Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 mai 2025, n° 24/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 15 mars 2024, N° 22/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM ARDECHE, Etablissement [ 5 ], CPAM c/ POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01264 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFCR
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
15 mars 2024
RG :22/00204
CPAM ARDECHE
C/
Etablissement [5]
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
— CPAM
— Me PRADEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 15 Mars 2024, N°22/00204
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM ARDECHE
Services des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par M. [P] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Etablissement [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [C], embauchée le 23 avril 2018 en qualité d’infirmière par la SAS [5] ([5]), a été victime d’un accident le 03 juin 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 04 juin 2021 par l’employeur indiquait 'la salariée déclare qu’elle occupait son poste ' et 'la salariée déclare avoir fait un malaise avec perte de connaissance'. L’employeur a émis des réserves par courrier du même jour.
Le certificat médical initial établi le 21 juin 2021 par le Docteur [M], chirurgien cardio-vasculaire au sein du groupement hospitalier mentionnait : 'Dissection aortique de type A chez une patiente suivie pour un anévrisme de l’aorte ascendante associé à une insuffisance aortique de grade modéré'.
Par courrier du 30 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [Z] [C] survenu le 03 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courriers du 27 janvier 2022, la société [5] a contesté l’opposabilité de la décision du 30 novembre 2021devant la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA).
A défaut de réponse dans le délai imparti, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, par courrier recommandé du 23 septembre 2022.
Par jugement avant dire droit en date du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces afin de dire si la dissection aortique résultait uniquement d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou si elle résultait d’une aggravation de celui-ci en lien avec les conditions de travail évoquées par la salariée et de déterminer, le cas échéant, les lésions et arrêts directement imputables à l’accident du 03 juin 2021 dont a été victime Mme [Z] [C].
Le Docteur [H] [E] a déposé son rapport le 07 septembre 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas:
— DÉCLARE inopposable à la société [5] ([5]) la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche du 30 novembre 2021, de prise en charge de l’accident survenu le 03 juin 2021 au préjudice de Madame [Z] [C], au titre de la législation sur les risques professionnels,
— CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche aux dépens,
— LAISSE à la charge de la société [5] ([5]) les frais d’expertise,
— DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
Le 12 avril 2024, la CPAM de l’Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Ardèche demande à la cour de :
— Recevoir la CPAM de l’Ardèche en son intervention,
— Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Privas en ce qu’il a déclaré la prise en charge de l’accident du travail du 03 juin 2021 inopposable à l’HOPITAL PRIVE DROME ARDECHE ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 03 juin 2021 dont a été victime, Madame [Z] [C], est opposable à l’HOPITAL PRIVE DROME ARDECHE;
— Annuler l’expertise judiciaire rendue par le docteur [E] le 7 septembre 2023, dont les frais restent à la charge de [5] ;
— Condamner l’HOPITAL PRIVE DROME ARDECHE à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS [5] demande à la cour de :
— DIRE la CPAM recevable mais mal fondée en son appel,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Privas en date du 15 mars 2024 en toutes ses dispositions et soit en ce qu’il :
— DECLARE inopposable à la société [5] ([5]) la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche du 30 novembre 2021, de prise en charge de l’accident survenu le 03 juin 2021 au préjudice de Madame [Z] [C], au titre de la législation sur les risques professionnels,
— CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche aux dépens,
— LAISSE à la charge de la societé [5] ([5]) les frais d’expertise,
En conséquence,
— A titre principal, sur l’inopposabilité de lsa décision de prise en charge de l’accident du 3 juin 2021 de Madame [C] :
— JUGER que la société [5] apporte la preuve d’une cause du malaise de Madame [C] totalement étrangère au travail.
En conséquence,
— PRONONCER l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 3 juin 2021 de Madame [C], ainsi que ses conséquences à la société [5].
— DEBOUTER la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— A titre très subsidiaire, sur la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article R.142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale :
— ORDONNER AVANT DIRE-DROIT, une expertise médicale sur pièces,
— DESIGNER tel expert, avec pour mission de :
— DIRE si le malaise de Madame [C] est en relation ou non avec son travail,
— DIRE si son malaise est la conséquence d’une pathologie préexistante,
— DIRE quels sont les arrêts de travail en lien direct et certain au sinistre déclaré,
— FIXER une date de consolidation.
— JUGER que :
— la société [5] accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la Cour, à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert,
— la société intimée s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
— Suivant le résultat de l’expertise,
— DECLARER inopposables à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du 3 juin 2021 de Madame [C] et/ou des arrêts de travail subséquents qui ne seraient pas en lien direct et certain avec son travail,
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondemeut de l’article 700 du code de procédure civile :
— DEBOUTER la Caisse primaire de sa demande tendant à la condamnation de la société [5] au paiement d’une indemnité, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER, reconventionnellement, la Caisse primaire à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident de travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour faire échec à la présomption d’imputabilité au travail, il faut non seulement établir que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail ; cependant, il n’est pas nécessaire d’établir l’origine exacte de la pathologie, dès lors qu’il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
Lorsque l’accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident et du travail du salarié.
l n’y a pas non plus de cause totalement étrangère lorsque les conditions ou le contexte de travail ont joué un rôle dans la survenance de l’accident. Il a ainsi été jugé que n’ont pas une cause totalement étrangère au travail, la rupture d’anévrisme subie par une salariée éprouvant un stress d’origine professionnelle.
Moyen des parties :
La CPAM de l’Ardèche soutient que Mme [Z] [C] a été victime d’un malaise au sein de l’hôpital, qu’elle a décrit son travail au moment de la survenue du malaise, qu’elle était en train de préparer la salle d’endoscopie vers 8h avant une intervention, que l’employeur a été informé immédiatement de cet accident, que les événements du 03 juin 2021 ont été confirmés à la lecture de plusieurs questionnaires, que ce malaise qui est survenu au temps et au lieu de travail n’est pas contesté par l’employeur, que sa version relatée dans son questionnaire valide la matérialité de l’accident, que le malaise constitue lui-même un fait accidentel dès lors qu’il est médicalement constaté sur le certificat médical initial et qu’il est intervenu au temps et au lieu du travail, que l’accident est donc présumé d’origine professionnelle.
Elle ajoute que l’hôpita1 privé Drôme-Ardèche ne démontre pas que les lésions subies par Mme [Z] [C] ont une cause totalement étrangère au travail, que l’argument qui consisterait à dire que l’assurée avait un état antérieur ne serait pas de nature à priver le salariée du bénéfice de la législation professionnelle, dans la mesure où elle a été victime d’un accident au temps et au lieu du travail.
Elle conclut que c’est donc à tort que les premiers juges ont décidé d’ordonner une expertise pour statuer sur la présomption d’imputabilité, que l’on comprend mal le raisonnement des premiers juges qui ont écarté la présomption d’imputabilité de l’accident de travail alors que tous les éléments de la matérialité étaient réunis et a ordonné une expertise judiciaire alors que cette mesure n’était pas justifiée par un élément de nature à constituer la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La SAS [5] fait valoir, à titre liminaire, que la CPAM de l’Ardèche n’a pas fait appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas du 08 juin 2023 qui a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise qui est donc définitif, en sorte que la caisse ne peut plus remettre en cause la décision qui a ordonné la mesure d’expertise médicale et le fait que la société a apporté des éléments de preuve justifiant la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Elle ajoute que la CPAM de l’Ardèche n’apporte aucune observation sur le rapport du docteur [A] et qu’elle est donc infondée en son argument.
Elle fait observer, en outre, que si elle ne conteste pas la survenue d’un malaise au temps et au lieu du travail, elle affirme que le malaise a une cause totalement étrangère au travail en sorte qu’elle renverse cette présomption. Elle précise que Mme [Z] [C] est suivie pour un anévrisme de l’aorte descendante et une insuffisance aortique de grade modéré et que sa dissection découle de cette pathologie, qu’il est incontestable qu’elle présentait une pathologie aortique connue et symptomatique préexistante à son accident du 03 juin 2021.
Elle conclut à l’absence de lien entre son malaise et l’activité professionnelle, que le jour de l’accident, Mme [Z] [C] fait état d’une activité habituelle, que son malaise est survenu en début de journée de travail, 15 mns après sa prise de poste, ce qui ne permet pas d’incriminer une surcharge de travail, Mme [Z] [C] n’évoque aucune condition de stress à son nouveau poste de travail depuis octobre 2020, en sorte que ses conditions de travail ne sont pas à l’origine de son malaise ni de l’aggravation de son état antérieur. Elle affirme que les éléments mis en évidence par le docteur [T] permettent de retenir une évolution spontanée d’un état antérieur pathologique sans lien avec l’activité professionnelle. Elle conclut qu’elle rapporte la preuve que le malaise et l’accident de Mme [Z] [C] ont une cause totalement étrangère à son activité professionnelle laquelle fait échec à la présomption d’imputabilité.
Elle indique enfin que l’expert judiciaire conclut dans le même sens lorsqu’il mentionne qu’on ne peut pas retenir que la 'dissection de l’aorte est la conséquence des conditions de travail ce jour là’ et que le stress invoqué par la salariée jusqu’en 2019/2020 ne peut pas être la cause de la dissection du 03 juin 2021 ; elle fait observer que les conclusions du docteur [T], son médecin conseil, et du docteur [E] sont concordantes.
A titre subsidiaire, elle sollicite avant dire droit une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire, dans la mesure où il est constant que rien ne permet de rattacher le malaise de Mme [Z] [C] à son activité professionnelle.
Réponse de la cour :
La CPAM de l’Ardèche produit au débat la déclaration d’accident de travail et les actes réalisés au cours de l’enquête administrative qu’elle a diligentée :
— la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 04 juin 2021 mentionne la survenue d’un accident le 03 juin 2021 à 07h15 à la société [5], lieu de travail habituel de l’assurée, son activité au moment de l’accident : 'la salariée déclare qu’elle occupait son poste de travail', la nature de l’accident : 'la salariée déclare avoir fait un malaise avec perte de connaissance', la nature et le siège des lésions : 'poitrine, côté gauche', 'malaise, perte de connaissance', les horaires de travail ce jour là qui étaient fixés de la façon suivante :'07h/14h23" ; la déclaration précise qu’aucun rapport de police n’a été établi et que Mme [Y] [O] est désignée comme témoin ;
— le questionnaire de l’assurée : description des circonstances de l’accident : 'dans une des salles d’endoscopie, préparation de la salle, installation du matériel, contrôle et mise en route des machines, check list informatique, prise de connaissance et installation du programme’ ; elle situe la survenue de l’accident aux alentours de 08h ; l’assurée indique que son malaise a un lien avec le travail : 'stress et fatigue, surmenage accumulés lors de mon poste précédent en médecine’ ; 'avant de travailler au bloc, octobre 2020, j’ai travaillé en médecine oncologie, surcharge, soins palliatifs où la pénibilité du travail est énorme, manque de personnel, surcharge de travail, dépassement systématique des horaires prévus, à noter que plusieurs réunions avec la direction ont eu lieu pour parler des difficultés de l’équipe face à la surcharge de travail’ ; 'mon médecin m’a arrêtée en septembre 2019 pour épuisement physique et moral ; j’ai demandé à changer de service et ai dû attendre une année avant d’obtenir le poste endoscopie ; ces années passées en médecine ont eu des conséquences sur mon état de santé, stress et fatigabilité, malgré un suivi régulier par une spécialiste.' ; 'Depuis la crise du Covid, la charge de travail s’en trouve augmentée a contribué à générer un stress quotidien…' ; 'Je suis suivie régulièrement depuis plusieurs années pour hypertension et dilatation de l’aorte ascendante avec une prise en charge optimale par une spécialiste cardiologue, une tolérance physique parfaite qui ne laissait présager aucun incident à venir proche ; le stress et la fatigue et le surmenage liés à mes conditions de travail anormales ont contribué sans aucun doute à me fragiliser et aggraver de façon accélérée mon état de santé..',
— le questionnaire employeur : Mme [C] a pris son ' poste à 07h malaise avec perte de connaissance ; Malaise au bloc à 07h15" ; l’employeur répond négativement à la question relative à l’existence d’un lien entre le malaise et le travail : 'la responsable m’indique qu’elle avait des antécédents pathologiques’ ; 'La sensation décrite par Mme [C] n’est caractérisée par aucun élément visible lié à la survenance d’un fait soudain et lésionnel sur le temps et au lieu de travail. Elles pourraient procéder uniquement d’une cause totalement étrangère au travail caractérisée par un état pathologique préexistant sans aucun lien avec une activité professionnelle',
— questionnaires de trois témoins :
Mme [Y] [O] : 'ma collègue de travail s’est effondrée brutalement devant moi et perdu connaissance. Après la pose d’une voie d’abord veineuse et l’intervention d’une anesthésiste elle a été prise en charge par le SAMU',
Mme [K] [L] [B] : 'une infirmière du bloc est venue me chercher dans mon bureau en me disant que Mme [C] avait fait un malaise. Je me suis rendue auprès d’elle, elle était inconsciente, une autre infirmière était déjà à ses côtés…',
Mme [X] [J] : 'une collègue a demandé de l’aide en disant que [Z] n’allait pas bien. Je suis entrée dans la salle. Je l’ai vue contre le mur tétanisée, j’ai vite compris que c’était grave et qu’il fallait agir au plus vite. J’ai envoyé quelqu’un chercher de l’aide pendant que je commençais à parler à [Z] qui a pu dire qu’elle avait envie de vomir…'.
Le certificat médical initial mentionne une 'dissection de l’aorte'.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas contesté que Mme [Z] [C] a eu un malaise entre 15 minutes et 1h après le début de sa prise de poste, sur son lieu habituel de travail et pendant ses horaires de travail, à l’origine d’une lésion apparue de façon soudaine, un malaise, lequel a résulté d’une 'dissection aortique', en sorte que cet accident bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La SAS [5] soutient que l’accident dont a été victime Mme [Z] [C] a une cause totalement étrangère au travail et fonde son argumentation sur le rapport réalisé par le médecin qu’elle avait mandaté, le docteur [T] qui conclut dans son rapport 'les éléments communiqués ne permettant pas de retenir le moindre lien entre l’activité professionnelle exercée et la survenue de cet accident vasculaire’ et l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [H] [E].
Le docteur [H] [E] , désigné par le tribunal judiciaire de Privas suivant ordonnance du 08 juin 2023 devenue définitive, mentionne dans son rapport d’expertise :
'Mme [C] présentait une hypertension artérielle et un anévrisme de l’aorte ascendante connus et surveillés médicalement. Elle a un antécédent de stress et épuisement physique et psychique semble-t-il dans un contexte de surmenage professionnel, qui aurait nécessité un arrêt de travail en septembre 2019 et qui a amené Mme [C] à être mutée à sa demande dans un autre service, à savoir celui des endoscopies. Cette mutation se fait en octobre 2020, un an après sa demande.
La dissection de l’aorte a lieu le 03/06/2021 alors qu’elle est sur son lieu de travail depuis 15 mns à 1h, qu’elle est en train de préparer la salle et le matériel pour les endoscopies. Elle ne relate pas de stress ce matin là dans cette préparation et de matériel. On ne peut retenir que la dissection de l’aorte qui a eu lieu le 03/06/2021 est la conséquence des conditions de travail de ce jour là.
Elle ne relate pas non plus de difficultés de conditions de travail ou de stress au travail dans son nouveau poste en endoscopie qu’elle occupe depuis 8 mois ( octobre 2020).
Elle ne relate pas d’aggravation de son anévrisme ni d’hpertention artérielle majorée ou déséquilibrée avant sa dissection du 03/06/2021. Il n’y a pas eu antérieurement de traitement chirurgical pour majoration de la taille de l’anévrisme.
Le stress aigu peut s’accompagner d’une élévation ponctuelle de la tension artérielle. Une élévation subite de la tension artérielle peut favoriser une dissection de l’aorte mais n’en est pas la cause principale.
Le stress qu’elle déclare avoir connu jusqu’en 2019/2020 ne peut pas être la cause de la dissection aortique du 3/6/2021.
Les arrêts de travail sont établis pour la dissection de l’aorte qui à mon en sens ne relève pas d’un accident de travail le 03/06/2021.',
après avoir donné les indications médicales suivantes :
' les anévrysmes sont une dilatation importante de l’aorte dont les bords perdent leur parallélisme. Les dissections sont une rupture partielle de la paroi aortique qui se clive longitudinalement sur une longueur plus ou moins importante.
Les causes de la dissection aortique :
— hypertension artérielle non contrôlée ou non traitée,
— certaines maladies génétiques ou de naissance, telles que le syndrome de Marfan…
— une athérosclérose de l’aorte,
— une infection ou inflammation de l’aorte,
— un anévrysme de l’aorte qui lui même peut être dû à une hypertension à un défaut dans la structure de l’aorte ou à l’âge.
Les élévations subites de la pression artérielle notamment en cas de stress ou d’exercice physique intense peuvent servir de déclencheur.
Concernant Mme [C] :
un anévrysme connu et non traité chirurgicalement
hypertension artérielle connue
absence d’information sur la date de découverte de cet anévrysme et de L’HTA'.
Il résulte de ces conclusions expertales qui sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté que la dissection aortique qui s’est produite le 03 juin 2021 ne peut pas résulter du stress professionnel que Mme [Z] [C] a connu en 2019 jusqu’à son changement de poste en octobre 2020.
Par ailleurs, si le stress ou un exercice physique intense peuvent constituer un élément déclencheur de cette dissection, les éléments communiqués par l’assurée et l’employeur ne permettent pas de mettre en évidence un stress de Mme [Z] [C] lié à ses conditions de travail, le 03 juin 2021 cette dernière exécutant des tâches professionnelles habituelles et 'normales’ ; l’assurée n’évoque aucun stress entre la prise de poste intervenu à 07h et son malaise.
En outre, Mme [Z] [C] ne mentionne aucun événement professionnel stressant dans les jours qui ont précédé le 03 juin 2021.
De surcroît, il n’est pas établi que Mme [Z] [C] ait effectué un exercice physique intense dans le cadre de son activité professionnelle, le jour de l’accident dont elle a été victime.
Il s’en déduit que ni le stress, ni l’exercice intense ne peuvent être considérés, en l’espèce, comme un élément déclencheur de son malaise.
Enfin, force est de constater que la CPAM de l’Ardèche ne produit aucun élément à caractère médical de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions de l’expertise du docteur [H] [E].
Il y a lieu en conséquence de conclure que la SAS [5] rapporte la preuve que le malaise dont Mme [Z] [C] a été victime le 03 juin 2021 a une cause totalement étrangère au travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Privas, contentieux de la protection sociale,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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