Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 17 déc. 2025, n° 25/06014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 8 septembre 2025, N° 25/00948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° 180 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06014 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6BA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 7] – RG n° 25/00948
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 376
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S.U. [5] [Localité 8] [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant M. Didier Malinosky, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :
' Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
' Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre
' M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2022, Mme [D] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny à l’encontre de son employeur, la S.A.S.U. [5] Saint Ouen, afin de voir requalifier son licenciement en licenciement nul et faire condamner son employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] s’analysait en une fin de période d’essai, a débouté la requérante de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2025, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement sous le RG 25/0948.
Par déclaration du 27 février 2025, Mme [Y] a interjeté un second appel sous le RG 25/1849 venant régulariser la première déclaration.
Le 6 mars 2025, le greffe a invité l’appelante à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée.
Par message RPVA du 18 mars 2025, le conseil de Mme [Y] a sollicité la jonction des RG 25/00948 et 25/01849.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et a dit qu’elles se poursuivraient sous le RG 20/00948.
Le 14 avril 2025, une demande d’observation écrite a été adressée à l’appelante au sujet de la caducité susceptible d’être encourue sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.
Le même jour, le conseil de Mme [Y] a répondu au conseiller de la mise en état et a fait notamment valoir que n’ayant pas reçu d’avis adressé par le greffe pour procéder à la signification de l’acte, la déclaration d’appel n’avait pas pu être signifiée à l’intimée. Il a invité le greffe à lui adresser l’avis.
Le 19 mai 2025, par RPVA, un avis d’avoir à signifier la déclaration à l’intimé non constitué a été adressé à l’appelante.
Le même jour, soit le 19 mai 2025, une demande d’observation a été adressée à l’appelante au sujet de la caducité susceptible d’être encourue sur le fondement de l’article 911.
Le 20 mai 2025, l’appelante a remis ses conclusions au fond.
Par message du 20 mai 2025, transmis par RPVA, le conseil de Mme [Y] a expliqué à la cour qu’elle avait régulièrement déposé ses conclusions le 14 avril 2025 soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti. Il a précisé qu’afin de pouvoir signifier ses conclusions à l’intimé, son commissaire de justice lui avait demandé l’avis d’avoir à signifier qu’il avait réclamé au greffe le 14 avril 2025.
Il a fait également valoir qu’il avait sollicité du greffe la rectification des noms des parties relatifs à sa déclaration d’appel rectificative car l’intimé mentionné ne correspondait pas à celui contre lequel l’appel avait été interjeté et en conséquence Mme [Y] se trouvait toujours dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel rectificative du 27 février 2025 ayant fait l’objet de la jonction avec le RG 25/0948.
Le 9 juin 2025, la S.A.S.U. [5] [Localité 9], a constitué avocat.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 16 janvier 2025 enregistrée le 6 février 2025.
Le conseiller de la mise en état a retenu que :
— Mme [Y] avait déposé ses conclusions d’appelant le 14 avril 2025 et qu’à cette date, l’intimé n’avait pas constitué avocat.
— L’intimée ayant constitué avocat plus d’un mois après le dépôt de ses conclusions d’appelant au greffe, il appartenait donc à Mme [Y] de faire signifier ses conclusions à l’intimée avant le 16 mai 2025.
— il est indifférent que l’appelante n’ait pas été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel. Elle devait néanmoins procéder à la signification de ses conclusions.
— la déclaration rectificative s’incorpore à la déclaration d’appel initiale de sorte qu’elle n’a aucune incidence sur les délais des articles 908 et 911.
Par requête du 15 septembre 2025, notifiée par RPVA, Mme [Y] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de la déclarer bien fondée et d’infirmer l’ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
— le 14 avril 2025, elle a remis au greffe ses conclusions, soit moins de trois mois après sa déclaration d’appel du 16 janvier 2025 (pièce n°1),
— le 19 mai 2025, une demande d’observation lui avait été adressée et elle y avait répondu de manière motivée,
— la signification des conclusions à la société avait été effectuée consécutivement à l’avis sollicité par le commissaire de justice, soit le 27 mai 2025.
Par message du 29 octobre 2025, la S.A.S.U. [5] [Localité 9] a informé la cour qu’elle ne souhaitait pas prendre de conclusions sur sa demande de confirmation de l’ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 10 octobre 2025 pour une audience devant se tenir le 7 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 17 décembre 2025.
Motifs
Mme [Y] fait valoir en premier lieu qu’il serait reproché à son conseil de ne pas avoir transmis ses conclusions au greffe dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile or ce n’est nullement sur ce fondement que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel mais en application de l’article 911.
En effet, le magistrat a relevé que les conclusions avaient bien été remises au greffe le 14 avril 2025 soit dans le délai pour conclure, mais a précisé à juste titre que l’intimé n’ayant pas constitué avocat, il appartenait à l’appelante de lui faire signifier ses conclusions, ce qu’elle n’a fait que tardivement.
Ayant en effet formé son premier appel le 16 janvier 2025, elle devait y avoir procédé le 16 mai suivant, au plus tard, or cette signification n’est intervenue que le 27 mai, soit bien au-delà du délai de l’article 911.
Le conseil de Mme [Y] fait valoir que la demande du commissaire de justice tendant à obtenir l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel, et l’envoi tardif de cet avis par le greffe, auraient constitué un obstacle insurmontable et imprévisible pour l’appelante, ne lui permettant pas de faire signifier ses conclusions dans le délai. Il s’agirait d’une circonstance non imputable au fait du conseil de Mme [Y] revêtant un caractère insurmontable.
Ainsi que l’a néanmoins rappelé le premier juge, il était indifférent que l’appelante n’ait pas été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel dès lors qu’elle devait procéder à la signification de ses conclusions en application des dispositions tirées des articles 908 et 911 du code de procédure civile. S’agissant de l’application de ces textes, aucun avis préalable du greffe n’est en effet exigé.
Dès lors l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
Confirme l’ordonnance entreprise,
Déclare l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour.
Laisse les dépens à la charge de Mme [Y].
Le greffier La Présidente
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