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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 5 sept. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 14 décembre 2023, N° 20/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00424
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDMF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00502)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2024
APPELANTE :
La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l’audience
INTIMEE :
SAS [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 juin 2019, l’entreprise de travail temporaire [13] a établi une déclaration d’accident du travail sans réserves concernant M. [Z] [I], cariste depuis le 1er août 2018, pour un accident déclaré survenu le 21 juin 2019 à 12h45 alors qu’il effectuait le chargement d’un camion à l’aide d’un chariot sur le site de l’entreprise utilisatrice, [10][Localité 11] à [Localité 12].
D’après la déclaration, « en descendant du chariot, M. [I] a glissé et s’est retenu sur la barre d’appui. Il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite ».
L’accident a été connu de l’employeur le jour même à 13 h 25.
Aucun témoin n’est mentionné.
Le certificat médical initial établi le jour des faits décrit une entorse de l’épaule droite et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 juin.
Cet accident a d’emblée été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [6] ([7]) de la Haute-Savoie suivant notification du 27 juin 2019 adressée à l’employeur.
M. [I] a perçu des indemnités journalières du 22 juin 2019 au 6 juillet 2019 puis du 11 juillet 2019 jusqu’au 25 juillet 2019, enfin du 14 août 2019 au 25 octobre 2019
Le 7 octobre 2020, la SAS [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire, saisie le 6 avril 2020 de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevable le recours formé par la SAS [13] ;
— déclaré inopposable à la SAS [13] les arrêts et soins prescrits à M. [I] postérieurs au 6 juillet 2019 suite à son accident du travail du 21 juin 2019,
— condamné la [9] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— déclaré le jugement exécutoire par provisoire.
Le tribunal judiciaire a considéré qu’en raison d’une interruption du versement des indemnités journalières entre le 7 juillet 2019 et le 11 juillet 2019, la caisse primaire ne pouvait bénéficier de la présomption d’imputabilité et qu’en conséquence, les arrêts et soins postérieurs au 6 juillet 2019 sont inopposables à l’employeur.
Le 18 janvier 2024, la [9] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 27 mai 2025 pour laquelle la caisse a été dispensée de comparaître sur sa demande présentée le 19 mai et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6] ([7]) de la Haute-Savoie selon ses conclusions déposées le 5 juillet 2024, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 14 décembre 2023 ;
— dire que l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail de M. [I] s’applique, pour l’ensemble de la période allant du 21 juin 2019 au 25 octobre 2019, à l’accident du travail du 21 juin 2019,
— rejeter la demande d’expertise,
— débouter la SAS [13] de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient que rien ne justifie que les arrêts de travail prescrits à M. [I] à compter du 11 juillet 2019 ne soient pas déclarés imputables à l’accident du travail du 21 juin 2019 dès lors que ceux-ci ont bien été établis dans la continuité de cet accident bien qu’une reprise de travail, non concluante, ait été effectuée par le salarié, expliquant ainsi un nouvel arrêt de travail à compter du jeudi 11 juillet 2019.
Elle sollicite le rejet de la demande d’expertise au motif que la SAS [13] ne rapporte pas la preuve d’une origine étrangère au travail mais se contente de dire que la continuité des soins et des symptômes n’est pas démontrée.
La SAS [13] selon ses conclusions déposées le 16 mai 2025, reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable les arrêts délivrés à M. [I] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail survenu le 21 juin 2019 ;
— Avant dire droit, juger qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces est nécessaire et nommer un expert avec mission notamment de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 21 juin 2019, fixer la date de consolidation des lésions.
Elle estime qu’il n’y a pas de continuité dans la prise en charge des lésions et arrêts de travail de l’assuré et que la reprise du travail prescrite par le médecin traitant permet de renverser la présomption d’imputabilité invoquée par la caisse.
Elle considère que l’absence de production par la caisse des certificats médicaux de prolongation ne permet pas de les relier à l’accident du travail et que l’institution d’une expertise est donc le seul moyen de pouvoir le vérifier.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il découle des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d’une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ( ' Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion d’un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail ) .
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (Cassation civile 2ème ; 12 mai 2022 ; n° 20-20.655).
Il s’agit cependant d’une présomption simple que l’employeur peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail. Pour ce faire il peut solliciter une mesure d’expertise judiciaire s’il rapporte un commencement de preuve suffisant.
En l’espèce la [6] n’a pas indiqué la date de consolidation ou de guérison mais seulement celles de versement d’indemnités journalières (pièce n° 4) :
— du 22 juin au 6 juillet 2019 ;
— du 11 juillet au 25 juillet 2019 ;
— du 14 août au 25 octobre 2019.
Un arrêt de travail a bien été initialement prescrit mais la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation a été interrompue deux fois durant quatre jours puis trois semaines, sans aucune explication apportée par la caisse qui n’a versé aux débats que le certificat de prolongation du 27 juin au 6 juillet pour une entorse de l’épaule droite.
Il sera donc fait ordonné avant dire droit une expertise comme requis à titre subsidiaire par l’intimée et les dépens et autres demandes des parties réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces.
DÉSIGNE le Docteur [T] [K] pour y procéder avec pour mission de :
— se faire remettre le dossier médical de M. [Z] [I] par la [6] ou son service médical ;
— le communiquer au médecin consultant désigné par la société [13] si elle en fait la demande ;
— retracer l’évolution des lésions de M. [Z] [I], de ses soins et hospitalisations ;
— dire si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 21 juin 2019 ;
— déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cet accident du travail ;
— déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail;
— dans l’affirmative, dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
— fixer le cas échéant la date à laquelle l’état de santé de M. [I] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 21 juin 2019 doit être considéré comme consolidé.
DIT que M. [Z] [I] devra être avisé par la Caisse de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l’employeur (articles L 142-10 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale).
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu’il pourra entendre toutes personnes.
DIT que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DIT que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre.
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire.
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [5] (article L 142-11 du code de la sécurité sociale).
SURSOIT à statuer pour le surplus jusqu’au dépôt au greffe du rapport d’expertise.
RÉSERVE les dépens.
DIT que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
RAPPELLE qu’en cas d’absence de contestation sur le rapport d’expertise, les parties peuvent en demander l’homologation sur simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire (article 941 du code de procédure civile).
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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