Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 sept. 2025, n° 23/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 23 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/665
Copie exécutoire
aux avocats
le 19 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00788
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAQS
Décision déférée à la Cour : 23 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S. LITT DIFFUSION
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 319 527 784
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIE , avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 29 juillet 2019, la S.A. LITT DIFFUSION a embauché M. [L] [G] en qualité de chauffeur poids-lourd à compter du 05 août 2019.
Le 24 novembre 2020, une altercation s’est produite entre M. [G] et un autre salarié M. [B] [N]. À la suite de cette altercation, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 18 décembre 2020.
Par courrier du 25 novembre 2020, la société LITT DIFFUSION a convoqué M. [G] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 08 décembre 2020.
Par courrier du 14 décembre 2020, la société LITT DIFFUSION a notifié à M. [G] un avertissement pour des propos injurieux envers un collègue et une altercation physique sur le lieu de travail. L’employeur a par ailleurs notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours à M. [N], l’autre salarié impliqué dans l’altercation.
M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2021. Cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu’à la fin du contrat de travail.
Par un courrier du 25 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (C.P.A.M.) a notifié à la société LITT DIFFUSION le refus de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [G] le 24 novembre 2020.
Le 29 mars 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 03 juin 2021, le médecin a émis un avis d’inaptitude de M. [G] en dispensant l’employeur de son obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 14 juin 2021, la société LITT DIFFUSION a convoqué M. [G] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 28 juin 2021.
Par courrier du 1er juillet 2021, la société LITT DIFFUSION a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude.
Par courrier du 26 août 2021, la C.P.A.M. a informé M. [G] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 24 novembre 2020 suite à la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2021.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [G] de ses demandes,
— condamné M. [G] à verser à la société LITT DIFFUSION la somme de 1 139,98 euros en remboursement d’un trop-perçu d’indemnité de licenciement,
— débouté la société LITT DIFFUSION du surplus de ses demandes,
— condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a interjeté appel le 20 février 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2023, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— prononcer l’annulation de l’avertissement du 14 décembre 2020,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société LITT DIFFUSION, subsidiairement le caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail a pris effet au 1er juillet 2021,
— condamner la société LITT DIFFUSION au paiement des sommes suivantes :
* 800 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de l’avertissement injustifié,
* 8 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité par l’employeur,
* 4 965,76 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 496,57 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 543,68 euros net au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’emploi,
— dire que ces sommes porteront intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation à l’audience de conciliation de la société LITT DIFFUSION pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les sommes indemnitaires,
— débouter la société LITT DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société LITT DIFFUSION, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et de la somme de 3 000 euros pour la procédure en appel,
— condamner la société LITT DIFFUSION aux dépens de la présente instance et de la procédure de première instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2023, la société LITT DIFFUSION demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [G] de ses demandes,
— condamner M. [G] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’avertissement
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte par ailleurs des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Dans le courrier de notification d’un avertissement daté du 14 décembre 2020, la société LITT DIFFUSION reproche à M. [G] d’avoir, le 24 novembre 2020, sur le lieu de travail, tenu des propos injurieux envers l’un de ses collègues, M. [N], et d’avoir eu une altercation physique avec lui.
L’employeur relève que M. [N] est intervenu suite à une première altercation qui avait opposé M. [G] à M. [M], responsable d’exploitation, au sujet de l’organisation des livraisons, ce qui résulte des attestations établies par quatre salariés. Il ajoute que M. [G] a reçu un coup au visage de la part de M. [N] après lui avoir déclaré « je vais te niquer ta mère » et qu’il aurait ensuite tenté de le frapper à son tour alors que le responsable de l’agence et un autre salarié étaient intervenus pour les séparer. La société LITT DIFFUSION justifie par ailleurs que, suite à cette altercation, M. [N] s’est vu notifier le même jour une mise à pied disciplinaire de deux jours.
Pour démontrer la réalité de ce grief, la société LITT DIFFUSION produit les attestations établies par quatre salariés desquelles il résulte que l’altercation trouve son origine dans le comportement agressif de M. [G] à l’égard de M. [M]. Le salarié reconnaît qu’il s’est disputé avec ce dernier dans un courrier du 21 décembre 2020. Dans ce même courrier, il reconnaît ses propos injurieux à l’encontre de M. [N] mais précise qu’il les a tenus après avoir reçu un coup. M. [N] a, pour sa part, établi une attestation produite par
l’employeur dans laquelle il reconnaît avoir frappé M. [G] en expliquant que celui-ci avait commencé par s’en prendre à lui verbalement avant de se diriger vers lui avec le regard noir en jetant son sac pour l’agresser physiquement. Ces éléments permettent d’établir l’implication de M. [G] dans le déclenchement de l’altercation du fait de son comportement agressif tant vis-à-vis de M. [M] que de M. [N]. Il ne ressort en revanche d’aucune des attestations et pièces produites par l’employeur que M. [G] aurait lui-même tenté de frapper M. [N] alors que les autres salariés cherchaient à les séparer.
Les témoins expliquent par ailleurs que M. [G] adoptait de manière régulière un comportement agressif et menaçant à l’égard de ses collègues de travail et de certains clients. L’employeur produit à ce titre une déclaration de main courante effectuée le 21 août 2019 par une salariée dans laquelle elle fait état d’insultes et de menaces de la part de M. [G] le 16 et le 20 août 2019.
Au vu de ces éléments, l’employeur démontre que M. [G] a adopté au sein de l’entreprise un comportement agressif qui a été à l’origine de l’altercation. S’il n’est par ailleurs pas établi que M. [G] aurait tenté de frapper M. [N], la sanction prononcée apparaît justifiée compte tenu de l’attitude du salarié, étant observé que l’employeur a tenu compte du fait que M. [N] avait porté un coup à M. [G] en lui infligeant une sanction plus sévère. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 14 décembre 2020.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et la souffrance au travail
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [G] reproche à l’employeur d’avoir engagé des mesures de rétorsion à son égard suite à sa reprise du travail en cherchant à l’isoler, en lui appliquant un traitement différent par rapport à ses collègues ou en étant confronté à des propos racistes. À ce titre, s’il mentionne dans ses conclusions avoir été victime d’une situation de harcèlement moral, il n’a pas maintenu la demande de dommages et intérêts qu’il avait initialement formée à ce titre. Force est de constater en outre que le salarié n’invoque aucun fait précis qui serait, selon lui, susceptible de caractériser le harcèlement moral allégué et que, pour justifier de cette situation, il se réfère uniquement aux courriers qu’il a lui-même adressé à l’employeur suite à l’altercation du 24 novembre 2020. Ces courriers rédigés par l’appelant n’ont toutefois aucun caractère probant quant à la situation qu’il dénonce dans le cadre de la présente procédure.
M. [G] reproche par ailleurs à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne mettant en place aucune mesure de prévention. Il soutient qu’il aurait informé son employeur du comportement de M. [N] à son égard mais ne justifie d’aucun élément en ce sens avant l’altercation du 24 novembre 2020. L’employeur fait en revanche valoir que M. [G] avait déjà adopté un comportement insultant et agressif sur son lieu de travail avant l’altercation du 24 novembre 2020, ce dont témoigne également le responsable d’agence, M. [S],
qui explique qu’il avait averti verbalement M. [G] à plusieurs reprises sur son comportement envers ses collègues et certains clients. Alors qu’elle ne soutient
pas qu’elle aurait ignoré cette situation avant le 24 novembre 2020, la société LITT DIFFUSION ne fait pourtant état d’aucune mesure mise en place dans le but de mettre un terme à ces comportements agressifs et d’empêcher qu’ils ne provoquent une altercation telle que celle survenue entre M. [G] et son collègue de travail.
Les seules mesures dont elle fait état suite à cette altercation sont les sanctions disciplinaires prononcées contre M. [G] et M. [N]. Aucun élément ne permet en revanche de considérer qu’elle aurait engagé une réflexion sur les autres mesures préconisées par l’inspecteur du travail dans un courrier du 03 décembre 2020 qui faisait suite à l’enquête sur la situation dans l’entreprise réalisée en raison du signalement qui avait été adressé par M. [G]. Dans ce courrier, l’inspecteur du travail préconise de faire cesser les comportements agressifs entre salariés le plus en amont possible en mettant en place une réponse rapide et adaptée en usant, le cas échéant, du pouvoir disciplinaire. Mais il relève également une mauvaise analyse de la prévention des risques psycho-sociaux de la part de l’employeur en l’invitant à améliorer la prévention de ces situations en intégrant le risque d’altercation entre salariés au document unique d’évaluation des risques professionnels, préconisation dont aucun élément ne permet de considérer qu’elle aurait été prise en compte par la société LITT DIFFUSION.
Au vu de ces éléments, l’employeur échoue à démontrer qu’il aurait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et qu’il aurait respecté son obligation de sécurité.
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [G] soutient uniquement que cette situation aurait causé une souffrance au travail mais ne produit aucune pièce susceptible de démontrer cet élément. Il n’établit pas non plus que les manquements de l’employeur au titre de l’obligation de sécurité seraient à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude. Il ne justifie donc d’aucun préjudice à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation du contrat de travail
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l’exécution du contrat.
La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul en cas de harcèlement, de discrimination, lorsqu’elle intervient avec un salarié protégé, un salarié victime d’un accident du travail, ou si un autre cas de nullité de la rupture du contrat de travail est caractérisé.
Lorsque le salarié qui a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail est licencié ultérieurement, le juge recherche si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
À l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. [G] reproche à l’employeur les manquements suivants :
— non-respect de l’obligation de sécurité,
— sanction disciplinaire injustifiée,
— absence de mesure de prévention,
— souffrance au travail,
— exécution déloyale du contrat de travail,
— non-respect de la remise d’une notice de prévoyance,
— absence de formation, d’entretiens professionnels et de proposition de bilan de compétence.
Il a été jugé ci-dessus que la sanction disciplinaire était justifiée et M. [G] ne produit aucun élément pour démontrer la réalité des manquements relatifs à la souffrance au travail, à l’exécution déloyale du contrat, à l’absence de remise d’une notice de prévoyance ou à l’absence de formation, d’entretiens professionnels et de proposition de bilan de compétence.
L’employeur a certes manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en place de mesures pour prévenir des altercations entre salariés. Ce grief ne présente toutefois pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation aux torts de l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de cette demande.
Sur le licenciement
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850).
M. [G] soutient que l’inaptitude à l’origine du licenciement serait la conséquence de l’absence de mesure de prévention mise en place par l’employeur. Il ne produit toutefois aucun élément pour justifier de la cause de son inaptitude et échoue dès lors à démontrer un lien entre cette inaptitude et le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, applicable en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, par un courrier du 25 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à l’employeur son refus de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 24 novembre 2020. M. [G] a certes exercé un recours contre cette décision et a obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par décision du 20 juillet 2021. Il apparaît toutefois que le licenciement a été notifié avant cette décision qui, au surplus, n’est pas opposable à l’employeur. M. [G] ne peut dès lors prétendre au versement de l’indemnité compensatrice de préavis et ne pouvait bénéficier de l’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il l’a condamné au remboursement de la somme de 1 139,98 euros au titre du trop-perçu d’indemnité de licenciement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [G] aux dépens de l’appel. Par équité, M. [G] sera en outre condamné à payer à la société LITT DIFFUSION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 23 janvier 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [L] [G] à payer à la S.A.S. LITT DIFFUSION la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [L] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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