Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 sept. 2025, n° 25/07246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07246 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRE3
Nom du ressortissant :
[V] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [E]
né le 26 Novembre 1998 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Y] [O], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [V] [E] alias [D] [V] à une interdiction du territoire national pendant cinq ans.
Le 11 juillet 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [V] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette interdiction du territoire national.
Par ordonnances des 14 juillet et 9 août 2025, confirmées en appel les 16 juillet et 12 août 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [V] [E] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 5 septembre 2025, enregistrée le 7 septembre 2025 à 14 heures 52, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
[V] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 septembre 2025 à 16 heures 21 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni.
[V] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025 à 10 heures 30.
[V] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [V] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [V] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [V] [E] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué dès le 16/04/2025 et condamné le 20/06/2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis pour des faits de tentative de soustraction en réunion à une rétention administrative d’un étranger et dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion ;
— [V] [E] est dépourvu de document d’identité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 10/07/2025, afin de demander un laissez-passer consulaire ;
— l’ensemble des éléments d’identification leur a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 16/07/2025 ;
— des relances ont été faites les 04/08/2025 et 22/08/2025 ;
Attendu que le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu d’une part que la menace pour l’ordre public était caractérisée par la condamnation pénale récemment prononcée le 20 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à 8 mois d’emprisonnement dont la moitié assortie d’un sursis pour une tentative d’évasion de son précédent placement en centre de rétention, et d’autre part, qu’il demeurait des perspectives raisonnables d’éloignement en l’état des de diligences vis-à-vis des autorités tunisiennes et d’une précédente délivrance d’un laissez-passer consulaire le 22 avril 2025 ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [E] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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