Infirmation partielle 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 12 janv. 2024, n° 22/05376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 5 juillet 2022, N° 11-21-0909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 12 JANVIER 2024
N° RG 22/05376 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMEQ
AFFAIRE :
[M] [K]
…
C/
S.A. [33]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0909
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Me Arthur BENCHETRIT de la SELARL IMMLAW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
non comparant
Société [23]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante, non représentée
APPELANTS
****************
S.A. [33]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Société [34]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 9]
S.A. [26] PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 20]
SIP [Localité 36] EST
[Adresse 5]
[Localité 12]
Société [29]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 8]
Société [27]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Société [24]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Société [28]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 18]
S.A. [22]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Société [25]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 7]
Société [35]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 19]
S.A. [37]
[Adresse 3]
[Localité 15]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2023, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 novembre 2020, M. [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 décembre 2020.
Suivant jugement rendu le 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 36] a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances du SIP de [Localité 36] et de la société [26] à la somme de 0 euro, et renvoyé le dossier à la commission.
La commission a notifié à M. [K], ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 19 juillet 2021 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 477 euros, la troisième mensualité comprenant en outre l’utilisation d’une épargne à hauteur de 1 600 euros..
Statuant sur le recours de la société [33], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 36], par jugement rendu le 5 juillet 2022, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de la société [34] aux sommes de 4 532,62 euros (réf 0129031174) et 281,59 euros (réf 0129031175),
— débouté la société [33] de sa demande de restitution du véhicule Mercedes Benz classe CLA (118) coupé 200 Amg line D BA,
— fixé la capacité de remboursement de M. [K] à la somme mensuelle maximale de 1 300 euros,
— dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au jugement,
— dit que les présentes mesures sont subordonnées à la reprise du véhicule Mercedes Benz classe CLA (118) coupé 200 Amg line D BA, immatriculé [Immatriculation 31] par la société [33] ou tout concessionnaire de la marque de son choix et au remboursement de la créance de cette dernière selon les modalités décrites par le jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée par son conseil le 19 juillet 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 16 juillet 2022.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 17 novembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [K] est représenté par son conseil qui demande de voir infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a subordonné les mesures imposées à la restitution du véhicule.
Le conseil de l’appelant expose et fait valoir que le véhicule litigieux est indispensable puisqu’il s’agit de l’outil de travail du débiteur qui est chauffeur VTC, que sa restitution aurait ainsi un impact direct sur les revenus de M. [K] qui ne pourrait plus travailler, qu’aucun élément concret n’est évoqué par le premier juge quant à la prétendue nature de 'luxueuse berline’ dudit véhicule ni quant au différentiel financier entre son utilisation et celle d’une 'citadine', qu’un changement brutal de véhicule aurait un coût important pour le débiteur en lui imposant notamment d’utiliser sa seule épargne disponible.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées aux sociétés [32], [26] et [37] n’ont pas été retournés au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La saisine de la cour est circonscrite au chef critiqué par M. [K] relativement à son obligation de remettre le véhicule Mercedes-Benz classe CLA (118) coupé 200 Amg line D BA, immatriculé [Immatriculation 31] à la société [33] de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article R. 713-4 du code de la consommation relatif à la dispense de comparution en première instance ne s’applique pas à la procédure d’appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la société [39] pour la SA [29], la SAM [38] pour la société [34], le SIP de [Localité 36] et la société [33] à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Il ressort des pièces aux débats que l’offre de crédit accessoire à la vente d’un véhicule, d’un montant de 28 950 euros, acceptée le 19 décembre 2019 par M. [K], est assortie d’une clause de réserve de propriété au profit de l’établissement préteur avec subrogation dans les droits du vendeur.
C’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de restitution sur le fondement de ladite clause, une telle restitution ne constituant pas une mesure de traitement d’une situation de surendettement au regard des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation, et ne relevant donc pas de ses pouvoirs.
L’article L. 733-7 du code de la consommation, qui énonce que la commission (ou le juge comme en l’espèce) peut imposer que les mesures de traitement la situation de surendettement prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 de ce code soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, n’est qu’une faculté laissée à l’appréciation de la commission ou du juge, selon le cas. Une telle mesure peut être décidée si cette restitution est de nature non seulement à faciliter le paiement d’une dette mais aussi à favoriser le redressement du débiteur en diminuant plus globalement son endettement.
Au cas d’espèce, le véhicule est indispensable à M. [K] comme étant, d’une part, son outil de travail pour exercer son activité accessoire de chauffeur, exercée en qualité de micro-entrepreneur depuis le mois de décembre 2021, et, d’autre part, son moyen de se rendre sur les lieux de son activité principale d’agent de sécurité dont les horaires sont souvent décalés. Dans ces conditions, la restitution immédiate du véhicule serait de nature à mettre en péril la situation financière du débiteur et entraîner un fort risque d’échec du processus de désendettement nuisant à la collectivité des créanciers. En effet, le passif s’élève à la somme totale de 132 386,44 euros et la créance de la société [33] à la somme de 26 669,58 euros.
La bonne exécution du plan suppose en conséquence de maintenir le véhicule à la disposition du débiteur pendant toute sa durée.
Il convient de rappeler qu’il n’est pas porté atteinte au droit de propriété dès lors que, dans les conditions légales et/ou contractuelles, l’organisme prêteur serait en droit de récupérer le véhicule si, au terme des mesures de désendettement, sa créance n’était pas entièrement réglée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a subordonné les mesures imposées à la reprise du véhicule.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 36] sauf en ce qu’il a dit que les présentes mesures sont subordonnées à la reprise du véhicule Mercedes Benz classe CLA (118) coupé 200 Amg line D BA, immatriculé [Immatriculation 31] par la société [33] ou tout concessionnaire de la marque de son choix,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu de subordonner les mesures imposées à une reprise du véhicule Mercedes-Benz classe CLA (118) coupé 200 Amg line D BA, immatriculé [Immatriculation 31] par la société [33],
Renvoie les parties aux autres modalités d’exécution résultant du dispositif du jugement dont appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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