Confirmation 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 31 décembre 2024, N° 24/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/09/2025
ARRÊT N° 25/319
N° RG 25/00120
N° Portalis DBVI-V-B7J-QXXD
MD – SC
Décision déférée du 31 Décembre 2024
TJ de FOIX – 24/00117
P. MARFAING
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 10/09/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. INFRACOS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ARIEGE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’Office Public de l’Habitat de l’Ariège (Opha) et la Société anonyme (Sa) Bouygues Telecom ont conclu une convention dénommée « convention d’occupation privative du domaine public », laquelle est entrée en vigueur le 10 décembre 2009.
L’objet de cette convention était, notamment, la mise à disposition par l’Opha, au profit de la Sa Bouygues, de plusieurs emplacements dépendant d’un immeuble HLM '[8]', bâtiment A, sis [Adresse 11], à [Localité 10] (09) (références cadastrales K960), et d’une surface d’environ 100 m², aux fins d’installation d’une station radioélectrique ainsi que d’équipements de communication électronique.
Le 1er décembre 2016, l’Opha et la Société par actions simplifiée (Sas) Infracos ont conclu un avenant n°2 à la convention précitée. L’article 1 de cet avenant prévoit le remplacement de l’article 12 'sous-location et cession’ des conditions générales, et le transfert des droits d’occupation concédés à la Sa Bouygues Telecom, tels que prévus dans les conventions du 18 février 2010 (avenant n°1), à la Sas Infracos.
Par courrier du 10 octobre 2022, l’Opha a informé la Sas Infracos qu’elle résiliait la convention, pour motif d’intérêt général, à effet le 11 janvier 2023. Par courrier du 9 décembre 2022, la Sas Infracos a indiqué contester le bien fondé du courrier précité, faute de motivation. Par courrier du 10 janvier 2023, l’Opha a réitéré la dénonciation de la convention pour motif d’intérêt général, qu’elle a exposé et sa demande de date pour le retrait des équipements.
Les parties ont poursuivi des échanges de courriers et de courriels.
Par courrier du 6 juin 2023, l’Opha a informé la société Infracos de son refus de renouveler la convention, laquelle arrivait à échéance à la fin de l’année 2023. Elle a par ailleurs sollicité la libération du site et sa remise en état à la date du 15 décembre 2023.
Par écrit du 10 juin 2024, le conseil de l’Opha a mis en demeure la Sas Infracos d’avoir à retirer toute installation et remettre l’emplacement en son état primitif, dans un délai maximal de 8 jours.
— :-:-:-
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2024, l’Opha a fait assigner la Sas Infracos devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix, aux fins, notamment, de voir constater l’arrivée du terme de la convention d’occupation à la date du 10 décembre 2023, et de voir ordonner le retrait, par la Sas Infracos, de toute installation de son chef sur l’immeuble [8] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par ordonnance rendue le 12 novembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 décembre 2024, à 11 heures, les conseils des parties devant conclure sur 'le point soulevé’ à savoir la question de l’application de la jurisprudence du Tribunal des conflits du 14 mai 2012 et de la Cour de cassation du 15 juin 2022, réservant l’ensemble des demandes des parties.
— :-:-:-
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Sas Infracos,
— renvoyé l’examen du dossier à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Foix du 4 février 2025 à 11 heures, à charge pour le conseil de la Sas Infracos de conclure au fond,
— réservé les autres demandes des parties.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment relevé que :
— la station radio électrique et les équipements afférents, installés sur le toit de l’immeuble de l’Opha ne sont pas affectés à l’usage direct du public ni à un service public en soulignant que le tribunal des conflits considère que l’activité économique des sociétés privées qui se partagent le marché de la téléphonie mobile et l’accès internet en vertu d’une autorisation administrative ne sont pas chargées d’une mission de service public,
— l’immeuble en cause ne fait pas partie du domaine public mais du domaine privé de l’Opha,
— la demande de l’Opha est fondée sur le non-renouvellement de la convention conclue entre les parties, arrivée à terme, impliquant le retrait des équipements installés en vertu de cette convention et non sur le fonctionnement de ces installations, susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages, seule circonstance de nature à faire relever le litige de la compétence du juge administratif selon la jurisprudence du Tribunal des conflits et de la Cour de cassation.
— :-:-:-
Par déclaration du 13 janvier 2025, la Sas Infracos a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Sas Infracos, précisant qu’ en tout état de cause, l’appel vise 'toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant, selon les pièces et moyens qui sont développés dans les conclusions, la requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe et les actes joints à la déclaration d’appel'.
— :-:-:-
Par requête du 13 janvier 2025, la Sas Infracos, appelante, a demandé au premier président près la cour d’appel de Toulouse, au visa des articles 83 et 84 du code de procédure civile, de :
— autoriser la société Infracos à faire assigner à jour fixe l’Office Public de l’Habitat devant la Cour d’appel de Toulouse,
En conséquence,
— fixer les jour et heure de l’audience à intervenir.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, il a été fait droit à sa demande d’assignation à jour fixe dont la date a été fixée au 10 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2025, la Sas Infracos, appelante, demande à la cour de :
— recevoir la société Infracos en ses écritures et la déclarer bien fondée,
— infirmer l’ordonnance de référé du 31 décembre 2024 en ce qu’elle a « rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Sas Infracos »,
Statuant de nouveau,
'In limine litis’ et avant toute défense au fond,
— déclarer le tribunal judiciaire de Foix incompétent au profit du tribunal administratif de Toulouse,
À titre subsidiaire,
— déclarer que la société Infracos se réserve le droit de conclure sur le fond, si, par extraordinaire, la cour d’appel de céans n’accueillait pas son exception de procédure et confirmait ainsi l’ordonnance du 31 décembre 2024,
En tout état de cause,
— condamner l’Office Public de l’Habitat à payer à la société Infracos la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner l’Office Public de l’Habitat aux entiers dépens.
La société Infracos soutient que les parties ont qualifié la convention de contrat d’occupation du domaine public, qualification reprise par l’Opha dans toutes ses correspondances et sur laquelle ce dernier ne peut, pour des raisons procédurales, revenir sans contrevenir au principe de l’estoppel. Elle a ajouté qu’au demeurant cette convention avait la nature d’un contrat administratif en application de la loi (art. L. 2331-1,1° code général de la propriété des personnes publiques) et d’une décision du Tribunal des conflits (5 juillet 2021, n° C4213), le seul refus de renouvellement du contrat sur le fondement d’une rupture brutale des relations commerciales établies n’étant pas jugé comme étant de nature à remettre en cause la compétence du juge administratif (T. conf. 8 février 2021, n° 4201).
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Ariège, intimé, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Infracos, et plus largement, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Infracos au paiement de la somme de 3.500 euros à l’Office Public de l’Habitat de l’Ariège au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Infracos aux dépens.
L’Opha soutient que la qualification juridique d’un contrat ne dépend pas de son intitulé mais de son contenu et a précisé que le toit d’un immeuble HLM ne fait pas partie du domaine public, n’est pas accessible au public ni ne répond à une mission de service public, l’acte d’acquisition de cet immeuble faisant bien apparaître qu’il relève du domaine privé de l’Epic. Il souligne que le retrait de l’installation n’est pas sollicité par une autorité publique exerçant un pouvoir de police relativement au fonctionnement de l’antenne.
L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 10 mars 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. L’article L. 2331-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques attribue compétence au juge administratif pour connaître des litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, passés par des personnes publiques ou leurs concessionnaires.
2. En l’espèce, il est constant que le 18 février 2010, l’Office Public de l’Habitat de l’Ariège a signé avec la Sa Bouygues Telecom une convention que les parties ont intitulée 'Convention d’occupation privative du domaine public’ afin de permettre 'l’installation d’équipements techniques comprenant notamment des antennes et des faisceaux hertziens, reliés à des armoires techniques par des câbles’ étant précisé que 'ces équipements notamment sont destinés à émettre ou recevoir des ondes radioélectriques'. Il est mentionné en son article 1er, dernier alinéa, des conditions particulières que 'Bouygtel sera titulaire de droits réels sur les Équipements Techniques édifiés sur le domaine public du Contractant ou sur le domaine public de l’un de ses Établissements Publics'. Il a été prévu une redevance et, dans les conditions générales, la possibilité de résiliation 'à l’initiative du Contractant, pour un motif d’intérêt général, conformément au régime applicable aux conventions d’occupation privative du domaine public, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois donné par lettre recommandée avec avis de réception’ (art. 3-2).
3. Par avenant daté du 1er décembre 2016, 'l’Office public départemental des HLM de l’Ariège’ (ancienne dénomination de l’OPH) a accepté le transfert à la société Infracos 'des droits d’occupation concédés à l’opérateur Bouygues Telecom et Sfr un droit d’occupation sur les domaines précités dans les conventions pour leur permettre d’exploiter des équipements radioélectriques'.
4. Indépendemment de la question, étrangère au litige, de la responsabilité d’un opérateur de communications électroniques à l’égard des usagers ou des tiers aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique ni même de celle d’un retrait d’autorisation d’émettre, le différend dont la cour est saisie se rapporte au refus par un établissement public à caractère industriel et commercial de conclure un nouveau contrat d’occupation d’un immeuble lui appartenant et à l’éventuelle question de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
5. Selon l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine d’une personne pubique est constitué des biens lui appartenant qui sont, soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
6. L’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Les ouvrages édifiés par les offices publics d’aménagement et de construction (OPAC) que les OPH ont remplacés avaient certes pu être jugés comme constituant des ouvrages publics (CE, 4 février 1983, n° 25318). Les conditions d’incorportation des biens au domaine public doivent désormais être regardées à la lumière des critères posés par l’article L. 2111-1 précité en vigueur à compter du 1er juillet 2006. En l’espèce, les équipements litigieux ont été installés sur le toit terrasse du bâtiment A de l’immeuble collectif appartenant intégralement à l’Office public de l’habitat de l’Ariège, [Adresse 5] à [Localité 10] et exploité par celui-ci conformément à son objet, à titre de bailleur social. Les décisions de conclure, de mettre fin ou de ne pas renouveler la convention litigieuse émanent du conseil d’administration au titre de la gestion de son patrimoine. Si la construction de l’immeuble litigieux a bien eu pour objet une contribution au développement du logement social, cette circonstance ne suffit pas, en revanche, à faire regarder cet immeuble dont les appartements ont vocation à être loués, voire à être cédés à leurs occupants le cas échéant au gré de l’évolution de la politique locale d’aide à l’accession à la propriété de publics ciblés, comme étant affectés, une fois construits, à un service public et, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’un aménagement spécial, à les incorporer de ce seul fait dans le domaine public (cf. pour des ateliers-relais, CE, 3ème et 8e sous-sect. 11 juin 2004, Commune de [Localité 9], n° 261260).
7. La décision du Tribunal des conflits (5 juillet 2021, n° C4213) invoquée par la société Infracos qui concerne la mise à disposition quelques jours par an à une association de l’ensemble d’un site et de tous ses équipements (stade équestre du [7] en forêt de [Localité 6]), appartenant à l’État, géré par un établissement public industriel et commercial et dont l’appartenance au domaine public a été reconnue par cette décision, ne peut s’appliquer aux faits de la présente espèce.
8. Ainsi, l’occupation limitée d’une partie d’immeuble non accessible au public et à des fins étrangères à la destination de cet immeuble, elle-même insuffisante à le faire entrer dans la catégorie du domaine public ainsi qu’il vient de l’être précédemment constaté, ne peut justifier d’écarter la qualification de bien entrant dans le domaine privé de l’OPH de l’Ariège. La seule circonstance que la convention d’occupation signée entre les parties vise la qualification de bien appartenant au domaine public, ne saurait, en l’absence de clause exorbitante du droit commun comme en l’espèce, lui conférer le caractère d’un contrat de droit public (comp.CE, 13 octobre 2023, n° 466114, Sté Guillet-Joguet, dans l’hypothèse d’une délibération d’une commune jugée comme ne pouvant constater l’appartenance d’un bien au domaine public, lorsque les critères de cette appartenance ne sont pas remplis).
9. La contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire (Trib. confl., 5 mars 2012, n° 12-03.833).
10. En conséquence, l’exception d’incompétence du juge de l’ordre judiciaire pour connaître du présent litige doit être rejetée et l’ordonnance entreprise sera donc intégralement confirmée.
11. La Sas Infracos sera tenue des entiers dépens d’appel.
12. L’Office public de l’habitat de l’Ariège est en droit de réclamer le paiement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens, exposés au cours de cette procédure. La Sas Infracos sera tenue de lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix le 31 décembre 2024.
Condamne la Sas Infracos aux entiers dépens d’appel.
Condamne la Sas Infracos à payer à l’Office public de l’habitat de l’Ariège la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Sms ·
- Service ·
- Lien de subordination ·
- Correspondance ·
- Commande ·
- La réunion
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Biens ·
- Préjudice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert ·
- Épouse
- Banque ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Absence injustifiee ·
- Pièces
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Immobilier ·
- Titre
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Retrait ·
- Contribuable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Carrelage ·
- Changement de destination ·
- Locataire ·
- Distributeur automatique ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délégation de compétence ·
- Résidence effective ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Corse ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Chambres de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Industrie ·
- Nullité ·
- Attribution ·
- Établissement ·
- Représentant du personnel
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Avis ·
- Appel ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Message
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.