Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 19 mars 2024, n° 22/00047
CPH Valence 8 décembre 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 19 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Multiplication des manquements de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas établis et que la demande de résiliation judiciaire ne pouvait être accueillie.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement moral et a rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de commission

    La cour a constaté que les commissions avaient été attribuées conformément aux règles en vigueur et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non pris

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations d'information et a accordé une indemnité compensatrice pour les congés non pris.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a accordé des dommages-intérêts en conséquence.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, Mme [W]-[XU] conteste le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence qui avait rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de reconnaissance de harcèlement moral. La cour de première instance avait conclu à l'absence de manquements de l'employeur et à la validité du licenciement pour faute grave. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, confirme le jugement sur la résiliation et le harcèlement, mais infirme sur le licenciement, reconnaissant un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle condamne donc la SASU Foncia à verser des indemnités à Mme [W]-[XU].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 19 mars 2024, n° 22/00047
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/00047
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 8 décembre 2021, N° 21/00111
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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