Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 9 sept. 2025, n° 25/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°912
N° RG 25/00974 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWPO
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
[Z]
LE PREFET DU GARD
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 SEPTEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 03 juin 2024 notifié le 18 juin 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 septembre 2025, notifiée le même jour à 09h20 concernant :
M. [K] [Z]
né le 07 Mars 1959 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 septembre 2025 à 14h57 , enregistrée sous le N°RG 25/04348 présentée par le Préfet du Gard,
Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2025 à 11h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale irrecevable ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [K] [Z] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [K] [Z] ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
* Rappelé à M. [K] [Z], son obligation de quitter le territoire national.
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 08 Septembre 2025 à 15h28 par le Ministère Public, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 08 septembre 2025 à 17h26 par le Préfet du [Localité 2],
Vu l’ordonnance de référé rendue le 08 septembre 2025 à 18h04 sur l’appel suspensif du Ministère Public,
Vu la présence du Ministère Public en la personne de Mme Isabelle TOURN, substitut général, entendu en ses réquisitions,
Vu la présence de Monsieur [R] [M], représentant ce Préfet agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de rétention administrative des étrangers entendu en ses observations,
Vu la comparution de M. [K] [Z], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de M. [K] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS
Monsieur [Z] a reçu notification le 18 juin 2024 d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 3 juin 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 4 septembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 9h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 7 septembre 2025 à 14h47, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 septembre 2025 à 11h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Z].
Le procureur de la République de [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 septembre 2025 à 15h28 et sollicité que cet appel soit déclaré suspensif. Sa déclaration d’appel relève qu’une page de l’arrêté de placement en rétention est manquante et qu’il convient de mettre en état le dossier.
Le 8 septembre 2025 à 17h07, la préfecture a interjeté appel de cette ordonnance et transmis des pièces, notamment l’arrêté de placement en rétention dans son intégralité.
Par ordonnance du 8 septembre 2025 à 18h04, la cour d’appel a déclaré l’appel suspensif jusqu’à l’examen au fond le 9 septembre 2025 à 14h.
Le conseil de M. [Z] a adressé le 8 et le 9 septembre 2025 des conclusions écrites.
A l’audience, le parquet général a soutenu l’appel et requis l’infirmation de l’ordonnance entreprise. L’arrêté de placement en rétention a été produit avant l’audience d’appel contradictoirement et la procédure doit donc être déclarée recevable.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande l’infirmation de l’ordonnance critiquée et le rejet des moyens soulevés par M. [Z], l’arrêté de placement en rétention a été transmis contradictoirement avant l’audience et M. [Z] en avait connaissance.
Monsieur [Z] sollicite la confirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat’soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel au soutien de la confirmation de l’ordonnance.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par le procureur de la République à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
L’appel interjeté par le préfet est recevable et il convient de joindre les deux procédures
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de’la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
L’absence de production d’une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re’Civ.,'4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, la seconde page de l’arrêté de placement en rétention est manquante dans la procédure jointe à la requête.
En outre, en ce qu’il soutient qu’une pièce justificative utile peut être produite en toute hypothèse avant la clôture des débats, le préfet méconnait la jurisprudence précitée. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée et de constater la remise en liberté de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.743-21 et suivants et les articles R.743-10 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par le Ministère Public ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par le Préfet
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/975 et RG 25/974
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 09 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [Z].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
— Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes,
— Le Procureur Général près la cour d’appel de Nîmes,
— Le Préfet du [Localité 2],
— M. [K] [Z] par le CRA
— Me Farouk CHELLY, avocat,
— Le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3],
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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