Infirmation partielle 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 22/04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 10 mars 2022, N° 2021J00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CJC VEHICULES INDUSTRIELS c/ S.A.S. PIECES ET ENTRETIEN AUTOMOBILE BORDELAIS ( PEAB ), S.A.S. LA POPOTE LISLOISE |
Texte intégral
14/01/2025
ARRÊT N°17
N° RG 22/04092 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDOY
SM AC
Décision déférée du 10 Mars 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00052)
Monsieur [Localité 8]
S.A.S. CJC VEHICULES INDUSTRIELS
C/
S.A.S. LA POPOTE LISLOISE
S.A.S. PIECES ET ENTRETIEN AUTOMOBILE BORDELAIS (PEAB)
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
Me Aude ORLIAC
Me Nadège MARTY-DAVIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. CJC VEHICULES INDUSTRIELS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. LA POPOTE LISLOISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude ORLIAC, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A.S. PIECES ET ENTRETIEN AUTOMOBILE BORDELAIS (PEAB)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me François-xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocate postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, président, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 19 Août 2019, la Sas La Popote Lisloise, exerçant une activité de restauration, a acquis auprès de la Sas Cjc Véhicules Industriels un véhicule de marque Opel modèle Combo Cargo, immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 5 516,76 €, avec le bénéfice d’une garantie contractuelle de 6 mois.
A la suite d’un dysfonctionnement électrique, le véhicule a été ramené au vendeur le 1er novembre 2019.
Le 12 mai 2020, la société Cjc Véhicules Industriels a commandé auprès de la Sas Pièces et Entretiens Automobile Bordelais (Peab), agréé Opel, une clé de démarrage et un calculateur habitacle, afin de réparer le véhicule.
La pièce a été livrée au début du mois de septembre 2020, et le véhicule a été confié à un garage Opel agréé pour procéder à sa programmation.
Toutefois, la réparation n’a pas pu être réalisée, au motif d’une défectuosité de la pièce livrée.
Une nouvelle commande a été passée par la société Cjc le 20 septembre 2020 ; la pièce a finalement été reçue le 17 août 2021.
Se plaignant de n’avoir eu aucune nouvelle du vendeur, la Popote Lisloise a fait adresser par son avocat un courrier recommandé au vendeur le 26 novembre 2020, lui notifiant la résolution du contrat de vente de véhicule du 19 août 2019, sur le fondement des articles 1224 et 1226 du Code civil, et le mettant en demeure de restituer sous 20 jours le prix d’acquisition et le coût de la carte grise.
Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte du 12 janvier 2021, la Sas La Popote Lisloise a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à la Sas Cjc Véhicules Industriels, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Le 6 août 2021, la société Cjc a fait assigner en garantie la Sas Pièces et Entretiens Automobile Bordelais.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— ordonné la jonction des instances n° 2021J00052 et 2021J00573 ;
— débouté la Sas La Popote Lisloise de sa demande de résolution la vente ;
— débouté la Sas La Popote Lisloise de sa demande de condamnation de la Sas Cjc Véhicules Industriels à restituer la somme de 5 516,76 € ;
— débouté la Sas La Popote Lisloise de sa demande de condamnation de la Sas Cjc Véhicules Industriels au paiement de 107,75 € au titre des intérêts du prêt Crédit Agricole et au paiement de 673,97 € au titre des primes d’assurance ;
— condamné la Sas Cjc Véhicules Industriels à régler à la Sas La Popote Lisloise la somme de 2 500 € au titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance de ce véhicule utilitaire ;
— débouté la Sas La Popote Lisloise de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouté la Sas Cjc Véhicules Industriels de sa demande de condamnation de la Sas Pièces et Entretiens Automobile Bordelais à relever et garantir la Sas Cjc Véhicules Industriels des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sas La Popote Lisloise ;
— condamné la Sas Cjc Véhicules Industriels à payer à la Sas La Popote Lisloise la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la Sas Cjc Véhicules Industriels à payer à la Sas Pièces et Entretiens Automobile Bordelais 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la Sas Cjc Véhicules Industriels aux dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2022, Sas Cjc Véhicules Industriels a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— condamné la Sas Cjc Véhicules Industriels à régler à la Sas La Popote Lisloise la somme de 2 500 € au titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance de ce véhicule utilitaire ;
— débouté la Sas Cjc Véhicules Industriels de sa demande de condamnation de la Sas Pièces et Entretiens Automobile Bordelais à relever et garantir la Sas Cjc Véhicules Industriels des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sas La Popote Lisloise ;
— condamné la Sas Cjc Véhicules Industriels à payer à la Sas La Popote Lisloise la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la Sas Cjc Véhicules Industriels à payer à la Sas Pièces et Entretiens Automobile Bordelais 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la Sas Cjc Véhicules Industriels aux dépens.
La clôture est intervenue le 16 septembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 15 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Cjc Véhicules Industriels demandant, aux visas des articles 1103, 1218 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement du 10 mars 2022 en ce qu’il a :
— condamné la Sas Cjc Véhicules Industriels à régler à la Sas La Popote Lisloise la somme de 2 500 € au titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance de ce véhicule utilitaire ;
— débouté la Sas Cjc Véhicules Industriels de sa demande de condamnation de la Sas Pièces et Entretiens Automobile Bordelais à relever et garantir la Sas Cjc Véhicules Industriels des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sas La Popote Lisloise ;
— condamné la Sas Cjc Véhicules Industriels à payer à la Sas La Popote Lisloise la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la Sas Cjc Véhicules Industriels à payer à la Sas Pièces et Entretiens Automobile Bordelais 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la Sas Cjc Véhicules Industriels aux dépens.
— confirmer le surplus
Statuant à nouveau,
— débouter la Sas La Popote Lisloise de l’ensemble de ses demandes concernant la Sas Cjc.
A titre subsidiaire,
— ramener le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
— condamner la société Pièces et Entretiens Automobile Bordelais à relever et garantir la Sas Cjc des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la Sas La Popote Lisloise
— condamner tout succombant au paiement de Ia somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Elle conteste l’existence même d’un préjudice de jouissance de la société la Popote Lisloise ; elle estime en effet que l’acquéreur ne rapporte pas la preuve ni d’un préjudice résultant du retard dans la passation de la commande de la pièce défectueuse, ni de l’étendue de ce préjudice.
Elle invoque en tout état de cause la garantie de la société Peab, qui a livré la pièce demandée dans un délai déraisonnable, puisque la première était défectueuse, et la seconde a finalement été reçue le 17 août 2021.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 23 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas La Popote Lisloise demandant, aux visas des articles 1231-1 et suivants du code civil, et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sas Cjc Véhicules Industriels à régler à la Sas La Popote Lisloise des dommages et intérêts pour la privation de jouissance de son véhicule utilitaire,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sas La Popote Lisloise de sa demande de condamnation de la Sas Cjc Véhicules Industriels au paiement de la somme de 107,75 € au titre des intérêts du prêt Crédit Agricole et au paiement de 673,97 € au titre des primes d’assurance et sur le quantum en ce qu’il a condamné la Sas Cjc Véhicules Industriels à régler à la Sas La Popote Lisloise la somme de 2 500 € au titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance de ce véhicule utilitaire ;
Y ajoutant sur le quantum et statuant de nouveau,
— condamner la Sas Cjc Véhicules Industriels à payer à la Sas La Popote Lisloise la somme de 3.091,27 € à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance de ce véhicule utilitaire du 1er novembre 2019, date où le véhicule a dû être confié au vendeur pour des réparations au 19 novembre 2020, date d’acquisition d’un nouveau véhicule ;
— condamner la Sas Cjc Véhicules Industriels à payer à la Société Sas La Popote Lisloise la somme de 3.151,76 € au titre des frais d’acquisition d’un nouveau véhicule en remplacement du véhicule immobilisé ;
— condamner la Sas Cjc Véhicules Industriels à payer à la Sas La Popote Lisloise la somme de 1.500 € en réparation du préjudice moral subi du fait de cette immobilisation et des tracasseries qui en ont découlées ;
— condamner la Sas Cjc Véhicules Industriels à payer à la Sas La Popote Lisloise la somme de 182,56 € (décompte arrêté au 10 avril 2023) au titre des intérêts du prêt Crédit Agricole 00001482598, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner la Sas Cjc Véhicules Industriels à payer à la Sas La Popote Lisloise la somme de 2.178,21 € au titre des primes d’assurance réglées sur la période du 1er novembre 2019 au 5 avril 2023, alors que le véhicule est immobilisé depuis le 1er novembre 2019, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— enjoindre la Sas Cjc Véhicules Industriels à restituer à la Sas La Popote Lisloise le véhicule de marque OPEL modèle COMBO CARGO, immatriculé CH 193 ZH au besoin sous une astreinte de 150 € par jour de retard ;
— débouter la Sas Cjc Véhicules Industriels de l’ensemble de ses demandes concernant la Sas La Popote Lisloise,
— condamner la Sas Cjc Véhicules Industriels à payer à la Sas La Popote Lisloise la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Sas Cjc Véhicules Industriels aux entiers dépens.
Elle rappelle que depuis la restitution du véhicule au vendeur le 1er novembre 2019, il n’a pas été réparé ni restitué, alors qu’elle a intégralement payé le prix ; aucune solution de remplacement ne lui a été proposée par la société Cjc véhicules Industriels, de sorte qu’elle subit un préjudice de jouissance certain.
Elle produit des devis de location de véhicules utilitaires afin de justifier de son préjudice.
Elle a finalement acquis un véhicule en remplacement le 19 novembre 2020, et sollicite l’indemnisation de cette dépense, ainsi que de celles afférentes à l’immobilisation du véhicule initialement acquis.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 10 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Pièces et Entretien Automobile Bordelais demandant, aux visas des articles 1124 et suivants, 1602 et suivants, et 11641 et suivants du code civil, de :
— À titre principal :
— constater que la société Peab ne peut garantir la Sas Cjc Véhicules Industriels sur le fondement d’une prétendue inexécution grave du contrat de vente ;
— débouter par conséquent la Sas Cjc Véhicules Industriels de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société Peab;
— À titre subsidiaire :
— constater que la société Peab ne peut garantir la Sas Cjc Véhicules Industriels sur le fondement d’un prétendu défaut de délivrance conforme ou d’un vice caché ;
— débouter par conséquent la Sas Cjc Véhicules Industriels de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société Peab;
— À titre infiniment subsidiaire :
— débouter la Sas La Popote Lisloise de ses demandes d’indemnisation dès lors qu’elles sont infondées et injustifiées ;
— débouter par conséquent la Sas Cjc Véhicules Industriels de sa demande de garantie au titre des préjudices invoqués par la Sas La Popote Lisloise à l’encontre de la société Peab;
— En tout état de cause :
— débouter la Sas Cjc Véhicules Industriels de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens.
— condamner la Sas Cjc Véhicules Industriels à payer à la société Peab la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Elle développe en premier lieu ses moyens sur la question de la résolution de la vente.
Sur le préjudice, elle affirme que l’acquéreur ne rapporte pas la preuve du préjudice de jouissance dont elle se prévaut, et conteste ses demandes relatives au remboursement des intérêts du prêt et des frais d’assurance.
Elle rappelle qu’elle est tiers au contrat de vente du véhicule, et qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de distributrice de la pièce commandée ; selon elle, c’est l’inertie de la société Cjc pendant les six premiers mois d’immobilisation du véhicule qui a induit une commande de la pièce en pleine période de crise sanitaire, et les retards reprochés.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater qu’en dépit des développements de la Sas Pièces et Entretien Automobile Bordelais sur la question de la résolution de la vente pour inexécution contractuelle et vices cachés, la Cour n’est pas saisie de telles demandes.
La Sas Cjc a formé appel des dispositions relatives à l’indemnisation due à la société la Popote Lisloise et à sa demande en garantie dirigée contre PEAB.
La Popote Lisloise n’a formé appel incident que des chefs du premier jugement relatifs à ses demandes indemnitaires et aux quantums retenus.
Ainsi, le débouté de la Sas la Popote Lisloise relatif à sa demande en résolution de la vente n’est pas remis en cause devant la Cour.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la faute de Cjc
La société Cjc estime avoir été condamnée à tort par les premiers juges à indemniser la Popote Lisloise de son préjudice de jouissance ; elle conteste toute faute de sa part et rappelle qu’il appartient à la partie qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve de son préjudice, y compris dans son quantum, ainsi que du lien de causalité avec la faute reprochée.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société La Popote Lisloise reproche à la société Cjc le retard pris dans la commande de la pièce défectueuse, et dans la réparation du véhicule, et affirme que ce retard, qui l’a privée de la jouissance de son véhicule depuis le mois de novembre 2019, lui a causé un préjudice.
Il convient de rappeler que le véhicule, acquis le 19 août 2019, a été déposé entre les mains de la société Cjc moins de trois mois après, le 1er novembre 2019 du fait de son dysfonctionnement.
Bien que le bon de commande ne soit pas versé aux débats, la société Cjc admet dans ses conclusions avoir passé la commande de pièces le 12 mai 2020, ainsi qu’il ressort du récapitulatif élaboré par la société Peab.
La société appelante ne donne aucune explication sur ce délai de plus de cinq mois qui s’est écoulé entre le dépôt du véhicule et la commande des pièces de rechange ; elle ne produit aucun diagnostic ni devis de travaux, de sorte que la Cour n’a aucune information sur les diligences réalisées par le garagiste avant le 12 mai 2020.
Par la suite, la société Cjc a procédé à une relance de la société Peab au mois de juillet 2020, et a finalement reçu les pièces commandées au mois d’août 2020 ; le matériel s’est avéré défectueux, et une nouvelle commande a été passée le 20 septembre 2020.
La pièce n’a été livrée que le 17 février 2021, et les parties ne donnent aucune information à la Cour permettant d’affirmer que la réparation a été effectivement réalisée à cette date.
Il ne peut qu’être relevé qu’entre le 1er novembre 2019 et le 12 mai 2020 la société Cjc ne justifie d’aucune diligence tendant à la réparation du véhicule confié.
La crise sanitaire et le confinement qui en a découlé ne suffisent pas à expliquer ce retard, dans la mesure où ce n’est qu’à compter du mois de mars 2020 que les déplacements ont été limités.
Si les parties ne justifient pas d’un devis accepté ou d’un ordre de réparation, la société Cjc ne conteste pas que le véhicule lui a été remis aux fins d’être réparé.
Ainsi, le retard dans la commande des pièces est en lien avec le préjudice invoqué dans la mesure où la Popote Lisloise a été privée de la jouissance de son véhicule pendant plusieurs mois, sans qu’aucune diligence ne soit entreprise, alors qu’il avait été confié à Cjc pour réparation.
Il ne peut cependant pas être reproché à la société Cjc de n’avoir proposé aucune solution de véhicule de remplacement à la Popote Lisloise, dans la mesure où cette dernière, qui invoque une faute de la société appelante, ne rapporte pas la preuve d’une obligation en ce sens de la société appelante ; il n’est en effet pas démontré que les conditions contractuelles unissant les parties imposaient au garagiste de proposer un véhicule de remplacement en cas de panne.
Ainsi que l’a justement indiqué le tribunal de commerce, la garantie de 6 mois souscrite lors de l’acquisition du véhicule ne concernait pas ce type de panne.
Par ailleurs, une fois les pièces commandées, la société Cjc justifie des diligences accomplies auprès de son fournisseur, afin de faire accélérer leur livraison ; le retard de ce fournisseur, puis la livraison de pièces défectueuses ne sont pas imputables à la société appelante.
En conséquence, la faute de la société Cjc ne sera retenue que pour son retard dans la commande des pièces nécessaires aux réparations, soit entre le 1er novembre 2019 et le 12 mai 2020.
Sur la garantie de Peab
La société appelante sollicite la garantie de son fournisseur, la société Peab, du fait des délais déraisonnables de livraison et du caractère non conforme des pièces livrées.
En l’espèce, la faute retenue à l’encontre de la société Cjc est en lien avec son absence de diligences entre le dépôt du véhicule et la commande des pièces ; la société Peab n’est pas intervenue à ce stade, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir sa garantie.
Par ailleurs, la Cour constate qu’aucune demande directe n’est formulée par la Popote Lisloise à l’égard de la société Peab.
La Cour confirmera en conséquence le chef de jugement ayant écarté la garantie de la société Peab.
Sur les préjudices
La société Cjc affirme que la Popote Lisloise ne justifie pas du préjudice dont elle se prévaut, ni dans son principe, ni dans son quantum.
La Popote Lisloise affirme quant à elle justifier de son préjudice, et réclame en conséquence l’indemnisation de sa privation de jouissance, de son préjudice moral, de l’acquisition d’un véhicule de remplacement au mois de novembre 2020, et du coût du prêt souscrit pour l’achat du véhicule immobilisé ainsi que des primes d’assurance.
La faute de la société Cjc retenue par la Cour a causé à la Popote Lisloise un préjudice qui ne peut qu’être limité dans le temps ; il a été précédemment rappelé qu’à compter de la commande des pièces, les difficultés survenues ne sont pas imputables à la société appelante.
La faute de la société Cjc relative à l’absence de proposition d’une solution de remplacement a par ailleurs été écartée, à défaut pour la Popote Lisloise de justifier d’une obligation contractuelle de l’appelante en ce sens.
Ainsi, le préjudice de jouissance de la Popote Lisloise, en lien avec la faute retenue de la société Cjc, se limite à une durée de 5 mois.
Elle justifie du quantum du préjudice réclamé en produisant un devis informatique réalisé auprès d’une société de location, concernant un véhicule utilitaire.
Dans ces conditions, la société Cjc sera condamnée à indemniser la Popote Lisloise à hauteur du montant justifié, sur une durée de 5 mois, soit la somme de 1 188,95 € (237,79 € x 5 mois)
Il n’y aura pas lieu en revanche à remboursement du coût d’achat d’un nouveau véhicule au bénéfice de la Popote Lisloise, dans la mesure où aucune faute de la société Cjc n’a été retenue par la Cour s’agissant d’une solution de remplacement.
Sur le préjudice moral dont l’indemnisation est sollicitée par la Popote Lisloise, force est de constater qu’elle n’en justifie pas ; elle évoque uniquement dans ses conclusions des « tracasseries » sans plus de précision, de sorte qu’il n’est pas permis de faire un lien avec la période limitée de 5 mois sur laquelle la faute de la société Cjc a été reconnue.
Enfin, il n’appartient pas à la société appelante de prendre à sa charge le coût des primes d’assurances, dans la mesure où l’obligation d’assurance s’impose au propriétaire d’un véhicule, qu’il soit roulant ou en cours de réparation.
Il en va de même s’agissant du coût du prêt souscrit pour financer l’acquisition du véhicule objet du litige, le choix de recourir à ce mode de financement ne dépendant pas de la société Cjc, et la vente dudit véhicule n’ayant pas fait l’objet d’un anéantissement en première instance.
La Popote Lisloise sera en conséquence déboutée de ses demandes en ce sens.
Le premier jugement sera donc confirmé sauf sur le quantum du préjudice de jouissance de la Popote Lisloise.
Par ailleurs, la Cour constate que les demandes indemnitaires relatives au préjudice moral et à l’acquisition d’un nouveau véhicule n’avaient pas été présentées devant les premiers juges ; il n’y a donc pas lieu à confirmation, la Popote Lisloise sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande en restitution du véhicule sous astreinte
La Sas La Popote Lisloise demande à la Cour de faire injonction à la société Cjc de lui restituer son véhicule sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Il n’est toutefois pas démontré l’exercice d’une quelconque rétention du véhicule par la société Cjc ; le véhicule a été volontairement déposé dans ses locaux par la Popote Lisloise, qui ne justifie pas de démarches pour en reprendre possession, et ce d’autant plus qu’elle s’est prévalue par courrier, puis en première instance, de la résolution du contrat de vente.
La Cour ne fera donc pas droit à cette demande ; il appartiendra à la Popote Lisloise de reprendre possession de son véhicule, qui devra être tenu à sa disposition par la société Cjc.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les dispositions du premier jugement ayant condamné la société Cjc aux dépens de première instance, ainsi qu’au paiement d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à la Popote Lisloise et à la société Peab.
La société Cjc, qui succombe en ses demandes, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sas Cjc Véhicules Industriels à payer à la Sas La Popote Lisloise la somme de 1 188,95 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute la Sas La Popote Lisloise de ses autres demandes indemnitaires ;
Déboute la Sas La Popote Lisloise de sa demande en restitution sous astreinte du véhicule, dirigée contre la Sas Cjc Véhicules Industriels ;
Dit qu’il appartiendra à la Sas La Popote Lisloise de reprendre possession de son véhicule, qui devra être tenu à sa disposition par la Sas Cjc Véhicules Industriels ;
Déboute la Sas Cjc Véhicules Industriels, la Sas La Popote Lisloise, et la Sas Pièces et Entretien Automobile Bordelais de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sas Cjc Véhicules Industriels aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Administration
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Nantissement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordre public ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Fusions ·
- Immeuble ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Erreur matérielle ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice de jouissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Acquiescement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Prescription ·
- Homme ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Adresses ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Continuité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Marketing ·
- Audiovisuel ·
- Diffusion ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Force majeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Commission ·
- Immatriculation ·
- Classes ·
- Créance ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.