Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' BTP BANQUE ', son président domicilié en cette qualité au siège de la société, S.A.S.U. [ C ] VM c/ S.A.S.U., de la société |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVYY
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'BTP BANQUE'
C/
S.E.L.A.R.L. [W] ASSOCIES représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège de la société., S.A.S.U. [C] VM représentée par son président domicilié en cette qualité au siège de la société.
OJLG
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Grosse délivrée à Me Marion ROSSIN-BOISSEAU, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 18-12-2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le dix huit Décembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. LA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'BTP BANQUE', demeurant [Adresse 2]/ FRANCE
représentée par Me Marion ROSSIN-BOISSEAU de la SELARL SELARL JURILIM, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une décision rendue le 22 AVRIL 2025 par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 4]
ET :
S.E.L.A.R.L. [W] ASSOCIES représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S.U. [C] VM représentée par son président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délais du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025, et visa du Ministère public a été donné le 17 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
La société [C] VM, immatriculée au RCS de Limoges, avait pour activité le négoce, la fabrication et la pose d’automatismes de confort portés de garage, portail, menuiserie, aluminium, verandas, volets roulants et stores.
Par jugement du 08 janvier 2020, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [C] V.M..
Par jugement du 08 juillet 2020, il a homologué un plan de redressement prévoyant le remboursement d’une somme de 191.872 € sur six ans, et désigné la société [W] Associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 02 février 2020, la société BTP Banque a déclaré dans le cadre de cette procédure :
une créance d’un montant global de 181.894,95 €, au titre d’un solde débiteur du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX03] de 38.823,70 €, de cessions de créances Dailly impayées à hauteur de 77.426,25 € et d’un encours d’engagements par signature à hauteur de 65.645 €,
une créance de 12.600 € au titre d’une avance en trésorerie.
Ces créances ont été contestéees par la société [C] VM.
M. [K], expert judiciaire a été désigné afin de faire les comptes entre les parties par ordonnance du 28 septembre 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 1er juin 2022, la procédure de la société [C] V.M a été convertie en liquidation judiciaire, avec poursuite d’activité jusqu’au 17 juin 2022.
La société [W] ASSOCIES a été désignée en qualité de liquidateur.
Par deux courriers séparés du 1er juillet 2022, la société BTP Banque a déclaré auprès de la société [W] ASSOCIES :
une créance chirographaire d’un montant de 134.278,50 €, composée d’un encours de caution à hauteur de 36.189,99 € et de cessions de créances Dailly à hauteur de 98.088,51€
une créance chirographaire d’un montant de 60.000 €, au titre du solde restant dû d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) n°149051C, souscrit le 18 août 2021.
Par courrier du 15 novembre 2022, adressé au liquidateur, la société Banque BTP l’a informé d’un virement au profit de la procédure collective de la société [C] V.M à hauteur de 14.806,92 €.
Par courrier du 02 décembre 2022, le mandataire judiciaire a informé la société BTP Banque de ce que :
sa créance était acceptée à hauteur du montant déclaré s’agissant du PGE,
sa créance était contestée en sa totalité quand à l’encours de caution et aux cessions de créance déclarées, au motif qu’il n’était pas justifié des recouvrements à l’encontre des créanciers cédés ou des actions intentées à l’encontre des créanciers cédés.
Par lettre du 21 décembre 2022, la société banque BTP a présenté ses observations sur cette contestation, en indiquant n’avoir pas à justifier des paiements liés aux cessions de créances déclarées postérieurs au jour d’ouverture de la procédure collective.
M. [K], expert judiciaire, a de nouveau été désigné par ordonnances des 04 octobre et 08 novembre 2023, avec pour mission d’actualiser les travaux réalisés lors de sa première expertise.
Il a sollicité des éléments auprès de la société Banque BTP par courriel du 20 décembre 2023, puis par courrier du 19 février 2024 reçu le 22 février suivant.
Aucune réponse ne lui été apportée.
Le 31 octobre 2024, il a déposé un rapport indiquant être dans l’impossibilité de réaliser sa mission à défaut de réponse de la part de la société BTP Banque et de son conseil.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 avril 2025, le juge commissaire auprès du tribunal des activités économiques de Limoges a
Dit qu’il convient de rejeter purement et simplement la déclaration de créance de la SA BTP BANQUE,
Ordonné la notification de la décision à la SA BTP BANQUE, la SAS [C] V.M. prise en la personne de M. [S] [C], par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins de Monsieur le Greffier du tribunal de commerce de céans et par remise en mains propres contre récépissé à Maitre [D] [W], es qualité,
Ordonné la communication de la présente aux conseils respectifs de parties,
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Banque Du Bâtiment Et Des Travaux Publics a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 02 mai 2025.
Par visa du 17 juillet 2025, le Ministère Public a dit s’en remettre à l’appréciation de la Cour.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
Rejeté les exceptions de nullité et d’irrecevabilité soulevées par la société [C] VM et par la Selarl [W] et Associés pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] VM.
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond.
Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 20 octobre 2025, la société Banque BTP demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance entreprise et en conséquence admettre la BTP au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la débitrice, à échoir et à concurrence de 36 189,99 € au titre d’un encours d’engagements par signature, à son passif chirographaire échu à concurrence de 98 088,51 € au titre d’un encours de cessions impayées et à son passif échu à concurrence de 60.000.00 € au titre du PGE.
A cet effet juger :
que par l’effet de la loi, le souscripteur se voit reconnaître de plein droit à l’encontre de son donneur d’ordre à la souscription en déconfiture, une créance à concurrence du montant nominal des engagements par signature souscrits sur son ordre,
que le cédant est non seulement débiteur du remboursement des éventuelles avances susceptibles de lui avoir été consenties par escompte de situations de travaux, mais encore garant légal solidaire du paiement entre les mains du cessionnaire du montant nominal des créances cédées,
que la créance à admettre est celle existant au jour de l’ouverture de la procédure collective et que la débitrice n’a pas assumé la charge de la preuve de sa libération antérieure à l’ouverture de sa procédure collective au titre des engagements objets de la déclaration de créance et de la demande d’admission.
Lui donner acte de ce qu’elle se désistera du bénéfice de l’effet exécutoire de la décision d’admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective au titre des engagements par signature, comme au titre des engagements par crédit
Condamner la SELARL [W] et Associés M° [D] [W] ès qualités, in solidum avec la société [C] dûment représentée et assistée, à payer à la BTP BANQUE 3.500.00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de M° ROSSIN-BOISSEAU, Avocat aux offres de droit selon les modalités de l’article 699 du CPC et dire que ces condamnations seront employées en frais privilégiés de procédure collective.
A titre liminaire, la société Banque BTP dit avoir communiqué ses observations en vue de l’audience devant le juge commissaire.
Sur le fond, elle soutient justifier des engagements revendiqués par elle, dont la matérialité n’est pas sérieusement discutable.
C’est par inversement de la charge de la preuve que le mandataire liquidateur conteste l’admission de sa créance, au motif qu’il ne serait pas justifié de la persistance des engagements après ouverture.
La société Banque BTP souligne que sa créance au titre du prêt PGE a fait l’objet d’un acquiescement par le mandataire liquidateur.
Elle souligne qu’elle se désistera du bénéfice de l’effet exécutoire de la décision d’admission prononcée à son profit, à due concurrence des libérations qu’elle aura pu enregistrer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 octobre 2025, la société [C] V.M ainsi que la SELARL [W] & Associés es qualités de mandataire liquidateur demandent à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel de la SA BTP BANQUE,
Par conséquent,
Confirmer l’ordonnance du 22 avril 2025 rendue par le Juge commissaire en toutes ses dispositions
Débouter en toute hypothèse la SA BTP BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SA BTP BANQUE à verser à Maître [W] es-qualités une indemnité de 3500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SA BTP BANQUE aux entiers dépens d’appel.
La société [C] V.M et son liquidateur soutiennent que l’ordonnance doit être confirmée, en ce que la société Banque BTP s’est volontairement abstenue de justifier de sa créance déclarée, et d’apporter les éléments nécessaires à l’expert judiciaire.
C’est ainsi du fait de sa négligence et de ses manoeuvres qu’il a été impossible de faire les comptes entre la société banque BTP et la société [C] V.M.
En conséquence, sauf à se prévaloir de sa propre turpitude, la société Banque BTP ne peut pas solliciter le paiement de sa créance alléguée en cause d’appel.
Au surplus, la société Banque BTP a implicitement reconnu ne plus être créancière de la procédure collective en transférant une somme de 14.806,92 euros au profit du liquidateur le 25 novembre 2022.
La société Brandu V.M. et son liquidateur soulignent que la société BTP Banque n’a pas sollicité de condamnation du liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans ses premières conclusions au fond, et ne peut désormais le solliciter dans ses nouvelles conclusionsen vertu du principe de concentration des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon les dispositions de l’article L624-2 du code de commerce:
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
La société [C] VM a successivement fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’ordonnance déférée s’inscrit dans le cadre de la vérification des créances de la procédure de liquidation judiciaire.
Dans le cadre de la vérification des créances de la procédure de redressement judiciaire, le juge commissaire au redressement judiciaire de la SASU [C] VM, par ordonnance du 28 septembre 2021, a ordonné une expertise ayant pour objet d’arrêter les comptes entre les parties.
Dans le cadre de la vérification de créances de la procédure de liquidation judiciaire, le juge commissaire, sur requête du liquidateur judiciaire, motive dans l’ordonnance déférée son refus d’admission des créances de BTP BANQUE par le refus de cette dernière de répondre aux nouvelles demandes de l’expert judiciaire, désigné de nouveau par ordonnances des 04 octobre et 08 novembre 2023, les comptes devant être actualisés.
Le juge commissaire, dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, est dénué de tout pouvoir pour arrêter des comptes et ordonner une expertise, une telle nécessité révélant que la créance déclarée se heurte à une contestation sérieuse.
Par application des textes précités, la constatation d’une telle difficulté aurait dû conduire le juge commissaire à inviter l’une ou l’autre des parties à saisir le juge du fond.
La société BTP BANQUE a adressé le 1er juillet 2022 au liquidateur judiciaire une déclaration de créances à titre chirographaire comportant les mentions suivantes:
— créance PGE n°149051C pour 60.000 euros
— encours de caution: 35.189,99 euros,
— cessions de créances impayées dans le cadre de marchés cédés (articles L313-23 à L313-34 du code monétaire et financier) : 98.088,51 euros
total: 134.278,50 euros.
Les pièces versées aux débats par la banque contiennent (pièce numéro 8.1 et 8.2) la liste des engagements de caution et la liste des marchés et créances cédées, ainsi que la date des paiements reçus, postérieurs à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier du 02 décembre 2022, le liquidateur judiciaire a répondu:
— que la créance PGE était acceptée
— que la créance de 134.278,50 euros était contestée au motif qu’il n’est pas justifié des recouvrements à l’encontre des créanciers cédés non plus que des actions intentées à leur encontre.
En d’autres termes, l’existence des engagements eux-mêmes n’est pas contestée.
De jurisprudence constante, lors de la procédure de vérification de créances, le montant des créances à admettre sont celles existant à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Les paiements reçus postérieurement sont sans incidence sur le montant à déclarer, de même que le versement effectué postérieurement par la banque au liquidateur judiciaire.
La procédure de vérification de créances a en effet pour seul objet de déterminer le patrimoine du débiteur à la date d’ouverture de la procédure.
Le liquidateur judiciaire ne conteste pas la liste des engagements constituant la pièce numéro 8 de la société BTP BANQUE mais considère qu’appartient à cette dernière de justifier des recouvrement et des actions intentées à l’encontre des créanciers.
Il ne précise pas quelle disposition légale, réglementaire, ou conventionnelle soutient une telle analyse.
Une telle contestation n’est pas sérieuse, seul le débiteur ayant la charge de la démonstration de l’extinction de sa dette.
L’ordonnance déférée est infirmée et les créances de la société BTP BANQUE admises conformément à sa déclaration.
Les frais de la procédure d’appel seront dits frais de procédure collective tandis que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau:
Admet au passif chirographaire de la société [C] VM les créances suivantes de la société BTP BANQUE:
— créance PGE n°149051C à hauteur 60.000 euros
— encours de caution à hauteur de 35.189,99 euros,
— cessions de créances impayées dans le cadre de marchés cédés (articles L313-23 à L313-34 du code monétaire et financier) à hauteur de 98.088,51 euros.
Dit les dépens d’appel frais de procédure collective.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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