Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 19 septembre 2025, n° 23/00788
CPH Strasbourg 23 janvier 2023
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CA Colmar
Confirmation 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Sanction disciplinaire injustifiée

    La cour a confirmé que la sanction était justifiée au regard du comportement agressif de Monsieur [G] et des éléments de preuve fournis par l'employeur.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements allégués ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation aux torts de l'employeur.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que Monsieur [G] n'a pas prouvé que les manquements de l'employeur étaient à l'origine de sa souffrance ou de son inaptitude.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement était justifié et que Monsieur [G] ne pouvait prétendre à cette indemnité.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié et que Monsieur [G] ne pouvait prétendre à cette indemnité.

  • Accepté
    Trop-perçu d'indemnité

    La cour a jugé que le remboursement était justifié au regard des éléments de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [G] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'annulation d'un avertissement. La cour d'appel a examiné la régularité de l'avertissement et a confirmé qu'il était justifié par le comportement agressif de M. [G]. Concernant la résiliation judiciaire, bien que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité, ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation aux torts de l'employeur. La cour a également confirmé le licenciement pour inaptitude, considérant que M. [G] n'avait pas prouvé le lien entre son inaptitude et les manquements de l'employeur. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 19 sept. 2025, n° 23/00788
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/00788
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 23 janvier 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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