel elle figure ».
La société SG factoring produit aux débats le relevé de compte d’affacturage sur la période d’août 2017 à octobre 2018, laissant apparaître à cette date un solde débiteur de 75 262,84 euros, outre un encours de créances impayées de 44 295,87 euros (créance Tempéré), avec une retenue de garantie de même montant. Elle produit également sa déclaration de créance du 6 décembre 2018 pour le même montant de 75 262,84 euros.
La société SG factoring indique que, dans l’hypothèse de la condamnation de la société Tempéré au paiement de la somme de 44 295,87 euros, comme c’est le cas, elle sollicite la fixation de sa créance à la somme de 30 966,97 euros correspondant à la différence entre le solde débiteur du compte, soit 75 262,84 euros, et le montant dû par la société Tempéré. Les documents produits suffisent à justifier de la créance de la société SG factoring à hauteur de 30 966,97 euros, de sorte qu’il convient de fixer cette créance au passif de la liquidation de la société Alti à ce montant. Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 – sur la demande en paiement à l’encontre de la caution
La société SG factoring sollicite la condamnation de M. [C], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 30 966,97 euros au titre du solde débiteur du compte d’affacturage de la société Alti.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société SG factoring produit aux débats l’acte signé par M. [R] [C] le 9 août 2017 portant cautionnement de la société Alti dans la limite de la somme de 50 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, et ce pour une durée de 5 années. Cet acte comporte la mention manuscrite, prescrite à peine de nullité de l’engagement par les articles L.331-1 et L.343-1 du code de la consommation, de sorte que la validité du cautionnement ne peut être mise en cause.
Il a été démontré que la société Alti restait devoir une somme de 30 966,97 euros, de sorte qu’il convient de condamner M. [C], en sa qualité de caution à payer cette somme à la société SG factoring, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2018, date de la mise en demeure. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société SG factoring de ses demandes formées contre M. [C].
4 – sur les demandes accessoires
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis les dépens à la charge exclusive de la société Tempéré. Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge des sociétés Tempéré et Alti (fixation de créance) et de M. [C], chacun pour un tiers.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Tempéré au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, mais infirmé en ce qu’il a condamné la société SG factoring au paiement de la même somme au profit de M. [C].
La société Tempéré sera condamnée à payer à la société SG factoring une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Il convient en outre de fixer la créance de la société SG factoring au passif de la société Alti à hauteur de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 21 avril 2023 en ce qu’il a condamné la société Tempéré construction à payer à la société SG factoring les sommes de :
— 44 295,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020, capitalisés selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Tempéré construction,
Dit que la société Alti et M. [C] sont tenus in solidum au paiement de la somme de 30 966,97 euros au profit de la société SG factoring,
Fixe la créance de la société SG factoring au passif de la liquidation de la société Alti à hauteur des sommes de :
— 30 966,97 euros à titre principal,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre un tiers des dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [C], en sa qualité de caution solidaire de la société Alti, à payer à la société SG factoring la somme de 30 966,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2018,
Condamne la société Tempéré construction à payer à la société SG factoring la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Tempéré construction et M. [C] aux dépens de première instance et d’appel, chacun à hauteur d’un tiers.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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