Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 12 juin 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PHOENIX OCP c/ CONSEIL REGIONAL DE L' ORDRE DES, Association CONSEIL REGIONAL DE L' ORDRE DES PHARMACIENS DU GRA ND EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00322 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDR2
Minute n° 25/00079
S.A.S. PHOENIX PHARMA
C/
S.E.L.A.S. PHARMACIE SAINTE CLOTHILDE, S.E.L.A.R.L. ETUDE [Z] & [U], Association CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS DU GRA ND EST, MINISTERE PUBLIC
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 10], décision attaquée en date du 02 Février 2024, enregistrée sous le n° 21/00017
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S. PHOENIX OCP, venant aux droits de SAS PHOENIX PHARMA, représentée par représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Jacques GELPI, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.E.L.A.S. PHARMACIE SAINTE CLOTHILDE représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. ETUDE [Z] & [U], prise en la personne de Maître [W] [Z], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.E.L.A.S PHARMACIE ST CLOTHILDE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS DU GRAND EST en qualité de contrôleur , représenté par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non représenté
En présence du Ministère public
Représenté par M. Le Procureur général près la cour d’appel de METZ
[Adresse 4]
[Localité 5]
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 12 Juin 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Rendu par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Pharmacie Sainte Clothilde. La SELARL Etude [Z] et [U] prise en la personne de Mme [W] [Z] a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 avril 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Mme [W] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SELAS Pharmacie Sainte Clothilde, a transmis le 22 février 2023 au juge-commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
Une proposition de rejet pour un montant de 82.003,59 euros de la créance déclarée à hauteur de la somme de 125.159,69 euros par la SAS Phoenix Pharma était formulée par la société débitrice en raison de l’existence d’un différentiel avec les décomptes qu’elle produisait faisant état d’un solde de 11.080,73 euros pour l’année 2020 et de 32.700,48 euros pour l’année 2021.
Lors de l’audience de première instance, à laquelle étaient présents ou représentés la SELAS Pharmacie Sainte Clothilde, le créancier la SAS Phoenix Pharma et le mandataire judiciaire, en présence du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du grand est en qualité de contrôleur, la SELAS Pharmacie Sainte Clothilde a déclaré ne pas maintenir sa contestation de créance et le mandataire judiciaire a sollicité l’admission à titre chirographaire de la créance telle que déclarée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 février 2024, le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Metz a:
— admis à titre chirographaire la créance déclarée par la SAS Phoenix Pharma pour un montant de 125.159,69 euros
— dit qu’à la diligence du greffe l’ordonnance sera notifiée à toutes les parties
— dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire
— ordonné les notifications prévues par la loi.
Le juge commissaire a relevé que la débitrice avait abandonné sa contestation de créance au cours de l’audience et que le mandataire judiciaire avait indiqué ne pas disposer d’éléments pour contester la créance déclarée de sorte qu’il en demandait l’admission. Retenant en outre que la créance déclarée était justifiée par les pièces produites, le juge commissaire a donc admis la créance à titre chirographaire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 20 février 2024, la SAS Phoenix Pharma a interjeté appel aux fins d’annulation et en tout état de cause d’infirmation de cette ordonnance en ce qu’elle a admis à titre chirographaire la créance déclarée par la SAS Phoenix Pharma pour un montant de 125.159,69 euros.
La SELARL Etude [Z] et [U] a formé appel incident par voie de conclusions.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la SELAS Pharmacie Sainte Clothilde le 27 mars 2024, celle-ci n’a pas constitué avocat à hauteur de cour. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024.
En cours de procédure, la SAS Phoenix Pharma a changé de dénomination sociale pour devenir la SAS Phoenix OCP.
Par conclusions du 22 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Phoenix OCP demande à la cour de:
— infirmer et réformer l’ordonnance
— statuer sur sa créance à l’encontre de la SELAS Pharmacie Sainte Clothilde
— «fixer sa créance et l’admettre à hauteur de la somme de 130.452,10 euros à titre privilégié au titre des nantissements communiqués et versés aux débats
— condamner Maître [Z] (SELARL [Z] et [U]) ès qualités de mandataire judiciaire à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Maître [Z] (SELARL [Z] et [U]) ès qualités de mandataire judiciaire aux entiers dépens».
La SAS Phoenix OCP affirme que sa créance est de nature privilégiée en raison de deux nantissements, l’un du 19 février 2021 inscrit pour un montant de 62.669,25 euros et l’autre du 30 mai 2018 inscrit pour un montant de 100.000 euros.
Elle expose ensuite que pendant toute la durée des relations contractuelles qu’elle a eues avec la SELAS Pharmacie Sainte Clothilde, cette dernière a accepté les livraisons des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques sur la base de ses conditions générales de ventes. La SAS Phoenix OCP soutient que la SELAS Pharmacie Sainte Clothilde ne peut opposer aucune contestation, faute de réserves émises à réception des produits livrés. Elle ajoute qu’aucune facture n’a jamais été contestée.
La SAS Phoenix OCP déclare avoir communiqué en temps utile, dans le cadre de sa déclaration de créance, le relevé de compte, l’intégralité des factures impayées, les relevés de règlements et les copies de bordereaux de nantissement. Elle affirme que sa créance aurait dû être admise à titre privilégié.
L’appelante précise enfin que le montant de sa créance a légèrement évolué à la hausse entre le redressement et la liquidation judiciaire et qu’il est désormais de 130.452,10 euros, un relevé de compte correspondant à cette somme ayant été produit suite à la liquidation judiciaire.
Par conclusions datées du 21 avril 2024 déposées sur RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL Etude [Z] et [U] prise en la personne de Mme [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SELAS Pharmacie Sainte Clothilde, demande à la cour de:
— faire partiellement droit à son appel
— infirmer et réformer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a admis à titre chirographaire la créance déclarée par la SAS Phoenix OCP pour un montant de 125.159,69 euros
Statuant à nouveau
— fixer la créance de la SAS Phoenix OCP et l’admettre à hauteur de la somme de 130.452,10 euros à titre privilégié au titre des nantissements communiqués et versés aux débats
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
— débouter la SAS Phoenix OCP de ses demandes de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SELAS Pharmacie Sainte Clothilde.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL Etude [Z] et [U] déclare qu’après vérification sur l’état des inscriptions des sûretés sur la SELAS Pharmacie Saint Clothilde, la créance de la SAS Phoenix OCP doit être admise à titre privilégié pour la somme de 130.452,10 euros.
Par soit transmis du 23 juillet 2024, le ministère public a déclaré s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’admission de la créance de la SAS Phoenix OCP
L’article L624-2 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’article L641-14 du même code, dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, la SAS Phoenix OCP a déclaré par courrier du 20 janvier 2022, une créance de 125.159,69 euros et a précisé l’existence de deux nantissements, l’un de 100.000 euros en date du 30 mai 2018, et l’autre de 62.669,25 euros en date du 19 février 2021, justifiés par la production des bordereaux d’inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce enregistré au greffe du tribunal de commerce de Metz.
Il est donc établi que le privilège a été annoncé dès la déclaration de créance.
Par ailleurs le mandataire judiciaire reconnaît, dans ses conclusions d’appel, que la créance doit être admise à hauteur de 130.452,10 euros à titre privilégié conformément aux prétentions de la SAS Phoenix OCP.
Il y a donc lieu d’admettre la créance de la SAS Phoenix OCP au passif de la procédure collective de la SELAS Pharmacie Sainte Clothilde pour un montant de 130.452,10 euros à titre privilégié.
L’ordonnance sera dès lors infirmée en ce qu’elle a admis cette créance de la SAS Phoenix OCP anciennement dénommée la SAS Phoenix Pharma pour la somme de 125.159, 69 euros et à titre chirographaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour infirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit que les dépens d’instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Statuant à nouveau, il convient de fixer les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la SELAS Pharmacie Sainte Clothilde.
Conformément aux prétentions des parties qui s’accordent également sur ce point, les dépens de l’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SELAS Pharmacie Sainte Clothilde. En revanche, les dépens ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure collective dans la mesure où ils ne sont pas exclusivement réservés à l’instance créée par la mise en oeuvre des mesures de liquidation judiciaire.
Au regard de la situation économique de la partie succombante, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la SAS Phoenix OCP de sa demande formée devant la cour sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du 2 février 2024 du juge commissaire près le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’elle a :
— admis à titre chirographaire la créance déclarée par la SAS Phoenix OCP anciennement dénommée la SAS Phoenix Pharma pour un montant de 125.159,69 euros;
— dit que les dépens seraient enmployés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
La confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau,
Admet à titre privilégié au passif de la procédure collective de la SELAS Pharmacie Sainte Clothilde la créance de la SAS Phoenix OCP anciennement dénommée la SAS Phoenix Pharma pour un montant de 130.452,10 euros;
Fixe au passif de la procédure collective de la SELAS Pharmacie Sainte Clothilde les dépens de première instance;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la SELAS Pharmacie Sainte Clothilde les dépens de l’appel ;
Dit que les dépens ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la SAS Phoenix OCP anciennement dénommée la SAS Phoenix Pharma de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
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