Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 30 octobre 2025, n° 23/01962
TGI 10 mai 2023
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CA Nîmes
Infirmation 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Illégalité de l'article 37, alinéa 9 du règlement intérieur

    La cour a jugé que la demande de remboursement des indemnités journalières ne repose sur aucun fondement légal, en raison de l'illégalité de la disposition invoquée par l'intimé.

  • Accepté
    Absence de fondement légal pour la demande de remboursement

    La cour a rejeté la demande de l'intimé, considérant qu'aucune disposition légale ne soumet l'assuré à une autorisation de la caisse avant de quitter la circonscription.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [I] [G] conteste un jugement du tribunal judiciaire d'Avignon qui l'obligeait à rembourser 16 637,28 euros d'indemnités journalières. La question juridique principale était de savoir si la caisse pouvait exiger ce remboursement en raison d'un prétendu non-respect des obligations liées aux déplacements hors de la circonscription. Le tribunal de première instance a confirmé la demande de remboursement. En appel, la cour a examiné la légalité de l'article 37, alinéa 9, du règlement intérieur des caisses, déclaré illégal par le Conseil d'État, qui stipule qu'un déplacement hors de la circonscription nécessite une autorisation. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, annulant l'indu et déboutant la caisse de toutes ses demandes, confirmant ainsi que le remboursement n'avait pas de fondement légal.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 oct. 2025, n° 23/01962
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/01962
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 10 mai 2023, N° 2023;19/00539
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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Sur les parties

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