Irrecevabilité 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 août 2025, n° 25/11848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
(n° /2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11848 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLURQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2025 Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-24-0290
Nature de la décision :
NOUS, Muriel PAGE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Laetitia PRADIGNAC, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1333
à
DEFENDEUR
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Août 2025 :
Par jugement du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a statué ainsi :
'Prononce la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé au [Adresse 3] conclu entre Mme [R] [U] et Mme [E] [X] à la date du présent jugement ;
Condamne Mme [E] [X] à libérer les lieux situés au [Adresse 3] en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut de libération volontaire,
Ordonne l’expulsion de Mme [E] [X] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Rappelle s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1, R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [E] [X] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du dernier commandement de payer du 7 septembre 2023 à l’exclusion des deux précédents ;
Condamne Mme [E] [X] à payer à Mme [R] [U] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [U] du surplus de ses demandes et de toute demande plus amples ou contraires ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision'.
Par déclaration du 18 juin 2025, Mme [E] [X] a interjeté appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Mme [E] [X] a fait assigner en référé Mme [R] [U] devant le premier président de cette cour aux fins de voir déclarer recevable l’intégralité de ses moyens et y faisant droit, voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 août 2025, Mme [E] [X] a demandé au premier président de :
— déclarer recevable l’intégralité de ses moyens et prétentions et y faisant droit,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 juin 2025,
— accorder le bénéfice de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle conformément à l’article 62 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner Mme [R] [U] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à distraire au profit de l’avocat sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, outre les entiers dépens
— condamner Mme [R] [U] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ehueni Manzan, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— lui accorder à titre subsidiaire un délai de grâce de 12 mois pour quitter les lieux conformément aux articles L 412-3 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
Elle a précisé à l’audience qu’elle modifiait le fondement de sa demande et sollicitait l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Au titre de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision, elle a fait valoir que le retard de loyers est dû à la lenteur dans le traitement du dossier par l’agence de gestion qui tarde à lui envoyer les quittances.
Elle a ajouté que lui sont facturés des frais de courtage, ainsi que des frais de relance et a évoqué des régularisations tardives de charges créditrices.
Enfin, elle a fait valoir qu’en l’absence de dette locative, celle-ci ayant été réglée avant l’audience, le jugement déféré porte atteinte à son droit au logement conformément à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Au titre des circonstances manifestement excessives, elle a soutenu qu’elle n’a pas de solution de relogement alors qu’elle vit avec son fils étudiant.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 août 2025, Mme [R] [U] a demandé au premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
rejeter l’ensemble des demandes de Mme [E] [X]
la condamner à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [E] [X] aux entiers dépens.
Elle a fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement dès lors que la récurrence des impayés de loyers et de charges, constitue un manquement grave et sérieux qui justifie la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [E] [X].
Au titre des circonstances manifestement excessives, elle a fait valoir que Mme [E] [X] ne démontre nullement que son relogement ne puisse avoir lieu dans des conditions normales.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S’agissant de l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement, Mme [E] [X]
conteste les retards de loyers et fait valoir que la bailleresse a violé les clauses du contrat en lui facturant des frais de courtage et de relance, outre qu’elle a régularisé tardivement les charges.
Elle soutient que la résiliation du bail n’était pas justifiée dès lors que la dette a été soldée avant l’audience.
Il ressort néanmoins du décompte produit, non contesté par Mme [E] [X] que celle-ci ne règle pas régulièrement ses loyers et charges depuis plusieurs années, les premiers impayés remontant à 2016, et que ces impayés ne sauraient s’expliquer par des difficultés de paiement de l’APL, dont l’imputabilité reste à démontrer, des frais non justifiés ou les régularisations de charges créditrices de novembre 2024.
Dans ces conditions et alors que l’une des obligations premières du locataire est de régler ses loyers et charges aux échéances convenues, l’atteinte disproportionnée au droit au logement alléguée par Mme [E] [X] n’apparaît pas établie.
Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater
une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit.
L’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation n’est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et l’existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.
La demande subsidiaire de Mme [E] [X] fondée sur les articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, doit être déclarée irrecevable.
En effet, il n’appartient pas au premier président d’accorder un délai de grâce.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de preuve du dépôt des pièces justificatives de la demande d’aide juridictionnelle, l’admission provisoire ne sera pas accordée.
PAR CES MOTIFS,
Disons n’y avoir lieu d’accorder à Mme [E] [X] le bénéfice de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Déclarons irrecevable la demande de délais de grâce ;
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [E] [X] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par madame Muriel PAGE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président , assistée de Laetitia PRADIGNAC, greffier lors de mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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