Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 7 mai 2025, n° 25/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [G] [N]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 25/02231 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIZA
— -------------------------
du 07 MAI 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 07 MAI 2025
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [G] [N], né le 07 Juillet 1981, demeurant hospitalisé au CHS [3]
assisté de Maître Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/01280) rendue le 24 avril 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 avril 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Mme [X] [N], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date 05 mai 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 06 Mai 2025
PROCÉDURE
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en date du 14 avril 2025 de Monsieur [G] [N] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] ;
Vu l’ordonnance du magistrat près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 avril 2025 ayant autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N] ;
Vu l’appel formé par l’intéressé par mail le 29 avril 2025 au greffe de la cour d’appel de Bordeaux dans lequel il indique souhaiter revenir dès que possible à son domicile dans un esprit apaisé et reprendre ainsi le développement de son entreprise.
Vu l’avis du ministère public en date du 05 mai 2025 ;
À l’audience de la cour d’appel du 6 mai 2025 à 10 heures, il a été porté à la connaissance de Monsieur [N] les éléments de la procédure.
L’intéressé a indiqué qu’il n’était pas atteint de troubles psychiatriques chroniques et n’était, par conséquent, pas d’accord avec le diagnostic posé. Il reconnaît qu’il a pu être mélancolique mais a ajouté que si être mélancolique rentre dans la définition de la bipolarité, il a peut-être des troubles. Il a été suivi par le Docteur [T] pendant neuf mois qu’il a consulté suite à burn-out. À l’époque, il prenait un anxiolytique et du Théralène le soir pour l’aider à s’endormir.
Monsieur [N] fait état de ce que, actuellement, son traitement le 'casse’ (sic). La prise de Tercian a été enlevée en journée. Il va demander à ce que son traitement du soir soit allégé au niveau du dosage.
Il explique que les problèmes sont intervenus dans un contexte de séparation. L’ambiance s’est alors vite dégradée. Les enfants ont été manipulés puisqu’il a fait l’objet de vidéos au réveil. Il y a eu un acte de violence envers son fils. En réalité, des coups réciproques qu’il regrette. C’est dans ce contexte que la police et les soignants sont intervenus.
Il souhaite rentrer chez lui car cette hospitalisation lui fait du mal.
Il y a une évolution au sein de l’hôpital puisque le psychiatre lui a indiqué qu’il avait un droit de sortie, le jeudi 8 mai toute la journée. Cela lui permettra de voir ses enfants. Il pourra également passer une nuit à son domicile.
Il a ajouté que, dans l’attente du prononcé du divorce, sa femme et lui vivent sous le même toit. Il pourrait éventuellement aller chez sa grand-mère mais celle-ci étant très âgée, cela risquait plutôt de la stresser.
Depuis qu’il est hospitalisé, il a renoué des liens avec ses enfants qui viennent le voir. Il pense qu’il y a une volonté d’apaisement, désormais, entre sa femme et lui.
Il a fait savoir qu’il accepterait de prendre un traitement dès sa sortie. Il n’est pas dans le déni total. Il pense avoir manqué d’amour et de reconnaissance de la part de sa femme avec qui il s’est marié très jeune. Il a été père à 23 ans. Il a trompé son épouse, ce qui a été à l’origine de difficultés.
Maître [D] a rapporté la parole de son client. Elle a plaidé que Monsieur [N] se trouvait en grande souffrance dans sa vie maritale. Au départ, une procédure de divorce à l’amiable avait été engagée car il n’y a pas d’enjeu dans cette séparation. Il a ensuite fait l’objet de cette hospitalisation car des troubles du comportement avaient été notées. Or, les soignants qui sont intervenus à son domicile n’ont rien constaté, ce sont des membres de la famille qui sont les seuls témoins. Son bailleur a reçu une résiliation du local professionnel qui a été faite par son épouse alors qu’il a besoin de travailler. Même s’il est atteint de troubles de bipolarité, son hospitalisation n’est pas légitime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure :
La régularité de l’appel et de la procédure non contestée par le patient est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l’article L3216'1 du code de la santé publique, le magistrat du siège contrôle la régularité des décisions administratives.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le magistrat du siège n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond :
L’étude des certificats médicaux fait apparaître que Monsieur [N] est connu pour un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi.
Il lui a été indiqué qu’il est bipolaire, il parle quant à lui d’un état de mélancolie.
Le dernier avis médical fait état de ce que Monsieur [N] est de bon contact. Que son humeur s’ est apaisée avec moins de charge anxieuse et moins de symptômes d’accélération. La tension interne s’est apaisée. Les idées délirantes se sont amendées mais il a dû mal à se mettre à distance de certaines. La conscience des troubles est difficile et nécessite d’être travaillée.
Si le psychiatre a informé l’autorité judiciaire de la nécessité de poursuivre pour le moment l’hospitalisation complète, le certificat médical en date du 5 mai 2025 laisse entrevoir une possible sortie car il est indiqué que cette hospitalisation est nécessaire afin de poursuivre l’amélioration et sécuriser le retour au domicile.
Par ailleurs, Monsieur [N] a évoqué à l’audience qu’il allait bénéficier d’une permission de sortie le jeudi 8 mai avec une nuit au domicile familial en présence de ses enfants et de son épouse puisque le divorce n’ a toujours pas été prononcé.
Il y a donc une évolution positive très nette, il importe que Monsieur [N] comprenne qu’il a besoin d’un suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux à long terme car quelque soit l’appellation de ses troubles, ces derniers nécessitent une prise en charge effective afin de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle et d’avoir une vie familiale apaisée.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose afin de garantir l’observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l’hospitalisation complète s’avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Déclare la procédure régulière ;
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège près la judiciaire de Bordeaux du 24 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tiers en l’occurrence à Madame [X] [N] sa fille, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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