Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 janv. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Carpentras, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JANVIER 2025
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIKG
Copie conforme
délivrée le 24 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 22 janvier 2025 à 15h40.
APPELANT
Monsieur [L] [W]
né le 18 Novembre 1998 à [Localité 6]
de nationalité tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [D] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 à 11h50
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision rendue le 9 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Carpentras ordonnant une interdiction du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 décembre 2024 à 06h37 ;
Vu l’ordonnance du 22 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 janvier 2025 à 16h51 par Monsieur [L] [W] ;
Monsieur [L] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis né le 4 mars 2002 à [Localité 4]. J’ai fait une demande d’asile qui a été rejetée… Je suis venu en France en 2018. Je n’avais pas fait de demande d’asile auparavant. Je pourrai me rendre en Italie chez ma soeur. Je n’ai pas fait de demande de titre de séjour en Italie. Ma soeur est mariée et a des enfants. Mon père est décédé… J’ai déjà fait une demande d’asile en Allemagne en 2020. Et je n’ai pas d’autre recours. J’étais trois mois en Allemagne, il m’ont pris mes empreintes et mon identité là-bas.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que la mesure d’éloignement ne peut être mise en oeuvre qu’une fois la décision de l’OFPRA rendue. Son client est placé en rétention puis il fait une demande d’asile le 27 décembre et le 30 décembre on lui notifie la décision. Son recours formé devant le tribunal administratif a été rejeté le 16 janvier alors que le 14 janvier une demande a été faite par l’administration pour programmer un vol afin d’organiser un retour au pays sans attendre la décision de la juridiction administrative. Il y a donc eu une tentative d’éloignement illégale.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que la préfecture a eu un laissez-passer consulaire le 13 décembre et que l’intéressé a été placé au centre de rétention administrative le 23 décembre . Il a refusé d’embarquer sur le vol qui était programmé puis, il a fait une demande d’asile. Le bornage Eurodac n’a pas fait ressortir qu’il avait fait une demande d’asile en 2020 pour l’Allemagne. Il n’a donc pas fait de demande d’asile auparavant. Dès que l’administration a su que la demande d’asile en France avait été rejetée elle fait une demande de routing.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la tentative illégale d’éloignement
Aux termes de l’article L754-3 du CESEDA si la France est l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7.
En application des dispositions des articles L. 542-2 et L. 754-5 du même code la décision d’éloignement de l’étranger, qui a formé une demande d’asile durant son placement en rétention, ne peut être mise à exécution avant que l’OFPRA n’ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ait statué, sauf dans les cas où l’étranger a introduit une première demande de réexamen, ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA, faute d’élément nouveau, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ou a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen.
En l’espèce il résulte des pièces de la procédure que l’appelant a déposé le 27 décembre 2024 une demande d’asile qui a été rejetée le 14 janvier 2025 et que le tribunal administratif de Marseille l’a débouté de sa requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention le 16 janvier 2025, soit postérieurement à la demande de routing effectuée par le préfecture des Bouches-du-Rhône 14 janvier 2025.
Or cette demande de routing participe nécessairement de la mise à exécution de la mesure d’éloignement alors que le président du tribunal administratif de Marseille n’avait pas encore statué, et ce en violation de l’article L754-5 précité et des droits de l’étranger (Civ. 1ère, 29 mars 2023, n°22-10.732).
Pour autant l’inobservation de cette formalité substantielle ne peut conduire à la mainlevée de la mesure de rétention que si l’effectivité des droits de l’étranger n’a pu être rétablie par une régularisation avant la clôture des débats selon l’article L743-12 du CESEDA.
Il s’ensuit que, la juridiction administrative ayant rejeté le 16 janvier 2025 sa demande d’annulation de la mesure de rétention, l’effectivité du droit de M. [W] à ne pas faire l’objet d’une exécution forcée de la mesure d’éloignement avant l’issue de ses recours administratifs a depuis été rétablie de sorte qu’il n’est pas fondé à exciper d’une tentative d’éloignement illégal pour solliciter la mainlevée de la mesure contestée.
Enfin, conformément à l’article L741-3 du CESEDA, l’administration a exercé les diligences indispensables afin de ne le maintenir en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Le moyen tiré de la tentative illégale d’éloignement sera donc écarté.
Pour ces motifs il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [W]
né le 18 Novembre 1998 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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