Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 oct. 2025, n° 23/01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mai 2023, N° 2023;19/00539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01962 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3CL
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
10 mai 2023
RG :19/00539
[K]
C/
[9]
Grosse délivrée le 30 OCTOBRE 2025 à :
— Me GAUTIER
— la [7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 10 Mai 2023, N°19/00539
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffie, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [I] [K]
née le 10 Avril 1982 à [Localité 11] (26)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-louis GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [Z] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [K] épouse [G] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de plusieurs arrêts de travail sur la période allant du 16 août 2016 au 30 novembre 2018.
Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2018, la [6] ([7]) de [Localité 12] a notifié à Mme [I] [G] un indu d’indemnités journalières fixé à la somme de 16 637,28 euros, concernant la période du 30 août 2016 au 17 novembre 2017.
Sur saisine de Mme [I] [G] du 15 décembre 2018, la commission de recours amiable ([10]) de la [9], dans sa séance du 13 mars 2019 notifiée le 27 mars 2019, a confirmé le montant de l’indu.
Contestant cette décision, par requête reçue le 17 mai 2019, Mme [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 10 mai 2023, a :
— condamné Mme [I] [K] à verser la somme de 16 637,28 euros à la [9],
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Mme [I] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique adressée le 09 juin 2023, Mme [I] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la présente cour a :
— constaté que le Conseil d’État a été saisi le 06 juin 2024 de la légalité de l’article 37, alinéa 9, du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l’arrêté du 19 juin 1947,
— sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’État sur la légalité de ce texte,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 18 juin 2025 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
— réservé pour le surplus.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [I] [G] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 10 mai 2023 en l’ensemble de ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
1°/ A titre principal :
— annuler la décision de la Commission de recours amiable en date du 27 mars 2019,
— débouter la [9] de sa demande de répétition des prestations qui lui ont été versées sur la période s’étendant du 16 août 2016 au 30 novembre 2018 ;
2°/ A titre subsidiaire,
— lui accorder le bénéfice de ses conclusions d’appelante n°1, notifiées le 31 août 2023,
3°/ condamner la [8] [Localité 12] aux entiers dépens.
Mme [I] [G] soutient que :
— le Conseil d’État a déclaré que le 9ème alinéa de l’article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations est entaché d’illégalité,
— il résulte de la décision rendue par le Conseil d’État le 28 novembre 2024 que si les dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale définissent les obligations du bénéficiaire des indemnités journalières, elles ne permettent pas que le déplacement du malade hors de la circonscription à laquelle il est rattaché soit soumis à une autorisation de la caisse,
— l’action de la [8] [Localité 12] en restitution des prestations indûment attribuées est donc privée de tout fondement légal.
Par conclusions écrites, régulièrement notifiées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la [8] [Localité 12] demande à la cour de :
— condamner Mme [I] [K] au paiement de 566.72 euros, correspondant aux indemnités journalières payées durant son séjour en Égypte du 10/12/2016 au 21/12/2016 ;
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal, concernant l’annulation de l’indu notifié le 19 novembre 2018 et ce uniquement sur la partie portant sur la restitution des indemnités journalières perçues durant les départs hors circonscription sur le territoire national, soit 16 070.56 euros ;
— rejeter toute demande de condamnation de la Caisse au paiement d’un article 700 du code de procédure civile, que Mme [K] viendrait éventuellement à formuler.
L’organisme fait valoir que :
— Mme [K] ne conteste pas devoir lui restituer la somme de 566,72 euros correspondant aux indemnités journalières payées durant le séjour en Égypte,
— l’arrêt rendu par le Conseil d’État s’applique aux départs hors circonscription sur le territoire national et non aux départs à l’étranger,
— aucun indu n’est dû pour la période du 24 juillet 2017 au 10 août 2017.
Par courriel du 13 juin 2025, la [8] [Localité 12] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que 'le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° d’observer les prescriptions du praticien ;
2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° d’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1".
Le 19 novembre 2018, la [8] [Localité 12] a notifié à Mme [I] [G] un indu d’indemnités journalières pour la période du 30 août 2016 au 17 novembre 2017 au motif qu’elle n’avait pas respecté l’article 37 alinéa 9 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l’arrêté du 19 juin 1947, qui prévoit que ' Durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil. '
Par arrêt du 28 novembre 2024 (n°495040), le Conseil d’État a déclaré cette disposition entachée d’illégalité, au motif que si l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, qui définit de façon limitative les obligations du bénéficiaire des indemnités journalières, impose qu’un déplacement du malade, autre qu’une sortie de son domicile, le conduisant à résider momentanément à une autre adresse, soit opéré dans des conditions lui permettant de continuer à satisfaire à l’ensemble de ces obligations, notamment celle de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, il ne permet pas que le déplacement du malade hors de la circonscription à laquelle il est rattaché soit soumis à une autorisation de la caisse.
Il s’ensuit que la demande de la [8] [Localité 12] de condamner Mme [I] [G] à lui rembourser la somme de 16 070,56 euros au titre des indemnités journalières perçues durant les départs hors circonscription sur le territoire national, ne repose sur aucun fondement légal de sorte qu’elle doit être rejetée.
Il en va de même concernant la demande de remboursement des indemnités journalières perçues par Mme [I] [G] durant son séjour en Égypte, soit la somme de 566,72 euros.
C’est à tort que la [9] soutient que l’arrêt rendu par le Conseil d’État s’applique aux départs hors circonscription sur le territoire national et non aux départs à l’étranger.
Le Conseil d’État rappelle qu’aucune des dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale ne soumet l’assuré à une autorisation de la caisse avant de quitter la circonscription de celle-ci, a fortiori lors d’un déplacement à l’étranger (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 21-22.162).
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d’annuler l’indu notifié le 19 novembre 2018 à Mme [I] [G] pour un montant de 16 637,28 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 10 mai 2023,
Statuant de nouveau,
Annule l’indu notifié le 19 novembre 2018 par la [9] à Mme [I] [G] pour un montant de 16 637,28 euros,
Déboute la [9] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la [9] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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