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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 13 nov. 2024, n° 23/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
13 Novembre 2024
— ---------------------
N° RG 23/00070 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGVV
— ---------------------
Etablissement Public CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE CORSE
C/
Syndicat SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
11 mai 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA
23/00070
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE CORSE
Hôtel consulaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
Représentée par Me Laura-Maria POLI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par accord daté du 22 mars 2022, le président de C.C.I. France et les organisations syndicales représentatives au niveau national au sein du réseau consulaire ont :
— convenu de considérer les C.C.I. de région et C.C.I. France comme des employeurs distincts, chaque employeur étant alors considéré comme doté d’un établissement unique sans qu’il y ait lieu de reconnaître des établissements distincts au sein de ces derniers,
— indiqué, eu égard à la reconnaissance d’établissement unique au sein de chaque C.C.I. région, qu’un C.S.E. unique sera mis en place dans le cadre des prochaines élections des représentants du personnel C.S.E.,
— précisé la possibilité de déroger au principe d’établissement unique, notamment dans le cas des C.C.I. de région employant directement des salaries travaillant dans des services industriels et commerciaux (S.I.C.) et souhaitant en conséquence, définir des établissements distincts pour prendre en compte ces S.I.C.,
— fixé la date pour le premier tour des élections professionnelles au 16 juin 2022 et la durée des mandats à 4 ans pour les membres des comités sociaux et économiques.
Afin d’obtenir un cycle électoral unifié pour l’ensemble des instances représentatives du personnel (I.R.P.), la Chambre de Commerce et d’Industrie (C.C.I.) de Corse et les organisations syndicales représentatives au niveau régional ont signé, en date du 16 avril 2022 un accord de réduction de la durée du mandat des représentants du personnel C.S.E. de l’établissement régional à deux ans et la prorogation de la durée du mandat des représentants du personnel aux C.S.E. des S.I.C. de la Corse-du-Sud, des aéroports de Haute-Corse, des ports de Haute-Corse jusqu’au terme du mandat des représentants du personnel au comité social et économique de l’établissement régional.
A l’issue de l’élection le 16 juin 2022 des membres du C.S.E. de l’établissement régional pour une durée de deux ans, la C.C.I. de Corse et l’organisation syndicale UNSA ont signé le 7 octobre 2022 un 'accord relatif au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique'.
Par requête déposée le 12 décembre 2022, le Syndicat des Travailleurs Corses (S.T.C.), a fait attraire la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de:
— le déclarer recevable et bien fonde à agir en nullité contre l’accord relatif aux attributions et à la mise en place du C.S.E. au sein de la C.C.I. de Corse signé le 7 octobre 2022 entre la C.C.I. de Corse et le syndicat UNSA,
— y faisant droit :
— d’ordonner la nullité de l’accord relatif aux attributions et à la mise en place du C.S.E. au sein de la C.C.I. de Corse signé le 7 octobre 2022 entre la C.C.I. de Corse et le syndicat UNSA,
— de condamner la C.C.I. de Corse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a:
— rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse,
— déclaré recevable et bien fondée l’action introduite par le Syndicat des Travailleurs Corses,
en conséquence,
— annulé l’accord relatif aux attributions et à la mise en place du C.S.E. au sein de la C.C.I. de Corse signé le 7 octobre 2022 entre la C.C.I. de Corse et le syndicat UNSA,
— condamné la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse à payer au Syndicat des Travailleurs Corses la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 17 mai 2023 enregistrée au greffe, la C.C.I. de Corse a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a: rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, déclaré recevable et bien fondée l’action introduite par le Syndicat des Travailleurs Corses, annulé l’accord relatif aux attributions et à la mise en place du C.S.E. au sein de la C.C.I. de Corse signé le 7 octobre 2022 entre la C.C.I. de Corse et le syndicat UNSA, condamné la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse à payer au Syndicat des Travailleurs Corses la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse aux dépens de l’instance, ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Cette déclaration d’appel a été enregistrée à la chambre civile de la cour d’appel sous le numéro de RG 23/00365.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état des affaires civiles a ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à la chambre sociale de la cour d’appel.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, Madame la première présidente de la cour d’appel de Bastia a notamment ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 11 mai 2023 et débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la C.C.I. de Corse a sollicité:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 11 mai 2023,
— en conséquence: de juger le juge judiciaire incompétent pour connaître de la demande du Syndicat STC, de rejeter l’intégralité des demandes du Syndicat STC et rejeter sa demande d’annulation de l’accord C.S.E. en date du 7 octobre 2022,
— de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le Syndicat des Travailleurs Corses (S.T.C.) a demandé:
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 11 mai 2022 ayant ordonné la nullité de l’accord relatif aux attributions et à la mise en place du C.S.E. au sein de la C.C.I. de Corse signé le 7 octobre entre la C.C.I. de Corse et le syndicat UNSA,
— de condamner la C.C.I. de Corse prise en la personne de son représentant légal à payer au STC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 avril 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024.
Plusieurs renvois a été successivement accordés à l’audience du 11 juin 2024, puis du 10 septembre 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été appelée et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Suivant l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’accord 'relatif au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique', dont la nullité est demandée, a été signé le 7 octobre 2022 par la C.C.I. de Corse et l’UNSA.
S’il est admis qu’une action en exécution d’un accord collectif ne nécessite pas la mise en cause de tous les signataires de l’accord, en revanche, s’agissant d’une nullité d’un accord collectif, il est nécessaire que toutes les parties à l’accord litigieux soient dans la cause, afin que celles-ci aient eu la possibilité de faire valoir leurs argumentation et demandes dans le respect du contradictoire, mais aussi que la décision judiciaire, relative à la question de la nullité de l’accord, soit opposable à chacune des parties signataires de l’accord.
Or, en l’espèce, l’UNSA, qui est l’un des deux signataires de l’accord litigieux, n’est pas, à ce stade, dans la cause judiciaire relative à la nullité de cet accord.
Cet élément constitue une cause grave justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture et du renvoi à la mise en état, aux fins :
— de régularisation de la procédure au travers d’une mise dans la cause de l’UNSA, co-signataire de l’accord du 7 octobre 2022 litigieux, dans le respect du cadre défini par le code de procédure civile, notamment relatif à l’intervention volontaire en appel (étant rappelé que l’intervention forcée en appel nécessite, pour être recevable, une évolution du litige au sens de l’article 555 dudit code), en permettant aux parties déjà constituées de modifier éventuellement leurs moyens et demandes dans leurs écritures,
— et à défaut de mise dans la cause de l’UNSA, d’inviter les parties à formuler leurs observations écrites sur les conséquences d’une absence de l’UNSA dans l’instance judiciaire relative à la nullité d’un accord dont elle est co-signataire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024,
RÉVOQUE d’office l’ordonnance de clôture du 2 avril 2024 et ordonne la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2025, aux fins :
— de régularisation de la procédure au travers d’une mise dans la cause de l’UNSA, co-signataire de l’accord du 7 octobre 2022 litigieux, dans le respect du cadre défini par défini par le code de procédure civile, notamment relatif à l’intervention volontaire en appel (étant rappelé que l’intervention forcée en appel nécessite, pour être recevable, une évolution du litige au sens de l’article 555 dudit code),
en permettant aux parties déjà constituées de modifier éventuellement leurs moyens et demandes dans leurs écritures,
— et à défaut de mise dans la cause de l’UNSA, d’inviter les parties à formuler leurs observations écrites sur les conséquences d’une absence de l’UNSA dans l’instance judiciaire relative à la nullité d’un accord dont elle est co-signataire.
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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