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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 23 mai 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRXR
AFFAIRE : [M] C/ Société SEMIB PLUS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Mai 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 25 Avril 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [L] [M]
née le 15 Mars 1979 à [Localité 6] (ALGERIE) (ALGER)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Société SEMIB PLUS
Société d’économie mixte immobilière et d’Aménagement de la ville de [Localité 3] et sa région, inscrite au RCS d’AVIGNON n° 706 320 447
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 23 Mai 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 25 Avril 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société Semib Plus a donné à bail à Madame [L] [M] un appartement à usage d’habitation situé à [Localité 3] le 1er février 2022 pour un loyer mensuel de 334,57 euros et 150 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Semib Plus a fait signifier un commandement de payer à Madame [L] [M] le 4 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la société Semib Plus a fait assigner Madame [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection d’Orange statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement des loyers impayés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 février 2025, assortie de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection d’Orange statuant en référé a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu je 1 er février 2022 entre la société Semib Plus et Madame [L] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 5 août 2024 ;
Ordonné en conséquence à Madame [L] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut pour Madame [L] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Semib Plus pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamné Madame [L] [M] à verser à la société Semib Plus à titre provisionnel la somme de 652,80 ', somme arrêtée au 9 septembre 2024, et les intérêts au taux à compter de la présente ordonnance ;
Condamné Madame [L] [M] à payer à la société Semib Plus à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 508,40 ' ;
Condamné Madame [L] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Madame [L] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 mars 2025.
Par exploit en date du 17 avril 2025, Madame [L] [M] a fait assigner la société Semib Plus devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 4 février 2025 par le juge des contentieux de la protection d’Orange,
Débouter le bailleur la société Semib Plus de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Le condamner aux dépens du référé.
A l’appui de ses demandes, Madame [L] [M] soutient que la cour d’appel a de grandes chances de réformer la décision dont appel dans la mesure où la concluante a, postérieurement au commandement de payer, procédé au paiement de la somme de 1 300 ', que la dette est apurée et que la somme résiduelle est de 8,81 '.
Elle prétend que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure du fait de son expulsion, qu’elle élève quatre enfants et qu’elle a demandé l’aide d’une assistante sociale pour trouver un nouveau logement. Elle précise que si la décision de première instance est réformée, son exécution aurait des conséquences irréversibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la société Semib Plus sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Entendre débouter Madame [L] [M] de l’intégralité de ses demandes,
Entendre condamner Madame [L] [M] à verser à la société Semib Plus la somme de 2 000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre les dépens.
A l’appui de ses écritures elle fait valoir un défaut de l’appelante de caractérisation de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, celle-ci n’ayant fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance. Elle indique ainsi que les conséquences sont très précisément recherchées et connues dès l’acte introductif d’instance formulant la demande d’expulsion et qu’elles sont révélées dès la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, et même encore dès la première mise en demeure délivrée pour obtenir paiement des arriérés locatifs à peine de poursuite judiciaire sur ce fondement.
Elle prétend qu’aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation n’est justifié dans la mesure où l’appelante n’a pas conclu au soutien de son appel, que l’acquisition de la clause résolutoire est incontestable et que la locataire est défaillante dans la démonstration de la souscription d’une assurance habitation.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Madame [M] soutient qu’on lui a délivré un commandement de saisie vente pour un montant de 1142,30 ' le 20 février 2025 et qu’elle a procédé au règlement de la quasi-totalité de la somme sollicitée en versant 1300 ' et qu’il lui reste au regard du décompte figurant sur sa quittance de loyer du mois de mars 2025 à devoir 158,81 ' et que ces paiements vont emporter la réformation de la décision déférée.
Il y a lieu de rappeler que pour s’opposer au jeu de la clause résolutoire le locataire doit payer les sommes figurant au commandement de payer visant la clause résolutoire et les loyers courants dans le délai de 2 mois à compter de celui-ci hors le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [M] le 4 juin 2024.
Tenant ce qui précède et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé rendue le 4 février 2025 par le tribunal de proximité d’Orange n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité ne justifient pas de voir condamner la demanderesse sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Semib Plus de la demande formulée en ce sens.
Madame [L] [M] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [L] [M] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de proximité d’Orange le 4 février 2025,
DEBOUTONS la société Semib Plus de la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [L] [M] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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