Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 janv. 2025, n° 22/04785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 avril 2022, N° F19/00655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04785 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 19/00655
APPELANTE
S.C.S. ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMEE
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée par Me Stéphane SOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [D] a été engagée en qualité d’assistante de direction, pour une durée indéterminée à compter du 22 octobre 2007, avec le statut de cadre, par la société Rothschild et Cie Banque, aux droits de laquelle la société Rothschild Martin Maurel se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective de la banque.
Madame [D] a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 12 avril 2016 et le 11 janvier 2018, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 16 janvier 2018, Madame [D] était convoquée pour le 29 janvier 2018 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 7 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 janvier 2019, Madame [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, a condamné la société Rothschild Martin Maurel à payer à Madame [D] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
— indemnité compensatrice de préavis : 12 986 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 298,60 € ;
— reliquat de l’indemnité légale de licenciement : 17 230,80 € ;
— rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 10 269 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 026,90 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 314,56 € ;
— les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 200 € ;
— les dépens ;
Le conseil a également ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes ainsi que l’exécution provisoire de la décision et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage ayant pu être perçues par Madame [D] dans la limite de six mois d’indemnités.
La société Rothschild Martin Maurel a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Rothschild Martin Maurel soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [D] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 43 287 €, l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Madame [D] de ses autres demandes et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 € et les dépens. À titre subsidiaire, la société Rothschild Martin Maurel demande la limitation de sa condamnation aux sommes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires : 3 710,20 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 371,02 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 985,92 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, la société Rothschild Martin Maurel expose que :
— la demande de Madame [D] tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a partiellement rejeté sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable comme n’ayant pas été formulée dans le dispositif de ses premières conclusions ;
— la procédure de licenciement a été respectée, dès lors que l’avis d’inaptitude mentionnant que tout maintien de Madame [D] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, elle n’était pas tenue de consulter le CSE ;
— elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, Madame [D] ne rapportant aucun élément de nature à démontrer une surcharge de travail et n’ayant jamais dénoncé ses conditions de travail ; en tout état de cause, la dégradation de son état de santé est sans lien avec ses conditions de travail ;
— le licenciement est justifié compte tenu de l’avis d’inaptitude émis par la médecine du travail, laquelle inaptitude est sans lien avec les conditions de travail de Madame [D] ;
— elle n’avait pas à verser à Madame [D] une indemnité spéciale de licenciement dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude puisque la CPAM a reconnu sa maladie professionnelle postérieurement ;
— aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due à Madame [D] dès lors qu’elle ne pouvait pas l’accomplir compte tenu de son inaptitude ;
— Madame [D] ne rapporte pas la preuve que son licenciement soit intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
— Madame [D] ne rapporte aucun élément probant au soutien de son allégation d’heures supplémentaires non rémunérées ;
— La demande d’indemnité pour travail dissimulé n’est pas fondée ;
— Madame [D] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2024, Madame [D] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sauf en ce qui concerne le montant de l’ indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société Rothschild Martin Maurel à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 43 287 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 1 000 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 25 971, 84 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et aux durées maximales de travail : 51 943,68 € ;
— indemnité pour frais de procédure devant la cour : 3 000 € ;
— les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
— les dépens.
Elle fait valoir que :
— sa demande tendant à l’infirmation partielle du jugement relatif au montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas nouvelle dès lors qu’elle apparaît dans le dispositif de ses premières conclusions et qu’en tout état de cause la société Rothschild Martin Maurel a interjeté appel de ce chef de jugement ;
— la société Rothschild Martin Maurel a manqué à son obligation de sécurité compte tenu de la surcharge de travail à laquelle elle a été confrontée et n’a mis en place aucune mesure de prévention ou propre à améliorer ses conditions de travail ;
— son licenciement est nul, en l’absence de consultation du CSE et dépourvu de cause réelle et sérieuse, les manquements de la société à son obligation de sécurité étant à l’origine de son inaptitude ;
— elle n’a pas perçu l’indemnité spécifique de licenciement due en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, la société Rothschild Martin Maurel ne pouvant ignorer l’origine professionnelle de sa maladie au moment du licenciement ;
— elle est fondée à demander le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente dès lors que son licenciement est injustifié ;
— elle a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été réglées ;
— son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
— la société Rothschild Martin Maurel s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé;
— elle rapporte la preuve de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Rothschild Martin Maurel
Il résulte des dépositions combinées des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour prononcer la caducité de l’appel, déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
En l’espèce, la société SDNH est donc irrecevable à soulever l’irrecevabilité de la demande formulée par Madame [D] tendant voir infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 43 287 euros.
A titre surabondant, il convient de relever que, contrairement à ce que la société Rothschild Martin Maurel prétend, les premières conclusions de Madame [D], transmises le 29 septembre 2022, comportaient cette prétention en leur dispositif.
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Madame [D] expose que, travaillant jusqu’à 19h00, elle effectuait 42h30 de travail par semaine en comptant une heure pour déjeuner. Elle limite toutefois ses calculs sur la base de 5 heures supplémentaires par semaine, entre le 7 février 2015 et le 12 avril 2016, date du début de ses arrêts de travail.
De son côté, la société Rothschild Martin Maurel objecte que Madame [D] n’avait jamais émis la moindre remarque au sujet de prétendues heures supplémentaires.
Cependant, aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat, ce dont il résulte que cet argument est dépourvu de toute pertinence.
La société Rothschild Martin Maurel fait également valoir que les heures travaillées par Madame [D] au-delà de la 35ème heure par semaine étaient compensées par l’octroi de jours de RTT.
Cependant, Madame [D] objecte à juste titre que la société Rothschild Martin Maurel ne produit aucun accord collectif, conforme aux dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail permettant une telle pratique mais seulement une note interne à l’entreprise.
La société Rothschild Martin Maurel produit une attestation de Monsieur [I], managing director, qui déclare que Madame [D] bénéficiait, dans le cadre de ses fonctions d’assistante de direction, d’une liberté dans l’organisation de son travail et de ses missions au sein des plages d’horaires collectifs et que lui-même lui avait laissé toute liberté pour gérer son emploi du temps en fonction d’éventuelles contraintes personnelles dont elle aurait pu lui faire part.
Cependant, cet élément n’est pas de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.
Madame [D] est donc fondée à demander paiement d’heures supplémentaires effectuées.
Cependant, la société Rothschild Martin Maurel produit un tableau de ses absences, faisant ressortir qu’entre le 7 février 2015 et le 12 avril 2016, elle n’a travaillé que 26 semaines pleines et en déduit, à titre subsidiaire, qu’elle ne pourrait donc prétendre qu’à un rappel de salaire correspondant de 3 710,20 euros.
Madame [D] ne contestant pas la réalité de ces absences, il convient de limiter le rappel de salaires pour heures supplémentaires à ce montant, outre 371,02 euros d’indemnité de congés payés afférente, infirmant le jugement sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Madame [D] mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que l’employeur ne pouvait ignorer ce fait.
Cependant, le caractère intentionnel d’une dissimulation n’est pas établi.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés
En l’espèce, Madame [D] expose que, durant 9 ans, elle a été chargée d’un nombre extravagant de tâches supplémentaires à accomplir.
Elle précise qu’elle devait effectuer, en plus de son propre travail, de nombreux remplacements de collègues, assister simultanément au moins sept associés, cela quotidiennement avec des exigences de résultat immédiats, alors qu’il n’existait, au sein de l’entreprise, aucun suivi de sa charge de travail.
Elle a détaillé ces tâches dans le questionnaire à destination de la Caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre de l’enquête réalisée par cette dernière. Lors de cette enquête, le représentant de l’employeur a confirmé la réalité de ces multiples remplacements.
Elle s’est plainte de cette situation par courriel du 6 avril 2016, déclarant « à force de charge la mule’ elles s’écroule » et a demandé une entrevue à son responsable hiérarchique, lequel a répondu le même jour « je ne vois pas le problème ».
Elle ajoute que le médecin du travail avait appelé la Direction en, 2016 afin d’attirer son attention sur ses conditions de travail.
Madame [D] produit des avis d’arrêts de travail à compter du 12 avril 2016 et jusqu’à son départ de l’entreprise, mentionnant un syndrome de burn out, des certificats médicaux de son médecin traitant mentionnant ce même diagnostic, le certificat, daté du 30 mars 2017, mentionnant que la simple pensée de la reprise déclenche, chez elle un état de panique et d’angoisse avec crises de larmes et mal-être physique, un certificat daté du 31 mars 2017 émanant d’un psychiatre concluant dans le même sens. Elle produit également une attestation de la Caisse d’assurance maladie du 10 janvier 2018, établissant qu’elle participait à un groupe de parole à destination de personnes confrontées à une problématique de souffrance au travail.
Le 11 janvier 2018, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste et précisé que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Après avoir mené une enquête, lors de laquelle l’employeur a été interrogé, la Caisse d’assurance maladie a déclaré le 26 mars 2018, reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie.
De son côté, la société Rothschild Martin Maurel conteste le grief de surcharge de travail et fait valoir qu’elle avait recruté une assistante supplémentaire pour mieux répartir la charge de travail au sein de l’équipe des assistantes. Cependant, le courriel annonçant l’arrivée de cette nouvelle collaboratrice date du 9 juin 2016, alors que Madame [D] faisait déjà l’objet d’arrêts de travail.
La société Rothschild Martin Maurel ajoute avoir été à l’écoute des souhaits d’évolution professionnelle de Madame [D] et des recommandations du médecin du travail, mais les courriels qu’elle produit à cet égard sont également postérieurs aux arrêts de travail de Madame [D].
Enfin, la société Rothschild Martin Maurel expose et établit que, précédemment, Madame [D] avait d’ailleurs toujours été déclarée apte par le médecin du travail et qu’elle ne se plaignait pas de sa situation lors de ses entretiens d’évaluation.
Cependant, la société Rothschild Martin Maurel n’établit pas avoir pris des mesures de suivi de la charge de travail de Madame [D] et plus généralement, des mesures de prévention des risques professionnels. Ses réactions aux alertes de Madame [D] ne sont intervenues que lorsque la situation était définitivement compromise.
Il résulte de ces considérations que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la société Rothschild Martin Maurel a manqué à son obligation de sécurité.
Ce manquement a causé à Madame [D] un préjudice qu’il convient d’évaluer à 8 000 euros.
Sur le licenciement
Madame [D] conclut à titre principal à la nullité du licenciement, sur le fondement des articles L.1226-2 et 1226-10 du code du travail et de l’article 19 de la convention 155 de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs, au motif que le conseil social et économique n’a pas été consulté.
La société Rothschild Martin Maurel objecte à juste titre qu’il résulte des dispositions des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail, que lorsque, comme en l’espèce, le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a donc pas l’obligation de consulter le CSE.
Cependant, lorsque l’inaptitude du salarié a pour cause un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des explications qui précèdent que tel est le cas.
Sur les conséquences du licenciement
— Madame [D] justifie de 10 années complètes d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de dix salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 4 328,70 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Madame [D] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10 mois de salaire, soit entre 12 986,10 euros et 43 287 euros.
Au moment de la rupture, Madame [D] était âgée de 50 ans et elle justifie percevoir actuellement le RSA.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 40 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
— Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Madame [D] expose qu’à la suite de son licenciement, elle avait mandaté deux personnes pour se rendre chez son ancien employeur afin de récupérer ses affaires personnelles mais que certaines de ces affaires ne leur ont pas été remises, à savoir, les dessins de sa fille, des affaires de toilette personnelles, des bouteilles de grands crus, du matériel informatique, ainsi que ses cahiers personnels contenant, la preuve de la durée de son travail. Elle produit au soutien de cette allégation les attestations de ces deux personnes.
Cependant, la société Rothschild Martin Maurel produit des échanges de courriels avec ces deux personnes, aux termes desquels elle leur annonçait avoir identifié deux cartons supplémentaires pouvant contenir les effets personnels de Madame [D] et proposait d’organiser une visite de restitution, à l’exclusion de cahiers contenant des notes et numéros de téléphones, en raison de leur caractère professionnel.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
— Les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail s’appliquent dès lors, d’une part, que l’inaptitude du salarié a pour origine, même partielle, un accident du travail ou une maladie professionnelle et d’autre part, lorsque l’employeur avait connaissance de cette origine au moment de la notification du licenciement.
L’origine professionnelle de l’inaptitude d’un salarié ne dépend, ni de la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l’affection au titre des risques professionnels, ni des décisions administratives ou judiciaires pouvant être prises dans le cadre de cette prise en charge.
En l’espèce, la société Rothschild Martin Maurel soutient qu’ au moment de la notification du licenciement elle n’avait pas connaissance de la prétendue origine professionnelle de l’inaptitude de Madame [D], puisque l’avis d’inaptitude ne mentionnait pas cette origine et que ce n’est que le 13 février 2018, soit postérieurement, que Madame [D] a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie auprès de la CPAM de [Localité 5].
Cependant, d’une part, il résulte des explications qui précèdent qu’à plusieurs reprises, avant ses arrêts de travail, Madame [D] avait alerté la société Rothschild Martin Maurel sur sa charge de travail, que le premier arrêt de travail était concomitant à une alerte très explicite de la salariée auprès de sa hiérarchie et d’autre part, bien que ne mentionnant pas d’origine professionnelle, l’avis d’inaptitude du 11 janvier 2018 précisait que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ce dont il résulte qu’ainsi que le soutient Madame [D], la société Rothschild Martin Maurel avait connaissance, au moment du licenciement de l’origine professionnelle, au moins partiellement, de son inaptitude.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Rothschild Martin Maurel au paiement de la somme de 17 230,80 € à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement en application de dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail.
— En application de ces dispositions, Madame [D] est également fondée à obtenir paiement d’une indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, soit en l’espèce, la somme de 12 986 euros, correspondant à trois mois de salaire. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point, sauf à requalifier cette indemnité.
Ne s’agissant pas d’une l’indemnité compensatrice de préavis, cette indemnité ne donne pas lieu à indemnité de congés payés afférente et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
— Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenue France Travail, conformes.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Rothschild Martin Maurel à payer à Madame [D] une indemnité de 1 200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare la société Rothschild Martin Maurel irrecevable à soulever l’irrecevabilité de la demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Madame [F] [D] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Rothschild Martin Maurel à payer à Madame [F] [D] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis, sauf à requalifier cette indemnité en indemnité d’un montant égale à l’ indemnité compensatrice de préavis : 12 986 € ;
— reliquat de l’indemnité légale de licenciement : 17 230,80 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 200 € ;
— les dépens ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenue France Travail ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage ayant pu être perçues par Madame [D] dans la limite de six mois d’indemnités et précise que ce remboursement doit bénéficier à France Travail ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [F] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et d’indemnité pour travail dissimulé ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Rothschild Martin Maurel à payer à Madame [F] [D] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 8 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 € ;
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Madame [F] [D] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Rothschild Martin Maurel de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Rothschild Martin Maurel aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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