Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 28 novembre 2024, n° 23/01662
TGI Agen 17 avril 2023
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CA Toulouse
Infirmation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de saisine préalable de la commission de recours amiable

    La cour a jugé que la CAF a prouvé que la notification de la décision contenait bien le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, rendant irrecevable l'action de Monsieur [T] [C] [F] devant le tribunal.

  • Autre
    Prescription de l'action en recouvrement

    La cour a considéré que la question de la prescription n'était pas à examiner, étant donné que l'irrecevabilité de l'action était déjà établie par l'absence de saisine de la commission de recours amiable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Lot-et-Garonne conteste un jugement du tribunal judiciaire d'Agen qui avait condamné la CAF à rembourser 13 367,09 euros à M. [T] [C] [F] pour des prestations indûment retenues. La question juridique principale était la recevabilité de l'action de M. [T] [C] [F] sans saisine préalable de la commission de recours amiable. Le tribunal de première instance avait jugé que la CAF ne prouvait pas avoir informé M. [T] [C] [F] du délai de deux mois pour cette saisine. En appel, la cour a infirmé ce jugement, considérant que la CAF avait démontré que la notification avait bien été faite dans les délais, rendant l'action de M. [T] [C] [F] irrecevable. La cour a donc déclaré l'action de M. [T] [C] [F] irrecevable et a annulé le jugement précédent.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 nov. 2024, n° 23/01662
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/01662
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 17 avril 2023, N° 22/00252
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2025
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Sur les parties

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