Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 25 mars 2025, n° 24/01922
TGI 23 novembre 2021
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CA Poitiers
Confirmation 25 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction

    La cour a estimé que le paiement d'une indemnité d'éviction est acquis et que les arguments du bailleur ne sont pas pertinents à ce stade de la procédure.

  • Rejeté
    Absence de préjudice pour la société preneuse

    La cour a jugé que le tribunal avait déjà reconnu un préjudice pour la société preneuse, rendant cet argument inopérant.

  • Rejeté
    Critique du mode de calcul de l'indemnité d'éviction

    La cour a confirmé que l'indemnité d'éviction devait être calculée sur la base des bénéfices des années 2010 à 2012, car la cessation d'exploitation n'était pas imputable à la société preneuse.

  • Accepté
    Créances connexes

    La cour a ordonné la compensation entre l'indemnité d'éviction et la dette de loyers, conformément à l'article L 662-7 du code de commerce.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la S.C.I. Le Central à payer des frais irrépétibles au mandataire judiciaire, en raison de la défaite en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 25 mars 2025, n° 24/01922
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 24/01922
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 23 novembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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