Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 mai 2026, n° 25/04085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ S.A.R.L. [ R ] [ U ] |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 25/04085
N° Portalis DBVL-V-B7J-WBT6
(Réf 1ère instance : J 24-11.6)
(3)
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
S.A.R.L. [R] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/05/2026
à :
— Me [Localité 1]
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Serge PAULUS, plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.R.L. [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphany MARIN PACHE, plaidant, avocat au barreau d’ANNECY
EXPOSE DU LITIGE
La société [R] [U] exploitant un fonds de commerce de débit de boissons et de restauration a conclu, le 13 février 2018, avec la société Assurances du Crédit Mutuel IARD (ci-après dénommée les ACM), un contrat d’assurance multirisques professionnels, prenant effet au 30 mars 2018. Ce dernier couvre notamment les pertes d’exploitation suite à un arrêt ou une réduction d’activité liée à une interdiction d’accès pour une durée de 12 mois maximum avec une franchise de 3 jours.
Suite à l’application de l’arrêté du 14 mars 2020 interdisant aux restaurants de recevoir du public, la société [R] [U] a fait une déclaration de sinistre le 7 avril 2020 afin d’obtenir une prise en charge de ses pertes d’exploitation. La société Assurances du crédit mutuel IARD a opposé son refus de garantie compte tenu d’une exclusion, et a informé la société [R] [U] de la mise en place d’une prime de relance mutualiste, soit la somme de 18 480 euros.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe, la société [R] [U] a fait assigner la société Assurances du crédit mutuel IARD devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
Suivant jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a statué en ces termes :
— Dit que les conditions sont réunies pour l’application de la garantie de base de l’article 17.1 de la police d’assurance et que la société Assurances du crédit mutuel doit indemniser la société [R] [U] à hauteur de son préjudice résultant de ses pertes d’exploitation ;
— Rejeté à ce stade la demande de versement des provisions à hauteur de 50 000 euros et 40 000 euros ;
— Nommé un expert avec notamment pour mission de d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute, subsidiairement la perte de revenus, subie par la société [R] [U] durant les périodes d’indemnisation, conformément aux articles 17.1 et 17.2 du contrat d’assurance, le montant des frais supplémentaires pour limiter la perte de marge brute ou de revenus, conformément aux articles 17.1 et 17.2 du contrat d’assurance ;
— Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes de la société [R] [U], dans l’attente de la remise des conclusions de l’expert ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Réservé les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros dont TVA de 10,04 euros.
Suivant déclaration du 18 juin 2021, la société Assurances du crédit mutuel IARD et la société Groupe des assurances du Crédit Mutuel ont relevé appel de cette décision.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— jugé que les demandes de la société [R] [U] sont connexes à celles formulées à l’encontre des ACM IARD dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel de Rennes,
— constaté que la société [R] [U] ne s’oppose pas au renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Rennes,
— renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rennes,
— condamné la société [R] [U] à payer à la société les Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par ordonnance du 20 mars 2023, les procédures ont été jointes.
Suivant arrêt du 29 novembre 2023, la cour d’appel de Rennes a :
— Débouté la société Assurances du crédit mutuel IARD et la société Groupe des Assurances du crédit mutuel de leur demande en irrecevabilité des demandes de la société [R] [U] ;
— Infirmé le jugement du 19 mai 2021 en ce qu’il a dit que les conditions sont réunies pour l’application de la garantie de base de l’article 17.1 de la police d’assurance et que la société Assurances du Crédit Mutuel IARD doit indemniser la société [R] [U] de son préjudice résultant de ses pertes d’exploitation et en ce qu’il a instauré une mesure d’expertise ;
— Confirmé le jugement du 19 mai 2021 pour le surplus ;
— Confirmé le jugement du 15 février 2023 sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau,
— Débouté la société [R] [U] en ses demandes dirigées contre la société Assurances du crédit mutuel IARD et relatives à la mobilisation de la garantie perte d’exploitation et en expertise ;
Y ajoutant,
— Débouté la société [R] [U] de ses demandes indemnitaires, en dommages et intérêts et en frais irrépétibles ;
— Débouté la société Groupe des Assurances du crédit mutuel de sa demande en frais irrépétibles ;
— Condamné la société [R] [U] à payer à la société Assurances du crédit mutuel Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamné la société [R] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le 26 janvier 2024, la société [R] [U] a formé un pourvoi en cassation.
Suivant arrêt du 28 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a infirmé le jugement du 19 mai 2021 en tant qu’il a dit que les conditions sont réunies pour l’application de la garantie de base de l’article 17.1 de la police d’assurance et que la société Assurances du crédit mutuel IARD doit indemniser la société [R] [U] de son préjudice résultant de ses pertes d’exploitation et en tant qu’il a instauré une mesure d’expertise et en ce que, statuant à nouveau, il déboute la société [R] [U] de ses demandes dirigées contre la société Assurances du crédit mutuel IARD relatives à la mobilisation de la garantie perte d’exploitation et d’expertise et la déboute de ses demandes indemnitaires et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 29 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
— mis hors de cause la société Groupe des assurances du crédit mutuel ;
— condamné la société Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les sociétés Assurances du crédit mutuel IARD et Groupe des assurances du crédit mutuel et condamné la société Assurances du crédit mutuel IARD à payer à la société [R] [U] la somme de 3 000 euros.
Elle a considéré que la cour a dénaturé l’écrit qui lui était soumis dès lors que le contrat d’assurance prévoit que sont garanties les pertes subies du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, sans exiger une impossibilité totale et matérielle d’accéder aux locaux, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis.
En date du 30 juin 2025, la société Assurances du crédit mutuel IARD a saisi la cour d’appel de Rennes après renvoi de cassation.
En ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2025, la société Assurances du crédit mutuel Iard demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1190 à 1192, 1240 et 1353 du code civil,
Vu les articles L.113-1 alinéa 1, L.113-2 du code des assurances,
Vu les articles 9, 11, 135, 146 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 462 et 562 du code de procédure civile,
— débouter la société [R] [U] de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident dirigées à l’encontre de la société Assurances du crédit mutuel Iard ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 19 mai 2021 ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger n’y avoir lieu à interpréter l’article 17.1 des conditions générales ;
— juger que les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 autorisaient les restaurants à exercer une activité de vente à emporter et de livraison ;
— juger que les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 permettaient aux clients des restaurants de s’y rendre afin de récupérer leur commande à emporter ;
— juger que la société [R] [U] n’a fait l’objet d’aucune mesure d’interdiction d’accès ;
— juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie pertes d’exploitation ne sont pas réunies ;
Par conséquent :
— juger que la société Assurances du crédit mutuel Iard n’est pas tenue d’indemniser la société [R] [U] au titre de la garantie pertes d’exploitation prévue à l’article 17.1 des conditions générales ;
— débouter la société [R] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— juger valide la clause d’exclusion prévue au contrat ;
— juger que la clause d’exclusion invoquée par la société Assurances du crédit mutuel IARD s’applique au litige ;
Par conséquent :
— débouter la société [R] [U] de l’ensemble de ses prétentions et de son appel incident ;
En tout état de cause :
— condamner la société [R] [U] à payer la somme de 15 000 euros à la société Assurances du crédit mutuel Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [R] [U] aux frais et dépens de la présente procédure ;
— débouter la société [R] [U] de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident.
Selon ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2025, la société [R] [U] demande à la cour de :
Vu les articles 6, 269, 145, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231 et 1170 du code civil,
Vu les articles L.113-1 et L.113-5 du code des assurances,
Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la propagation du virus Covid-19,
Vu le décret du 30 octobre 2020 portant diverses mesures relatives à la propagation du virus Covid-19,
— confirmer la décision du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 19 mai 2021 en ce qu’il a dit que les conditions étaient réunies pour l’application de la garantie de base de l’article 17.1 de la police d’assurance et que la société Assurances du crédit mutuel IARD doit indemniser la société [R] [U] de son préjudice résultant de ses pertes d’exploitation et nommé un expert ;
— condamner la société Assurances du crédit mutuel IARD aux intérêts de droit à compter de la déclaration de sinistre ;
— réformer le jugement du 19 mai 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de versement des provisions, sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes de la société [R] [U], dans l’attente de la remise des conclusions de l’expert et débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— réformer le jugement du 15 février 2023 en ce qu’il a condamné la société [R] [U] à verser 4 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner le versement d’une provision à hauteur de 50 000 euros pour la première période d’interdiction ;
— ordonner le versement d’une provision à hauteur de 40 000 euros pour la deuxième période d’interdiction ;
— condamner subsidiairement la société Assurances du crédit mutuel IARD à garantir le sinistre perte financière subie par la société [R] [U] pour manquement à son devoir d’information et de conseil pour un montant de 90 000 euros ;
— condamner la société Assurances du crédit mutuel IARD à verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour réticence abusive à appliquer le contrat et appel dilatoire ;
— condamner la société Assurances du crédit mutuel IARD, au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Stéphany [Localité 4] Pache.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la mobilisation du contrat d’assurance
Les ACM considèrent à titre liminaire que la Cour de cassation est sortie de son rôle de juge du droit et tente d’imposer aux cours d’appel son interprétation du contrat et que la cour d’appel de céans ne pourra que refuser de suivre aveuglément la position de la Cour de cassation qui souhaite forcer à renoncer à ses prérogatives afin de 'corriger les signaux précédemment envoyés'.
Elles sollicitent à titre principal l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies et écarter l’application de la clause d’exclusion prévue au contrat.
A cet effet, elles soutiennent que :
— la notion d’interdiction d’accès implique bien que l’accès du bâtiment soit interdit à tous et non pas aux seuls clients du restaurant ;
— sur l’application de l’article 17 du contrat Acajou signature, pour que les pertes d’exploitation soient indemnisées, il faut que le dommage soit consécutif à un des événements limitativement énumérés par la police et le dommage garanti, soit les pertes d’exploitation résultant d’une interruption ou d’une réduction d’activité ne peut être indemnisé, sauf dénaturation de la lettre du contrat, que s’il est justifié d’un des événements garantis à l’article 17.1 ;
— aucun dommage matériel n’est subi ni même allégué ;
— s’agissant d’une condition de garantie et non d’une clause d’exclusion, la société [R] [U] doit supporter la charge de la preuve de son application et en l’espèce, elle ne démontre pas la réalisation de l’événement conditionnant la garantie, à savoir 'une interdiction d’accès’ ;
— l’interdiction d’accès n’est pas assimilée à une interdiction d’accueil du public et cette notion est claire et implique une interdiction d’entrer, d’habiter ou d’exploiter le lieu concerné ;
— les mesures gouvernementales sanitaires n’ont pas interdit l’accès de l’établissement à la direction, aux salariés et mêmes aux clients sous certaines conditions ; l’interdiction d’accès de l’article 17.1 al. 4 vise uniquement l’accès au local alors que les difficultés d’exploitation ne sont garanties qu’aux conditions de l’article 17.1 al. 3.
Elles soulignent que les premiers juges ont interprété et dénaturé la clause de garantie litigieuse.
La société [R] [U] réplique que la Cour de cassation par trois arrêts du 28 mai 2025 a censuré les cours d’appel qui ont dit que la garantie perte d’exploitation des ACM dans les contrats Acajou Signature devait s’appliquer et que celle-ci a retenu d’une manière générale qu’en matière de perte d’exploitation, la clause tenant à l’impossibilité ne devait pas s’entendre d’une façon générale et absolue.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies et rappelle à cet effet que la garantie d’exploitation offerte prévoit en son article 17.1 une garantie avec seulement deux conditions à remplir : une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires et un événement extérieur à l’activité de l’assuré.
Elle affirme que compte tenu de l’absence de définitions contractuelles de la formule 'mesure d’interdiction d’accès', il convient de la comprendre dans son acception la plus courante et la plus usuelle, laquelle doit lui profiter dès lors qu’elle a été incapable pendant les périodes de vacances fermeture et de couvre-feu d’accueillir ses clients et d’exécuter son coeur de métier, la restauration et l’animation de bar, en application des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 puis des arrêtés pris par la suite en 2020.
Elle soutient que :
— l’interdiction d’accès au sens du contrat ne doit être ni générale ni absolue ;
— le problème de la vente à emporter est un faux débat et que si elle a tenté de mettre en place cette activité pour limiter ses pertes d’exploitation, elle s’est vite rendu compte que le chiffre d’affaires engendré ne permettait pas d’absorber les charges fixes et elle a dû cesser cette activité ; quoiqu’il soit, avec le couvre-feu à 18 H, il était impossible de faire de vente à emporter le soir mais uniquement de la livraison, ce qui n’était pas prévu par son business plan.
— le contrat prévoit outre une interdiction d’accès, la prise en charge de toutes les pertes pécuniaires que l’assuré peut subir du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité.
Il est constant en droit qu’il appartient à l’assuré qui tend au bénéfice d’une garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat.
L’article 17.1 des conditions générales du contrat d’assurance en cause (Acajou Signature) prévoit
une garantie des pertes pécuniaires subies 'du fait de l’interruption ou la réduction de votre activité résultant soit :
— d’un dommage matériel garanti,
— d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, et/ou d’une impossibilité de les exploiter consécutive à un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant ci moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s’ils avaient atteint les biens assurés,
— d’une mesure d 'interdiction d 'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l 'exercez,
— d’une carence d’approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l’Union Européenne résultant de dommages matériels survenant dans leurs locaux, dés lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre contrat d 'assurance si ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés'.
L’interprétation des clauses contractuelles relève du pouvoir souverain des juges, dans le respect de certaines limites tenant, notamment, à l’interdiction de dénaturer les actes clairs et précis qui résulte des dispositions de l’article 1192 du code civil.
En revanche, l’interprétation des clauses contractuelles ambiguës ou obscures est exclusive de dénaturation (2e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-27.831) et il appartient alors aux juges du fond, conformément aux dispositions de l’article 1188 du code civil, de rechercher quelle a été la commune intention des parties.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mai 2025, a jugé à propos du contrat Acajou Signature que : 'dénature un contrat d’assurance garantissant 'les pertes subies du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires', une cour d’appel qui énonce que la notion d’interdiction d’accès suppose une impossibilité totale et matérielle d’accéder aux locaux et expose que les mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19 ont seulement édicté des restrictions d’accès aux restaurants limitées à la clientèle en autorisant les activités de livraison et de vente à emporter, sans avoir pour effet d’en interdire l’accès au sens du contrat dès lors que les restaurants demeuraient accessibles aux exploitants ou aux salariés, voire aux fournisseurs et que, sous certaines conditions, les clients pouvaient venir chercher des commandes et même s’installer dans les établissements entre deux mesures gouvernementales sanitaires’ (pourvoi n° 24-11.006).
Cette solution a été reprise dans deux arrêts récents (2ème Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 24-11.008 ; 2ème Civ, 22 janvier 2026, pourvoi n° 25-10.388), rendus pour le premier, au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis : ' (…) En statuant ainsi, alors que le contrat d’assurance prévoit que sont garanties les pertes subies du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, sans exiger une impossibilité totale et matérielle d’accéder aux locaux, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé'.
En l’espèce, sauf à dénaturer le contrat garantissant 'les pertes subies du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires', la cour ne peut suivre l’assureur lorsqu’il soutient que la notion d’interdiction d’accès suppose une défense absolue de pénétrer dans les locaux assurés, pour quiconque, qu’interdire l’accès, c’est prohiber l’entrée dans les locaux où s’exerce l’activité de l’assuré, la fermeture des accès rendant impossible une quelconque poursuite d’activité, que pour que la garantie soit mobilisable, il doit être justifié d’une interdiction d’accéder au local entraînant une interruption d’activité et qu’aucune garantie pour 'interdiction d’accès’ ne saurait être acquise si l’accès demeure possible et autorisé.
C’est également vainement que l’assureur expose que les mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19 ont seulement édicté des restrictions d’accès aux restaurants limitées à la clientèle en autorisant les activités de livraison et de vente à emporter, sans avoir pour effet d’en interdire l’accès au sens du contrat dès lors que les restaurants demeuraient accessibles aux exploitants ou aux salariés, voire aux fournisseurs et que, sous certaines conditions, les clients pouvaient venir chercher des commandes.
En l’espèce, un café-restaurant-brasserie est un établissement où l’on peut prendre une consommation en salle ou au comptoir et/ou se restaurer, c’est-à-dire prendre des repas, cafés ou boissons, moyennant paiement.
L’interdiction faite aux restaurants d’accueillir du public pendant la période visée par le décret du 15 mars 2020 et celui du 29 octobre 2020, constitue, au sens de la disposition contractuelle, une mesure d’interdiction d’accès aux locaux dans lesquels l’assurée exploitait son fonds de commerce émanant des autorités administratives, de sorte que la distinction qui est opérée par la société ACM IARD entre une interdiction d’accès d’un lieu au public et une impossibilité d’accès constitue la dénaturation de termes univoques.
Il en résulte que la garantie des pertes d’exploitation résultant 'd’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous exercez’ est mobilisable.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
— Sur la clause d’exclusion relative aux micro-organismes
A titre subsidiaire, les ACM se prévalent de l’article 29 des conditions générales, intitulé 'exclusions générales', qui prévoit que : 'Sont toujours exclus : […]
9. Les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro-organismes'.
Les ACM IARD soutiennent que les éventuelles pertes d’exploitation de la société [R] [U] sont causées par le virus du Covid 19 qui est un micro-organisme.
Elles invoquent la théorie de l’équivalence des conditions pour soutenir que l’épidémie de Covid 19 est bien une cause nécessaire au dommage, qu’elle en est même une des causes déterminantes et le micro-organisme qu’est le Covid 19 est bien une cause du dommage.
En réponse, la société [R] [U] prétend que le contrat litigieux ne prévoit pas d’exclusion pour épidémie ou pandémie, que contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, la cause du dommage n’est pas un micro-organisme, le coronavirus n’étant pas un micro-organisme. Elle ajoute que la clause vise un dommage matériel et qu’elle est vidée de sa substance tout en rappelant qu’elle a déclaré un sinistre qui est la conséquence d’une décision administrative d’interdiction d’accueil et non pas un dommage matériel de sorte que la clause d’exclusion n’a pas vocation à s’appliquer.
Enfin, elle souligne que la clause d’exclusion n’est pas rédigée en caractères apparents, est noyée au milieu de 15 clauses d’exclusion et elle ne se différencie pas clairement du reste des garanties. Elle en conclut que faute de respecter le formalisme imposé par le code des assurances, cette clause d’exclusion devra être écartée.
Il a été rappelé ci-avant que l’interprétation des clauses contractuelles ambiguës ou obscures est exclusive de dénaturation et qu’il appartient alors aux juges du fond, conformément aux dispositions de l’article 1188 du code civil, de rechercher quelle a été la commune intention des parties.
S’agissant de l’exigence posée à l’article L.112-4 du code des assurances que les clauses de la police édictant des exclusions soient mentionnées en caractères très apparents, la clause d’exclusion invoquée par les ACM IARD y satisfait, dès lors que la clause est détachée des autres paragraphes, qu’elle est rédigée en caractères gras très lisibles, et dans une rubrique titrée en caractères majuscules d’une autre couleur 'EXCLUSIONS GÉNÉRALES’ elle-même surmontée d’un bandeau coloré énonçant en très gros caractères 'Ce qui n’est jamais garanti'.
S’agissant du caractère formel et limité, l’article L.113-1, alinéa 1er, du code des assurances, dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il résulte de ce texte légal qu’une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée (1ère Civ., 22.05.2001, pourvoi n° 99-10.849).
Elle doit, en effet, permettre à l’assuré de comprendre sans recherche ni analyse particulières ce qu’est l’événement dont la survenance le prive d’une garantie qui était acquise par principe.
Or, la société [R] [U] est fondée à contester le caractère formel et limité de la clause d’exclusion au regard de la nécessité d’interpréter le terme de 'micro-organismes'.
En effet, le contrat ne définit pas ce terme.
La cour observe que la notion de micro-organismes figure dans une clause relative aux dégâts causés par des insectes, des rongeurs ou des moisissures et que si le virus du Covid 19 répond à la définition scientifique d’un micro-organisme, il n’est jamais désigné comme tel dans les mesures administratives prises au titre de la prévention de sa propagation.
La présence du terme 'micro-organisme’ dans une clause relative à des 'dommages’ et à la fin d’une liste énumérant ceux susceptibles de les avoir causés qui comprend 'les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites', ne contribue certainement pas à permettre à l’assurée profane de comprendre aisément la signification et la portée de cette dernière cause d’exclusion, surtout si comme le fait valoir l’intimée, l’on considère que contrairement à un dommage causé par un insecte, un rongeur ou une moisissure, qui aura la nature d’un dommage matériel dont résulte un dommage pécuniaire par perte d’exploitation, un virus – et un coronavirus – n’engendre pas quant à lui un dommage direct et n’est en lien de causalité avec une perte financière que par les mesures restrictives susceptibles d’être prises par les autorités pour lutter contre sa propagation, d’autant que le contrat d’assurance distingue ailleurs formellement les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels de ceux qui ne le sont pas.
Il convient également de souligner que les termes d’épidémie, de virus, de pandémie ne sont pas employés par la clause d’exclusion litigieuse, seuls termes permettant de déterminer si la volonté des parties a été d’insérer au titre des dommages causés par les rongeurs et les moisissures, ceux liés à une épidémie ou une pandémie, ou seulement ceux liés à l’infestation d’un bâtiment.
La clause d’exclusion se réfère ainsi à des notions qui ne sont pas définies avec une précision suffisante pour permettre à l’assurée de connaître exactement l’étendue de la garantie dont elle bénéficie. Il s’agit donc bien en l’espèce d’une clause équivoque et il convient en conséquence d’écarter cette clause d’exclusion de garantie. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la clause d’exclusion de garantie de l’alinéa 9 de l’article 29 et dit que la société Assurances du Crédit Mutuel IARD doit indemniser la société [R] [U] de son préjudice résultant de ses pertes d’exploitation.
— Sur les pertes d’exploitation alléguées
La société appelante reconnaît dans ses écritures que le Covid 19 a eu une incidence sur les pertes d’exploitation alléguées par la société [R] [U].
Le tribunal a pertinemment ordonné une expertise confiée à un expert-comptable, et la mission dévolue au technicien est adaptée, étant observé qu’elle permet à la société ACM IARD de faire valoir son argumentation sur la nature du préjudice indemnisable et sur sa méthode d’évaluation, et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Les ACM IARD font justement observer que la société [R] [U] n’a pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il fixe la mission de l’expert judiciaire étant au demeurant précisé que le tribunal n’a nullement dit qu’il 'fallait déduire les aides reçues par la société mises en place par le gouvernement’ dans son dispositif.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la demande de provision
C’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré qu’il existe une contestation sérieuse en raison de l’insuffisance des éléments permettant de déterminer le préjudice allégué et rejeté la demande de versement de deux provisions de 50 000 € pour la première période d’interdiction d’accès et de 40 000 € pour la seconde période d’interdiction d’accès. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à appliquer le contrat et appel dilatoire
La société [R] [U] sollicite le paiement d’une somme de 10 000 € de ce chef, estimant que la résistance des ACM à appliquer le contrat doit être considérée comme abusive, l’assureur jouant sur les mots en indiquant que l’assuré avait accès à son fonds de commerce et tentant de présenter une clause d’exclusion qui ne peut s’appliquer faute d’être apparente, formelle et limitée.
Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice moral ainsi qu’une perte de temps indemnisable.
Cependant, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
En l’espèce, la société [R] [U] ne démontre pas en quoi la société ACM a fait preuve d’une attitude abusive ou de mauvaise foi en refusant sa garantie qu’elle pensait ne pas être mobilisable.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’un préjudice moral.
La société [R] [U] sera donc déboutée de cette demande.
Enfin, compte tenu de l’issue du litige, la garantie perte d’exploitation ayant été jugée mobilisable, la demande de la société [R] [U] de voir juger que la société ACM IARD a manqué à son devoir de conseil et d’information est sans objet et doit être rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement du 19 mai 2021 étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement du 15 février 2023 sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [R] [U] au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la société ACM IARD étant déboutée de sa demande de ce chef.
Partie perdante en cause d’appel, la société ACM IARD sera condamnée aux dépens et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société ACM IARD à payer à’la société [R] [U] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions ;
Infirme le jugement du 15 février 2023 en ce qu’il a condamné la société [R] [U] à verser à la société Les Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Déboute la société Les Assurances du Crédit Mutuel IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Déboute la société [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Les Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la société [R] [U] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens de la procédure d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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